Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2023
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06282 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRF3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2022 - Tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 19/09378
APPELANTE
Madame [N], [Z], [R], [G] [S] épouse [D] née le 14 décembre 1942 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 assistée de Me Martine SULTAN FUENTES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0337
INTIMÉS
Madame [C], [X] [H] née le 15 Juin 1957 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 substituée par Me Bertrand DE LACGER de la SELEURL LB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A272.
Maître [T] [J] notaire Associée de la SCP Eodie [J] & Jean- Fabrice HEY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2023 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame. Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 17 novembre 2023 prorogée au 15 décembre 2023 puis au 22 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 30 avril 2018, reçu avec la participation de Maître [T] [J],notaire au sein de la SCP [J]-Hey à Paris, Madame [N] [S] a unilatéralement promis de vendre au prix de 2.750.000 euros, un appartement et une cave correspondant aux lots n°15 et 85 d'une copropriété sise à [Adresse 3], à Madame [C] [H], sous condition suspensive de l 'obtention, au plus tard le 16 juillet 2018, d'une offre de prêt principal d'un montant maximum de 1.250.000 euros remboursable en 20 ans au taux maximum de 1,60 % l'an et d'une offre de prêt relais d'un montant maximum de 650.000 euros remboursable en 2 ans au taux maximum de 2 % l'an.
L'indemnité d'immobilisation était fixée à 275.000 euros devant être versée au Promettant à hauteur de 137 500 euros au plus tard le 8 juin 2018, et le surplus 'au plus tard dans le délai de 8 jours suivant l'expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, pour le cas où le Bénéficiaire, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l'acte de son seul fait.'
L'expiration du délai d'option était fixée au 14 septembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2018 Madame [N] [D] mettait en demeure Madame [C] [H] de justifier de son financement.
Madame [C] [H] a versé la somme de 137.500 euros en l'étude de Maître
[T] [J] le 19 septembre 2018.
Des échanges sont intervenus entre les parties pour convenir, à la demande de Madame [H], d'une nouvelle date de signature de la vente mais aucun avenant de prorogation n'a été contractualisé.
Par exploit du 6 décembre 2018, Madame [N] [D] a fait sommation à Madame [C] [H] d'être présente pour la signature de l'acte de vente le mercredi 12 décembre 2018 à 9 heures, en l'étude de Maître [J], à laquelle était joint le projet d'acte de vente.
Un procès-verbal de difficulté signé de la Promettante seule, était dressé par Maître [J] par acte du 12 décembre 2018, constatant la carence du Bénéficiaire et l'absence de versement du solde du prix de vente et de la provision sur frais.
Par actes d'huissier des 5 août 2019, Madame [C] [H] a fait
assigner Madame [N] [S] et Maître [T] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
prononcer la nullité de la promesse,
subsidiairement, constater la caducité de la promesse,
ordonner la restitution à son bénéfice de la somme de 137.500 euros séquestrée,
condamner [N] [S] à lui verser l'intérêt légal sur le principal de137.500 euros à compter du 21 décembre 2018,
la condamner à lui verser une somme de 15.000 euros pour résistance abusive, outre 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonner l'exécution provisoire.
Le jugement rendu le 2 mars 2022 a statué ainsi :
'Constate la caducité de la promesse du 30 avril 2018;
Ordonne à Maître [T] [J] de restituer au bénéfice d'[C] [H] la somme de 137.500 euros séquestrée entre ses mains;
Condamne [N] [S] à lui verser l'intérêt légal sur les fonds séquestrés de 137.500 euros à compter du 5 août 2019 et jusqu'à leur restitution effective;
La condamne à lui verser une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute [C] [H] de ses demandes tendant à :
-prononcer la nullité de la promesse,
-condamner [N] [S] à lui verser une somme de 15.000 euros pour résistance abusive;
Déboute [N] [S] de ses demandes tendant à :
-condamner [C] [H] à lui verser une somme de 275.000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation, outre l'intérêt légal à compter du 23 septembre 2018,
-ordonner en conséquence la libération entre ses mains de la
somme de 137.500 euros séquestrée,
-condamner [C] [H] à lui verser une somme de 100.000 euros pour procédure abusive, outre 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne [N] [S] aux dépens et accorde à maître [M] [L] le bénéfice de l'article 699 du code de procédurecivile;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Madame [N] [S] épouse [D] a interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour le 25 mars 2022.
