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Cour de cassation, 28 mars 2019. 18-13.848

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.848

Date de décision :

28 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10266 F Pourvoi n° Z 18-13.848 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Areas dommages, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme E... C... veuve J..., 2°/ à Mme B... J..., 3°/ à M. U... J..., 4°/ à M. H... J..., tous quatre domiciliés [...] , 5°/ à Mme R... J..., domiciliée [...], 6°/ à M. N...C..., domicilié [...], 7°/ à M. V... J..., 8°/ à Mme D... T... épouse J..., tous deux domiciliés [...], 9°/ à la société TCV, société par actions simplifiée, anciennement dénommée société Carrosserie I... J..., 10°/ à la société Carrosserie I... J..., société par actions simplifiée, anciennement dénommée société TCV, ayant toutes deux leur siège [...], 11°/ à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège est [...] , 12°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne ; Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Areas dommages aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Areas dommages IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR réformé le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que sont impliqués dans l'accident de la circulation le véhicule conduit par L... O... et celui conduit par W... M..., - condamné la société Areas dommages et la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne à réparer in solidum les conséquences dommageables de l'accident, et - dit que la prise en charge des conséquences dommageables de l'accident est répartie entre elles à hauteur de 50 % chacune, et D'AVOIR dit qu'est impliqué dans l'accident de la circulation survenu le 22 juin 2012 seulement le véhicule Peugeot Partner conduit par W... M... assuré auprès de la société Areas dommages, débouté la société Areas dommages de sa demande tendant à voir la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne condamnée à la relever et garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre et mis hors de cause la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, et en conséquence, D'AVOIR condamné, en deniers ou quittances, la société Areas dommages à payer aux consorts C...-J..., diverses sommes au titre de leur préjudice économique outre celles mises à sa charge au titre des préjudices d'affection ; AUX MOTIFS QUE sur l'implication des véhicules, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE soutient que le véhicule conduit par L... O... n'est pas impliqué dans l'accident puisqu'il résulte des circonstances de l'accident telles que rapportées par l'enquête, qu'aucun choc n'a eu lieu entre les deux véhicules et qu'aucun rôle perturbateur du véhicule conduit par L... O... n'est démontré : incertitude sur l'identification du véhicule croisé, absence d'implication du véhicule RENAULT TWINGO et absence d'infraction relevée à l'encontre de sa conductrice ; qu'elle ajoute que si tel n'était pas la décision de la cour d'appel, il devra alors être considéré que l'attitude fautive de W... M... qui conduisait le véhicule où se trouvait I... J... comme passager avant, exclut tout recours à l'encontre de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE puisque contrairement à ce que prétend la société AREAS DOMMAGES, les circonstances de l'accident ne sont nullement indéterminées mais circonstanciées, permettant d'affirmer que W... M... a commis une faute en ne restant pas maître de son véhicule, comportement se trouvant seul à l'origine de l'accident et excluant toute possibilité d'action récursoire à l'encontre de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ; que la société AREAS DOMMAGES soutient quant à elle que les éléments de l'enquête permettent de constater que le véhicule conduit par L... O..., gênée par la branche d'un arbre se trouvant sur sa voie de circulation, a empiété sur la voie de circulation empruntée par le véhicule conduit par W... M... qui, pour l'éviter, a tenté une manoeuvre l'envoyant au fossé ; qu'à tout le moins les circonstances de l'accident restent indéterminées, sans faute démontrée à l'encontre de chacun et doivent conduire la cour à retenir que chacun des assureurs concernés devra prendre en charge à part égale, la réparation des préjudices en lien avec le décès de I... J... ; que les consorts J... exposent enfin qu'ils ont fait le choix de diriger leur action indemnitaire contre l'assureur du véhicule dans lequel se trouvait installé I... J... au moment de l'accident et qu'ils s'en rapportent à la sagesse de la cour s'agissant de la condamnation de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à relever et garantir la société AREAS DOMMAGES ; que sur ce , il incombe à celui qui se prévaut de l'implication d'un véhicule dans un accident de la circulation, d'en rapporter la preuve ; qu'il ressort en l'espèce des éléments de l'enquête de gendarmerie produite au dossier et de l'ensemble des auditions recueillies à ce titre, que l'accident survenu le 22 juin 2012, aux environ de 7h sur la commune de CHAVEYRIAT (01), n'a pas eu de témoin ; qu'il est établi que le véhicule PEUGEOT PARTNER conduit par W... M... ayant comme passager avant I... J..., circulait sur la route communale 208 reliant CHAVEYRIAT à VONNAS lorsqu'il a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage à gauche, a alors mordu sur l'accotement herbeux à droite de sa voie de circulation avant de déraper et traverser la chaussée sur la voie de circulation en sens inverse avant de percuter un poteau France Télécom ; qu'il est établi ainsi que l'a expliqué W... M... aux termes de sa déclaration devant les services d'enquête, que l'accident a eu lieu alors qu'il croisait un autre véhicule arrivant en sens inverse ; que le