Cour de cassation, 06 mai 2009. 07-41.262
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-41.262
Date de décision :
6 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 janvier 2007), que Mme X..., engagée à partir du 1er juillet 2001 par l'Agence du tourisme de la Corse (ATC) pour assister une chargée de mission de l'agence en pré-retraite progressive, a signé un avenant à son contrat de travail aux termes duquel elle était nommée à compter du 1er juillet 2002, chargée de mission affectée au service promotion de l'ATC, au coefficient 213 correspondant au grade d'assistant, catégorie 2, niveau 2 de la convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996 ; que revendiquant le statut de cadre, position 3.1, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'en application de la convention collective, elle était classée agent de maîtrise 2.2, coefficient 213, à compter du 1er juillet 2002 et 2.3 indice 1900, depuis le 1er mars 2004, et de l'avoir déboutée de ses demandes de condamnation au paiement de rappels de salaire et de délivrance de bulletins de paie rectifiés, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 1er de l'avenant n° 3 du 7 octobre 2002 au contrat de travail énonçait que Mme X... "occupera le poste de chargé de mission et exercera ses fonctions conformément aux termes de la fiche de poste ci-annexée" ; qu'en estimant que la mention d'un classement 3.1 figurant dans cette fiche – dont il importait peu qu'elle ait été annexée par erreur dès lors que la cour relève que les parties s'accordaient sur le fait que l'emploi de référence litigieux était un emploi de chargé de mission 3.1 – n'obligeait pas l'employeur à l'égard de la salariée, à raison de ce qu'il se serait agi d'une fiche non nominative, présentée comme une description générale et indicative du poste, ce qui est le sens du terme de "fiche repère", et ne comportait aucune indication quant à la rémunération ou à l'indice, alors que le renvoi exprès du contrat conférait à cette fiche un caractère contractuel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'avenant n° 1 du 7 octobre 2002 au contrat de travail, s'il prévoyait que celle-ci percevrait une rémunération correspondant au coefficient 213 correspondant lui même au grade d'assistant catégorie 2 niveau 2, stipulait dans son article 2 qu'il était procédé à une requalification "permettant, in fine, d'obtenir une adéquation entre le poste défini à l'article 1 et le grade correspondant", l'article 1 prévoyant lui-même que la salariée occuperait le poste de chargé de mission et exercerait ses fonctions conformément aux termes de la fiche de poste annexée au contrat ; qu'en estimant que les mentions de l'avenant indiquant un classement 2.2 étaient claires, alors que les énonciations des articles 1 et 2 engendraient une ambiguïté sur le contenu de la reclassification convenue entre les parties, qui imposait aux juges du fond d'opérer une interprétation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en faisant droit aux thèses de l'employeur soutenant que la classification qu'il avait attribuée était conforme aux dispositions de la convention collective, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur les conditions dans lesquelles avaient été établies l'organisation et les pièces sur lesquelles se fondait cette thèse, postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes et afin de nuire au salarié qui avait engagé une procédure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe "nul ne peut se constituer de preuve à lui-même" et de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu d'abord, que, recherchant quelles étaient les fonctions réellement exercées par la salariée, la cour d'appel qui a apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que cette dernière, investie d'une responsabilité limitée pour la prospection des marchés étrangers nécessitant une prise d'initiative sous la responsabilité d'un chef de service, ne gérait pas de mission globale, n'avait pas de personnel sous ses ordres, et était elle-même placée sous la subordination d'un cadre sans disposer d'un pouvoir décisionnaire dans l'agence ; qu'ayant ensuite relevé que la "grille Lanzalavi" à laquelle se référait la fiche de poste annexée par erreur au premier avenant, n'avait jamais reçu d'application, faute d'un accord entre l'employeur et les représentants du personnel et était dépourvue de caractère contractuel, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que Mme X... ne pouvait prétendre à la classification de cadre qu'elle demandait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait également grief à l'arrêt d'avoir dit qu'en application de la convention collective, elle était classée agent de maîtrise 2.2., coefficient 213 à compter du 1er juillet 2002 et 2.3, indice 1900 depuis le 1er mars 2004 et de l'avoir déboutée de ses demandes de rappels de salaire, alors, selon le moyen, que s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une discrimination salariale de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments étrangers à toute discrimination, justifiant l'inégalité de traitement dont se plaint le salarié ; qu'en écartant sa demande fondée sur le fait que d'autres salariés ayant la qualité de chargés de mission étaient classés dans la catégorie cadres, au motif que cet intitulé commun de "chargé de mission" ne pouvait suffire à justifier un alignement de salaire sans qu'il soit démontré une identité des situations de travail, et que cette dénomination courante dans le personnel de l'agence, cadre et non cadre, correspondait à des postes de contenu très divers, notamment quant au niveau de formation, aux responsabilités exercées ou à l'ancienneté et à des niveaux de