Par conclusions récapitulatives et en réplique n°2 signifiées le 18 septembre 2023 Madame [S] épouse [D] demande à la cour de :
Statuant sur l'appel interjeté par Madame [S]-[D] du jugement rendu le 2 mars 2022 par la 2ème Chambre du Tribunal Judiciaire de Paris, en ce qu'il a constaté la caducité de la promesse du 30 avril 2018 ;
Ordonné à Maître [T] [J] de restituer au bénéfice d'[C] [H]
la somme de 137.500 euros séquestrée entre ses mains;
Condamné [N] [S]-[D] à lui verser l'intérêt légal sur les fonds séquestrés de 137.500 euros à compter du 5 août 2019 et jusqu'à leur restitution effective;
L'a condamnée à lui verser une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700
du code de procédure civile;
Débouté [N] [S]-[D] de ses demandes tendant à condamner [C] [H] à lui verser une somme de 275.000 euros au titre de l'indemnité
d'immobilisation, outre l'intérêt légal à compter du 23 septembre 2018 ;
Ordonné en conséquence la libération entre ses mains de la somme de 137.500 euros séquestrée, condamner [C] [H] à lui verser une somme de 100.000 euros pour procédure abusive, outre 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné [N] [S]-[D] aux dépens ;
Vu la promesse de vente notariée signée le 30 Avril 2018,
Vu les articles 1128 et suivants, 1304-3 et suivants du Code Civil et 514 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu la Jurisprudence,
Dire et Juger Madame [S]-[D] recevable et bien fondée en son appel
Débouter Madame [H] de l'ensemble de son appel incident, de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Infirmer le Jugement rendu le 2 Mars 2022 par la 2ème Chambre du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a constaté la caducité de la promesse du 30 avril 2018 sans constater que cette caducité était du fait de Madame [H], ordonné à Maître [T] [J] de restituer au bénéfice d'[C] [H] la somme de 137.500 euros séquestrée entre ses mains, condamné [N] [S]- [D] à lui verser l'intérêt légal sur les fonds séquestrés de 137.500 euros à compter du 5 août 2019 et jusqu'à leur restitution effective, L'a condamnée à lui verser une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté [N] [S]-[D] de ses demandes tendant à condamner [C] [H] à lui verser une somme de 275.000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation, outre l'intérêt légal à compter du 23 septembre 2018, ordonné en conséquence la libération entre ses mains de la somme de 137.500 euros séquestrée, condamner [C] [H] à lui verser une somme de 100.000 euros pour procédure abusive (sic), outre 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné [N] [S]- [D] aux dépens, ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Et ce faisant, Statuant à nouveau,
Constater que Madame [H] n'a jamais justifié avoir déposé une ou plusieurs demandes de prêts conformes aux caractéristiques de la promesse de vente notariée en date du 30 Avril 2018, dans les délais contractuels,
Constater que Madame [H] n'a jamais justifié d'un ou plusieurs refus de prêt conforme,
En conséquence,
Dire que la condition suspensive est réputée avoir été accomplie selon les dispositions de l'article 1304-3 du Code Civil
Juger la promesse caduque du fait de Madame [H],
Condamner Madame [C] [H] à payer à Madame [S]-[D] la somme de deux cent soixante-quinze mille euros (275.000,00€) correspondant au montant de l'indemnité d'immobilisation contractuellement stipulée dans la promesse de vente,
Condamner Madame [C] [H] à payer à Madame [S]-[D], sur la somme de deux cent soixante-quinze mille euros (275.000,00€) les intérêts de droit capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil, à compter du 23 Septembre 2018 et jusqu'au complet paiement.