témoignage spontané d'L... O... qui s'est rendue auprès des services de gendarmerie dès le lendemain en prenant connaissance de l'existence de l'accident survenu, permet en effet de considérer, compte tenu des concordances de temps et de lieu, que c'est bien le véhicule RENAULT TWINGO de couleur rouge conduit par cette dernière qui a croisé le PEUGEOT PARTNER conduit par l'intéressé ; que peu importe en effet, eu égard aux mauvaises conditions de visibilité, les incohérences concernant la couleur du véhicule RENAULT TWINGO dans la mesure où d'une part L... O... a indiqué avoir vu dans son rétroviseur, que le véhicule qu'elle venait de croiser dans le virage avait donné un coup de volant puis fait des zig-zags sur la route sans qu'elle puisse cependant voir la suite de son parcours faute de visibilité et où d'autre part le conducteur d'un autre véhicule, arrivé sur les lieux de l'accident juste après sa survenance, a confirmé qu'il venait de croiser un véhicule rouge, petit modèle, correspondant au véhicule RENAULT TWINGO ; qu'L... O... a déclaré auprès des services d'enquête que "A l'approche du virage j'ai ralenti car il était serré et qu'il y avait une mauvaise visibilité. L'autre voiture était en face de moi, sur ma voie de circulation. Ça m'a tellement surprise que j'ai eu peur et que j'ai dû serrer sur le bas-côté. J'ai mordu l'accotement herbeux. Je me suis quasiment arrêtée à tel point que j'ai dû enclencher la première vitesse pour repartir" ; que W... M... a déclaré quant à lui que "Dans un virage à gauche, un arbre masquait la visibilité, ce qui a fait que je n'ai pas vu tout de suite qu'un véhicule arrivait en sens inverse. Il n'était pas vraiment à droite. J'ai donné un coup de volant sur ma droite, ce qui fait que j'ai mordu l'accotement herbeux. J'ai voulu redresser en donnant un autre coup de volant, mais là on a fait des tonneaux" ; que les services de gendarmerie ont constaté sur les lieux que la branche d'un arbre surplombant la chaussée masquait effectivement la visibilité à l'amorce du virage dans le sens de circulation du véhicule conduit par W... M... et qu'aucun marquage au sol ne délimitait les voies de circulation sur une chaussée large de 4,75 m ; que le plan de l'état des lieux réalisé par les services de gendarmerie après relevé des traces au sol permet de constater que dans le virage à gauche, le véhicule PEUGEOT PARTNER a mordu l'accotement herbeux sur sa droite avant de traverser la chaussée et s'immobiliser en percutant un poteau France Telecom ; que la circulation du véhicule RENAULT TWINGO sur la partie gauche de la chaussée par rapport à son sens de circulation n'est confirmée par aucun témoin ni élément matériel et en l'absence de choc entre les deux véhicules, les seules déclarations des conducteurs sont insuffisantes à apporter la preuve que ce véhicule a joué un rôle quelconque dans l'accident ; sa seule présence sur la route départementale 208 comme véhicule circulant en sens inverse au moment de l'accident ne permet donc pas d'établir son implication au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; que le jugement qui a dit que les deux véhicules étaient impliqués dans l'accident doit donc être réformé et il doit être dit et jugé que seul le véhicule PEUGEOT PARTNER conduit par W... M... et assuré auprès de la société AREAS DOMMAGES est impliqué dans l'accident ; que la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur du véhicule conduit par L... O... doit ainsi être mise hors de cause ; ALORS QU'est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule, dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans l'accident ou qu'il est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'accident litigieux avait eu lieu alors que le véhicule Peugeot Partner conduit par M. M... avait croisé, sur une route communale large de 4,75m sans marquage au sol, dans un virage à l'amorce duquel la visibilité était masquée par une branche, le véhicule Twingo conduit par Mme O..., laquelle avait déclaré avoir abordé le virage avec prudence en raison de la mauvaise visibilité et avoir été surprise par la présence de la voiture de M. M... se trouvant selon elle sur sa voie de circulation au point qu'elle avait serré sur le bas-côté et s'était presque immobilisée, tandis que M. M... déclarait que, compte tenu de la mauvaise visibilité, il n'avait pas vu immédiatement le véhicule arrivant en sens inverse qui n'était selon lui pas vraiment à sa droite, et avait donné pour l'éviter le coup de volant sur la droite à la suite duquel il avait mordu sur le bas-côté, tenté de redresser et fait des tonneaux, la cour d'appel ayant constaté que la voiture de M. M... avait ensuite traversé la chaussée et percuté un poteau ; que pour écarter l'implication du véhicule conduit par Mme O... dans l'accident, la cour d'appel a déclaré que la circulation du véhicule Twingo sur la partie gauche de la chaussée par rapport à son sens de circulation n'était pas établie en l'absence de choc entre les deux véhicules, les seules déclarations des conducteurs étant insuffisantes à apporter la preuve que ce véhicule avait joué un rôle quelconque dans l'accident, et sa seule circulation sur la route départementale 208 en sens inverse au moment de l'accident ne permettant pas d'établir son implication dans cet accident ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que M. M... avait fait un écart pour éviter le véhicule conduit par Mme O..., qui avait du reste elle-même déclaré avoir manoeuvré pour éviter de le percuter, ce dont il résultait que le véhicule Twingo conduit par Mme O... avait eu un rôle dans l'accident qui ne se serait pas produit si M. M... ne l'avait pas croisé dans le virage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 susvisé.

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