rémunération variables, alors que, dès lors que la salariée avait fait état de l'identité de sa situation avec d'autres chargés de mission, il incombait à l'employeur d'établir que sa situation était différente de celle de ces autres salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe "à travail égal, salaire égal" ainsi que de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, sans inverser la charge de la preuve, que l'employeur justifiait de ce que la salariée exerçait des fonctions tout à fait comparables à celles des salariés classés agent de maîtrise 2.3, et qu'elle ne se trouvait pas dans une situation de travail identique à celle de ses collègues classés cadres 3.1 qu'elle citait en référence, notamment au regard d'une expérience et d'une ancienneté professionnelles plus réduites, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'en application de la convention collective, Mademoiselle X... était classée agent de maîtrise 2.2 coefficient 213 à compter du 1er juillet 2002 et 2.3 indice 1900 depuis le 1er mars 2004, et l'AVOIR déboutée de ses demandes de condamnation au paiement de rappels de salaire et de délivrance de bulletins de paie rectifiés ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur a proposé de classer Madame X... à compter du 1er mars 2004 dans la catégorie agent de maîtrise 2.3 au coefficient 1990 mais la salariée revendique un classement dans l'emploi de chargé de mission, cadre, niveau 3.1, indice 2400 de la convention collective nationale des organismes de tourisme à but non lucratif, à compter du 1er juillet 2002, et conformément à la fiche de poste annexée à l'avenant n° 1 à son contrat de travail ; que toutefois, la fiche de poste en question, telle que versée aux débats, et qui n'est pas nominative, apparaît très éloignée des fonctions exercées encore aujourd'hui par la salariée, puisque le poste décrit est celui de « chargé de mission du centre de documentation et d'information », sous la responsabilité hiérarchique du directeur administratif et financier, alors que Madame X... est affectée au service Promotion ; qu'il apparaît donc que cette fiche a été annexée par erreur, mais les parties s'accordent sur le fait que l'emploi de référence litigieux est un emploi de chargé de mission 3.1 ; qu'il convient d'abord de relever que Madame X... ne conteste pas son positionnement à l'embauche au coefficient 213 de la convention collective, correspondant à un poste d'agent de maîtrise ; qu'on observe ensuite que la nouvelle grille de la convention collective retient quatre échelons dans la catégorie « agents de maîtrise et techniciens » soit 2.1, avec un indice de base 1550, « exécution d'une mission limitée faisant appel à des compétences multiples », 2.2, indice 1690, en cas de « gestion d'une mission limitée » comprenant notamment les emplois de chargé de mission études et/ou promotion, 2.3, indice 1800 « gestion d'une mission globale », pour les mêmes emplois auxquels sont adjoints ceux de responsables d'une petite structure, et enfin 2.4, indice 2140, gestion d'une mission globale également et emploi de directeur d'un petit organisme ou d'un service ; que la confrontation de ces définitions aux éléments que la salariée verse au dossier pour décrire les attributions actuellement exercées fait ressortir une bonne cohérence avec le positionnement 2.3 coefficient 1900 attribué par l'employeur à compter du 1er mars 2004, dans la mesure où Madame X... ne dispose pas d'une expérience professionnelle antérieure à son embauche à l'ATC le 1er juillet 2001 à l'âge de 23 ans, est effectivement investie d'une responsabilité limitée pour la prospection de marchés étrangers nécessitant une prise d'initiative sous la responsabilité d'un chef de service et ne gère pas une mission globale ; que la salariée apparaît d'ailleurs, eu égard à ses qualités, avoir bénéficié en moins de trois ans d'une promotion de carrière intéressante lui permettant de franchir deux échelons ; que, néanmoins, la convention collective définissant l'emploi de cadre comme celui d'une personne chargée de « concevoir et diriger un ensemble d'actions sous forme de projets ou de missions. Il dispose d'une autonomie et d'un pouvoir de décision lui permettant de gérer les personnels et les actions au sein d'un organisme », Madame X..., qui n'a pas de personnel sous ses ordres, est elle-même placée sous la subordination hiérarchique d'un cadre et ne dispose pas dans l'organisme d'un pouvoir décisionnaire, ne justifie pas remplir les conditions d'accès à la catégorie de cadre, ni depuis le 1er juillet 2002, soit un an après l'embauche, ainsi qu'elle le soutient, ni même au jour des débats devant la Cour ; que dès lors, le classement proposé par l'employeur procède d'une juste application de la grille conventionnelle aux fonctions réellement exercées par la salariée ;
QU'il ne peut pas non plus être retenu que la mention 3.1 figurant dans la fiche annexée à l'avenant n° 3, fiche non nominative, présentée comme une description générale et indicative du poste, ce qui est le sens du terme de « fiche repère », et ne comportant aucune indication quant à la rémunération ou l'indice, oblige unilatéralement l'employeur à l'égard de la salariée, en contradiction formelle avec les mentions claires et précises de l'avenant contractuel, seul signé de part et d'autre, indiquant un classement 2.3, alors même qu'il n'existe aucune raison de faire prévaloir une mention isolée de la fiche annexe sur les données complètes du contrat ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 1er de l'avenant n° 3 du 7 octobre 2002 au contrat de travail de Mademoiselle Céline X... énonçait que Mademoiselle X... « occupera le poste de chargé de mission et exercera ses