Condamner Madame [C] [H] à payer à Madame [S]-[D] la somme de cent mille euros (100.000,00 euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive,
Condamner Madame [C] [H] à payer à Madame [S]-[D] la somme de quinze mille euros (15.000,00€) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Madame [C] [H] aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être directement effectué par Maître Marie-Catherine VIGNES, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions d'intimée et d'appel incident n°3 signifiées le 6 septembre 2023 Madame [C] [H] demande à la cour de :
Vu les articles 1112-1, 1128, 1178, 1137, 1304-3 du Code civil,
Vu l'article L.313-41 du code de la consommation,
Vu les articles 515 et suivants du code de procédure civile,
CONFIRMER le jugement rendu le 2 mars 2022 par la 2 ème chambre 2 ème section du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
-constaté la caducité de la promesse unilatérale de vente du 30 avril 2018 pour défaillance sans faute de Madame [H] de la condition suspensive de prêt,
-ordonné à Me [T] [J] la restitution au bénéfice de Madame [C] [H] de l'indemnité
d'immobilisation, soit la somme de 137.500 € avec intérêts au taux légal,
-débouté Madame [N] [S] épouse [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En cas d'infirmation du jugement sur la caducité de la promesse pour défaillance de la condition suspensive de prêt :
INFIRMER le jugement du 2 mars 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la promesse unilatérale de vente en date du 30 avril 2018 pour violation de l'obligation légale d'information et subsidiairement illicéité de son contenu sur le fondement des articles 1112-1, 1128 et 1178 du Code civil,
Subsidiairement :
INFIRMER le jugement du 2 mars 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de caducité de la promesse unilatérale de vente conclue le 30 avril 2018 du fait de la défaillance de la condition suspensive de droit commun en raison de l'existence d'un vice non indiqué dans l'acte notarié affectant la cessibilité du bien immobilier et en diminuant
corrélativement sa valeur,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE que l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 275.000 € n'est pas due à Madame [N] [S] épouse [D] ;
DIRE que l'indemnité d'immobilisation versée par Madame [H] à hauteur de 137.500 € doit lui être restituée par Madame [N] [S] épouse [D],
CONFIRMER la libération de la somme de 137.500 € détenue par Maître [T] [J] au profit de Madame [C] [H] ;
CONDAMNER Madame [N] [S] épouse [D] à verser à Madame [C] [H] les intérêts moratoires calculés au taux légal à compter du 21 décembre 2018, date de la mise en demeure demandant la libération de la somme de 137.500 €, et ce, jusqu'à complet paiement avec capitalisation et restitution de tous fruits civils (notamment la somme provisoire de 1.759,62 €) produits par la consignation des fonds par Maître [T] [J] et séquestrés par elle ;
CONDAMNER Madame [N] [S] épouse [D] à verser à Madame [C] [H] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande ;
DEBOUTER Madame [N] [S] épouse [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER Maître [T] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER Madame [N] [S] épouse [D] à verser à Madame [C] [H] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 8 septembre 2022 Madame [T] [J] demande à la cour de :
' Vu le jugement en date du 2 mars 2022 ;
Vu les conclusions signifiées en cause d'appel ;
Vu les dispositions des articles 1956 et 1960 du Code civil ;
JUGER qu'en sa qualité de séquestre, Maître [T] [J] s'est exécutée des causes du jugement ;
En tout état de cause,
JUGER que Maître [T] [J] s'en rapporte à justice quant au bien-fondé de l'appel interjeté ;
CONDAMNER toute partie succombante à lui verser la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023.
