Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06808 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHVE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Décembre 2023 du TJ de PARIS - RG n° 23/57217
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.D.C. DU [Adresse 3], représenté par son syndic, la SARL CABINET ABD GESTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandrine MADANI de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1694
à
DÉFENDEUR
Madame [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra CHESNET substituant Me Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1635
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Juin 2024 :
Par ordonnance de référé du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris, a :
- ordonné au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] de faire réaliser, sous le contrôle d'un architecte, les travaux de réfection totale du dispositif d'étanchéité de la terrasse-jardin du 7ème étage, avec intégration de l'étanchéité de l'édicule central, conformément au devis de la société GD Couverture du 22 mars 2023 d'un montant de 61.138,63 euros TTC et de justifier auprès du conseil de la requérante de la bonne exécution de ces travaux, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision ;
- écarté la demande d'astreinte ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] à verser à Mme [L] [G] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] aux dépens ;
- dit n'y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes ;
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 18 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] a interjeté appel.
Par acte d'huissier du 16 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] a fait assigner en référé Mme [L] [G] devant le premier président de cette cour aux fins, au visa de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile, de voir :
- interrompre l'exécution provisoire ordonnée par l'ordonnace de référé RG n° 23/57217 rendue le 7 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
- condamner Mme [L] [G] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Le demandeur a maintenu oralement les termes de son assignation à l'audience du 13 juin 2024.
Au titre de l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision, il fait valoir qu'il n'existe aucune urgence à réaliser les travaux, ni dommage imminent ou trouble illicite pouvant justifier la compétence du juge des référés et qu'il existe une contestation sérieuse dès lors que les conclusions d'expertise sont contestées, qu'un débat sur le fond doit s'instaurer quant à l'imputabilité de la prise en charge des travaux, que les travaux doivent faire l'objet d'un vote en assemblée générale, que leur réalisation dans un délai de trois mois est impossible.
Au titre des circonstances manifestement excessives, il fait valoir que le risque de réformation de la décision ainsi que le caractère irréversible de la réalisation des travaux doivent être pris en compte.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 13 juin 2024, Mme [L] [G] nous demande de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes
y faisant droit :
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- condamner syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
S'agissant des moyens sérieux de réformation de la décision, elle soutient que le dommage imminent est établi de façon non sérieusement contestable dès lors que le défaut d'étanchéité de la terrasse entraîne des infiltrations récurrentes dans sa chambre au 6ème étage, qu'elle ne peut jouir normalement de son appartement ni de sa terrasse-jardin et que l'obligation de reprendre la totalité de la terrasse incombe au syndicat des copropriétaires s'agissant d'une partie commune.
Elle fait valoir en outre que les conclusions d'expertise sont claires et définitives et qu'elle est en droit de solliciter la cessation d'une atteinte aux parties communes.
S'agissant des circonstances manifestement excessives, elle fait valoir qu'elles ne sont pas démontrées.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, il doit être rappelé que l'appréciation de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation par la juridiction du premier président ne peut revenir à un examen au fond de l'affaire qui appartient à la seule cour, saisie de l'affaire au fond.
Ainsi, le premier président n'a pas le pouvoir d'examiner le bien-fondé de l'appréciation faite par la juridiction de première instance au regard des éléments de l'espèce et du droit des parties.
En l'espèce, force est de constater que les éléments invoqués par l'appelant relèvent tous d'un examen de l'affaire par la cour chargée de statuer sur l'appel de l'ordonnance querellée, s'agissant de l'appréciation de la compétence du juge des référés, de l'imputabilité des désordres et des responsabilités encourues.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires qui ne justifie d'aucune diligence pour faire réaliser les travaux depuis l'ordonnance de référé, ne peut valablement soutenir qu'ils ne peuvent être réalisés dans le délai de trois mois.
Ainsi, la motivation et les indications retenues par le juge des référés ne permettent pas de constater
une application manifestement et certainement erronée de la règle de droit.
L'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation n'est donc pas retenue.
Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation et l'existence de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives au sens des dispositions précitées, en l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], partie perdante, sera tenu aux dépens de la présente instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros à Mme [L] [G] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] à payer à Mme [L] [G] une somme de 1.000 euros et rejetons la demande formée sur ce fondement par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Madame Muriel PAGE, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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