Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00133 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EY36.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 13 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00323
ARRÊT DU 07 Septembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [R], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 07 Septembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société [6] a établi le 17 mai 2019 une déclaration d'accident du travail survenu le 16 mai 2019 concernant M. [F] [X], son salarié, mentionnant les circonstances suivantes: « Réglage de la machine. S'est coincé la main entre une barre et le bâti de la presse en guidant le fil de bobine dans les rouleaux d'aménage». Le certificat médical initial en date du 16 mai 2019 fait état d'un traumatisme de la main gauche et d'une contusion du poignet gauche.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a notifié le 19 juin 2019 à la société [5] une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
La société [6] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de l'opposabilité à son égard de cette décision de prise en charge, puis le pôle social du tribunal de grande instance de Laval par courrier recommandé posté le 28 octobre 2019, sur décision implicite de rejet de son recours.
Par jugement en date du 13 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval désormais compétent a débouté la société [6] de son recours, lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de la caisse du 19 juin 2019 et l'a condamnée aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 19 février 2021, la société [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 25 janvier 2021.
Ce dossier a été plaidé à l'audience du conseiller rapporteur du 1er juin 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 1er mars 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [6] demande à la cour de :
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval ;
' juger que la décision de prendre en charge l'accident de travail de M. [X] lui est inopposable ;
' condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société [6] souligne que la notification de la décision de prise en charge ne lui a pas été adressée, mais à la société [5]. Elle considère que la notification a été faite à une autre société que l'employeur en méconnaissance des dispositions de l'article R. 441 ' 14 du code de la sécurité sociale. Elle affirme que [5] et [6] sont 2 sociétés distinctes, depuis que la première est devenue la seconde, et que [5] n'existait plus au moment de la déclaration d'accident de travail.
Elle reproche également à la caisse d'avoir rendu la décision de prise en charge au-delà du délai d'instruction de 30 jours et conteste la prétendue réception par la caisse du certificat médical initial à la date du 20 mai 2019.
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Par conclusions reçues au greffe le 30 mai 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne conclut :
' à la confirmation du jugement ;
' au rejet de l'ensemble des demandes présentées par la société [6] ;
' à l'opposabilité à l'égard de la société [6] de la décision de prise en charge de l'accident de travail survenu le 16 mai 2019 à M. [X].
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne explique qu'aucune instruction n'a été menée, la décision de prise en charge de l'accident ayant été notifiée à la société [5]. Elle ajoute qu'après vérification au Bodacc, cette société a changé de dénomination à compter du 14 octobre 2018 pour prendre le nom de [6], l'adresse du siège social restant identique. Elle affirme par conséquent que ces 2 sociétés ne sont pas deux personnes morales distinctes, alors qu'elles ont conservé le même numéro Siret. Elle considère que l'envoi du courrier à la société [5] constitue une erreur matérielle qui ne peut justifier l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle ajoute que cette erreur n'a causé aucun grief à l'employeur, lequel a formé un recours devant la commission de recours amiable dans les délais. Elle reproche d'ailleurs à la société [6] de ne pas avoir signalé cette erreur.
S'agissant du respect du délai d'instruction, elle souligne que la société [6] a télédéclaré le 17 mai 2019 l'accident survenu à son salarié mais que le certificat médical initial n'a été réceptionné que le 20 mai 2019, cette date de réception faisant commencer à courir le délai d'instruction. Elle soutient qu'elle avait donc jusqu'au 20 juin 2019 pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Elle indique produire aux débats la copie d'écran de son logiciel attestant de la réception du certificat médical le 20 mai 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la notification à l'employeur de la décision de prise en charge
Sur le fondement des dispositions de l'article R. 441 ' 14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la décision de prise en charge de l'accident du travail est notifiée à l'employeur.
En l'espèce, c'est bien la société [6] qui a procédé à la déclaration d'accident de travail mais le courrier de notification de la décision de prise en charge a été adressé à la société [5] - [Adresse 4].
Pour autant, de l'aveu même de la société [6] dans ses conclusions mais également dans le courrier de contestation auprès de la commission de recours amiable du 9 août 2019, le litige ne concerne qu'un changement de dénomination, la société [5] devenant la société [6] avec conservation du même numéro Siret et donc du même lieu d'exercice de l'activité qui est celui de M. [X] et de la même adresse à [Localité 2]. En aucune manière, il ne peut être considéré que la notification de la décision de prise en charge a été adressée à un tiers autre que l'employeur. La société [6], grâce à la notification adressée à la société [5], a parfaitement exercé dans les délais les voies de recours offertes à l'employeur auprès de la commission de recours amiable. Cette faculté exercée par l'employeur sans conséquence préjudiciable permet d'affirmer que l'erreur dans la dénomination de l'employeur n'est pas significative et ne peut justifier l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le délai d'instruction
Selon l'article R. 441 ' 10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, la caisse dispose pour rendre sa décision d'un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial.
Pour contester l'opposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société [6] prétend que la caisse aurait dépassé le délai d'instruction alors qu'elle aurait reçu dès le 17 mai 2019 le certificat médical initial en même temps que la télédéclaration d'accident du travail.
Cependant, elle ne prouve pas ses allégations. Elle se contente d'affirmer que : « il est donc parfaitement possible que la caisse ait également reçu le certificat médical initial dès le 17 mai 2019 » mais elle n'en justifie absolument pas. C'est à la société [6] de prouver, à l'appui de sa demande d'inopposabilité, qu'elle a bien adressé le 17 mai 2019 le certificat médical initial, dans les mêmes conditions que la télédéclaration d'accident du travail c'est-à-dire par voie dématérialisée, pour pouvoir se prévaloir d'un éventuel dépassement du délai d'instruction de 30 jours avec un point de départ au 17 mai 2019, et non pas à la caisse de prouver par la production d'une capture d'écran de son logiciel la date de réception plus tardive du certificat médical initial. Il n'est d'ailleurs même pas certain qu'au moment de procéder à la télédéclaration de l'accident du travail le 17 mai 2019, l'employeur était bien en possession du certificat médical initial établi la veille sous forme manuscrite et remis alors au salarié. De plus, il n'apparaît aucun document annexé à la télédéclaration dans les éléments produits par l'employeur.
En tout état de cause et comme l'a justement rappelé le pôle social, l'employeur ne peut pas se prévaloir de l' inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse, laquelle n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident à l'égard de la victime (2ème civ. 4 mai 2016, n°15-12.202).
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé de ce chef.
La SAS [6] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 13 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la SAS [6] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Y. WOLFF
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