fonctions conformément aux termes de la fiche de poste ci-annexée » ; qu'en estimant que la mention d'un classement 3.1 figurant dans cette fiche – dont il importait peu qu'elle ait été annexée par erreur dès lors que la Cour relève que les parties s'accordaient sur le fait que l'emploi de référence litigieux était un emploi de chargé de mission 3.1 – n'obligeait pas l'employeur à l'égard de la salariée, à raison de ce qu'il se serait agi d'une fiche non nominative, présentée comme une description générale et indicative du poste, ce qui est le sens du terme de « fiche repère », et ne comportait aucune indication quant à la rémunération ou à l'indice, alors que le renvoi exprès du contrat conférait à cette fiche un caractère contractuel, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'avenant n° 1 du 7 octobre 2002 au contrat de travail de Mademoiselle X..., s'il prévoyait que celle-ci percevrait une rémunération correspondant au coefficient 213 correspondant lui-même au grade d'assistant catégorie 2 niveau 2, stipulait dans son article 2 qu'il était procédé à une requalification « permettant, in fine, d'obtenir une adéquation entre le poste défini à l'article 1 et le grade correspondant », l'article 1 prévoyant lui-même que Mademoiselle X... occuperait le poste de chargé de mission et exercerait ses fonctions conformément aux termes de la fiche de poste annexée au contrat ; qu'en estimant que les mentions de l'avenant indiquant un classement 2.2 étaient claires, alors que les énonciations des articles 1 et 2 engendraient une ambiguïté sur le contenu de la reclassification convenue entre les parties, qui imposait aux juges du fond d'opérer une interprétation, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en faisant droit aux thèses de l'employeur soutenant que la classification qu'il avait attribuée était conforme aux dispositions de la convention collective, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur les conditions dans lesquelles avaient été établies l'organisation et les pièces sur lesquelles se fondait cette thèse, postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes et afin de nuire au salarié qui avait engagé une procédure, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » et de l'article 1315 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'en application de la convention collective, « Madame » X... est classée agent de maîtrise, 2.2., coefficient 213 à compter du 1er juillet 2002 et 2.3, indice 1900 depuis le 1er mars 2004 et de l'AVOIR déboutée de ses demandes de rappels de salaire ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant enfin du moyen tiré de la méconnaissance alléguée du principe « à travail égal, salaire égal », il convient de rappeler que le salarié qui se prévaut d'une atteinte à ce principe doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement ; que Mademoiselle X... étaye en substance sa prétention sur le fait que d'autres salariés ayant le même titre de chargé de mission sont classés dans la catégorie cadre ; que le seul intitulé commun de « chargé de mission », vague et dépourvu à lui seul de portée pour caractériser un contenu et/ou un niveau d'emploi spécifique, ne saurait suffire à justifier un alignement de salaire, sans qu'il soit démontré une identité des situations de travail ;
QU'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des débats que cette dénomination courante dans le personnel de l'agence, cadre et non cadre, correspond à des postes de contenu très divers, quant aux compétences et connaissances mises en oeuvre, au niveau de formation, aux caractéristiques des emplois, aux responsabilités exercées ou encore aux anciennetés des salariés concernés avec des niveaux de rémunération également variables ;
QUE Madame X... ne justifie nullement se trouver dans une situation identique à celle des salariés classés cadres 3.1 qu'elle cite en référence, notamment au regard de son âge et de son ancienneté professionnelle la plus réduite, et que l'employeur verse aux débats des descriptions de poste de salariés classés agents de maîtrise 2.3 dont les situations de travail sont tout à fait comparables à celle de l'intéressée ; qu'au terme de cette analyse de l'ensemble des éléments soumis à appréciation, il convient de dire injustifiée la demande de classification de Mademoiselle X... dans la catégorie cadre, niveau 3.1 de la convention collective applicable à l'entreprise et, par infirmation de ce chef du jugement déféré, de l'en débouter ;
ALORS QUE s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une discrimination salariale de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments étrangers à toute discrimination, justifiant l'inégalité de traitement dont se plaint le salarié ; qu'en écartant la demande de Mademoiselle X... fondée sur le fait que d'autres salariés ayant la qualité de chargés de mission étaient classés dans la catégorie cadres, au motif que cet intitulé commun de « chargé de mission » ne pouvait suffire à justifier un alignement de salaire sans qu'il soit démontré une identité des situations de travail, et que cette dénomination courante dans le personnel de l'agence, cadre et non cadre, correspondait à des postes de contenu très divers, notamment quant au niveau de formation, aux responsabilités exercées ou à l'ancienneté et à des niveaux de rémunération variables, alors que, dès lors que Mademoiselle Y... avait fait état de l'identité de sa situation avec d'autres chargés de mission, il incombait à l'employeur d'établir que sa situation était différente de celle de ces autres salariés, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ainsi que de l'article 1315 du Code civil.
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