Cour d'appel, 27 novembre 2024. 24/00301
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00301
Date de décision :
27 novembre 2024
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ARRÊT N° /2025
SS
DU 27 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00301 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKAU
Pole social du TJ de NANCY
21/00278
16 janvier 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Caisse CPAM DU [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Madame [D] [J], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 02 Octobre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Novembre 2024 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2024 ;
Le 18 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Selon formulaire du 16 juillet 2020, M. [S] [M], salarié de la société [5] (ci-après dénommée la société) depuis le 24 juin 2013 en qualité de poseur et entretien de fontaines à eau, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une « lombosciatique sur hernie discale L5-S1 gauche confirme à IRM » objectivée par certificat médical initial du même jour, avec une date de première constatation médicale de la maladie au 25 mars 2020.
La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] (ci-après dénommée la caisse) a procédé à une enquête administrative notamment par l'envoi d'un questionnaire à l'assuré et à son employeur au titre du tableau 98 des maladies professionnelles relatif aux « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ».
Par courrier du 15 février 2021, la caisse a informé la société qu'elle transmettait le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qu'elle avait la possibilité de le consulter et de le compléter jusqu'au 18 mars 2021 et qu'elle pouvait formuler ses observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu'au 29 mars 2021.
Le 4 mai 2021, le CRRMP [Localité 3] a émis un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie déclarée.
Par courrier du 5 mai 2021, la caisse a informé la société de la prise en charge de cette maladie au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.
Le 6 juillet 2021, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse et a sollicité l'inopposabilité de cette décision pour non-respect du contradictoire durant la période d'instruction au motif que le dossier qui lui a été soumis pour consultation préalablement au rendu de la décision de la caisse était incomplet (certificats médicaux de prolongation non soumis à consultation).
Le 8 novembre 2021, la société [5] a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré la procédure d'instruction menée par la CPAM du [Localité 4] régulière,
- débouté la société [5] de ses demandes tendant à voir déclarer la prise en charge de la maladie de M. [M] inopposable pour non-respect de la procédure d'instruction par la CPAM DU [Localité 4],
- sursis à statuer sur le surplus des demandes,
- ordonné la saisine du CRRMP [Localité 2] pour second avis.
Par acte du 16 février 2024, la société [5] a interjeté appel de ce jugement
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 26 août 2024 la société [5] demande à la cour de :
- la dire recevable en son recours,
- constater qu'elle n'a pas bénéficié d'un délai 30 jours francs pour consulter et compléter le dossier transmis au CRRMP concernant la maladie de M. [S] [M] transmis du 25 mars 2020,
- en déduire que la CPAM du [Localité 4] a violé le principe du contradictoire,
Par conséquent :
- infirmer le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a rejeté sa demande d'inopposabilité,
- lui dire inopposable la décision de la CPAM du [Localité 4] datée du 5 mai 2021 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de M. [S] [M] du 25 mars 2020,
- débouter la CPAM du [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la CPAM du [Localité 4] aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'elle n'a disposé que de 29 jours pour compléter le dossier de sorte que le délai de 30 jours prévu par l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale n'a pas été respecté.
Suivant ses conclusions reçues par voie électronique le 28 septembre 2024, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- constater qu'elle a respecté le caractère contradictoire de la procédure d'instruction ;
- déclarer opposable à la société [5] sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'affection déclarée par M. [M] [S] le 16 juillet 2020 ;
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamner la société [5] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Elle fait valoir :
- que le délai de 40 jours prévu par l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale débute à compter de l'envoi du courrier d'information aux parties et non à compter de sa réception, sous peine de faire courir des délais distincts entre les parties ;
- que le caractère contradictoire de la procédure ne concerne que le délai de 10 jours francs et non la phase initiale de 30 jours destiné seulement à compléter le dossier;
- que l'inopposabilité n'est encourue qu'en cas de non-respect du délai de 10 jours.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 octobre 2024 au cours de laquelle les parties, représentées, ont soutenu leurs demandes.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article R461-9 I du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L461-1 du même code.
Aux termes de l'article R461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
Il résulte de cette dernière disposition que ce délai de 40 jours francs comporte deux phases successives, l'une de 30 jours et l'autre de 10 jours.
L'article R461-10 du même code ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours.
Afin de garantir l'effectivité de ce délai de 40 jours il ne peut courir qu'à compter de l'information qui en est donnée à l'employeur et à l'assuré. Dès lors son point de départ doit être fixé au lendemain (le délai étant précisé franc) de la date de réception par la partie concernée du courrier de notification. A défaut ce délai serait réduit d'une durée nécessaire à l'envoi puis à l'acheminement de la notification par les services postaux ou au délai de transmission électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, ce qui s'opposerait à l'exercice par l'employeur ou par l'assuré des droits qui lui sont conférés.
Il n'importe pas à cet égard que les parties disposent d'un délai débutant simultanément dès lors que chacune a pu disposer de l'entièreté du délai légal prévu, ce que seul permet le décompte à compter de la réception effective de l'information délivrée par la caisse.
En l'espèce la caisse a adressé à la société [5] le courrier d'information de transmission du dossier au CRRMP le 15 février 2021. Il a été reçu le 17 février 2021.
Le délai de 30 jours prévu par l'article R 461-10 pour consulter et compléter le dossier a ainsi commencé à courir le 18 février 2021, lendemain de la date de réception, et s'est achevé le 19 mars 2021.
Or la caisse a conféré à l'employeur un délai pour compléter son dossier s'achevant au 18 mars 2021, soit 29 jours.
Elle n'a ainsi pas respecté le délai légal prévu par ce texte et le principe contradictoire qui s'impose sans distinction aux deux phases du délai de 40 jours. La procédure est dès lors irrégulière sans nécessité pour la société [5] de démontrer l'existence d'un grief.
Il faut en conséquence infirmer le jugement entrepris et dire inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur [M].
La CPAM du [Localité 4] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 16 janvier 2024 du tribunal judiciaire de NANCY en ce qu'il a rejeté la demande d'inopposabilité portée par la société [5] ;
Statuant à nouveau,
DIT INOPPOSABLE à la société [5] la décision du 5 mai 2021 de la CPAM du [Localité 4] de prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur [S] [M] ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM du [Localité 4] aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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