SUR QUOI,
LA COUR
1- La caducité de la promesse unilatérale de vente
Madame [S]-[D] fait grief au jugement d'avoir contaté la caducité de la promesse signée le 30 avril 2018 au motif que Madame [H] aurait satisfait à la condition de présentation d'un prêt bancaire conforme aux caractéristiques financières de la promesse alors que les pièces du dossier démontrent à l'inverse que Madame [H] n'a jamais justifié avoir présenté à un ou plusieurs organismes bancaires une demande conforme aux caractéristiques de la promesse relevant à cet égard que :
- Madame [H] a violé son obligation contractuelle de verser l'indemnité d'immobilisation dans les échéances convenues au 8 juin et au 22 septembre 2018
- Madame [H] n'a jamais justifié de l'obtention d'un prêt au plus tard le 16 juillet 2018 conformément aux stipulations de la promesse, le jugement se fondant sur des motifs basés sur des suppositions non fondées alors que les courriels échangés ne viennent aucunement confirmer qu'un rendez-vous ait bien eu lieu le 24 mai 2018 ni qu'il ait eu pour objet une demande de prêt personnel pour l'acquisition du [Adresse 3]
- le contenu de la lettre de rejet de la BPE du 10 octobre 2018 ne peut justifier l'existence d'une demande de prêt conforme aux caractéristiques financières stipulées dans la promesse
- Madame [H] n'a jamais cru devoir répondre à la mise en demeure du 28 août 2018 pour la jusitification de l'obtention de son prêt quand les échanges de couriels du 15 novembre 2018 démontrent que Madame [H] a sollicité un financement professionel et non personnel et n'a donc pas respecté les stipulations de la promesse.
Elle en infère que l'indemnité d'immobilisation est due à la promettante outre la capitalisation des intérêts.
Madame [H], au rappel de l'article 1304-3 alinéa 1 du Code civil et de l'article
L 313-41 du Code de la consommation oppose que contrairement à ce qui est soutenu elle a justifié du refus de l'octroi de prêt selon les modalités prévues à la promesse, une seule demande de prêt conforme aux stipulations contractuelles suffisant, sauf convention contraire absente en l'espèce, pour faire la preuve du respect de ses engagements et alors qu'elle établit au demeurant avoir démarché via son courtier en financement plusieurs établissements bancaires. N'ayant commis aucune faute elle indique qu'elle ne saurait être responsable du non-accomplissement de la condition suspensive, observe qu'ayant eu l'intention d'acquérir le bien en cause dans un but patrimonial pour se constituer une retraite, elle n'a pas usé de la faculté de substittution prévue à l'acte , n'a pas dissimulé sa qualité de gérante de société, n'était pas tenue de notifier à Madame [D] sa renonciation à l'obtention d'un crédit relais étant libre de recourir à une ou plusieurs offres de prêts selon les termes de la promesse tandis que le non respect des délais ne fait pas obstacle à ce que le Bénéficiaire se voit restituer l'indemnité d'immobilisation.
Madame [T] [J] en sa qualité de notaire, au rappel qu'elle a été constituée séquestre de l'indemnité d'immobilisation dont la somme de 137 500 euros devait être versée au plus tard le 8 juin 2018 et qu'elle ne détient plus à ce jour aucune somme en qualité de séquestre, s'en rapporte à la justice sur le bien fondé de l'appel.
Réponse de la cour
Selon les dispositions des articles du Code civil :
- 1103 et 1104 pris successivement : ' Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition est d'ordre public.
- 1589 alinéa 1 du Code civil : ' La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
Les stipulations de la promesse unilatérale de vente font la loi des parties et les engagent en ces termes : ' Obtention d'une ou plusieurs offres définitives de prêt(s)(...)
- prêt principal d'un montant maximum de 1.250.000 euros, durée de remboursement 20 ans taux nominal d'intérêt maximum : 1,60 % l'an ( hors assurance)
- prêt relais d'un montant maximum de 650.000 euros, durée de remboursement 2 ans au taux maximum de 2 % l'an ( hors assurance) (...)
La condition suspensive sera réalisée en cas d'obtention d'une ou plusieurs offres définitives de prêts au plus tard le 16 juillet 2018. Cette obtention devra être portée à la connaissance du Promettant par le Bénéficiaire (...)
Afin de pouvoir bénéficier de la protection de la condition suspensive , le Bénéficiaire devra :
- justifier du dépôt de sa ou ses demandes de prêts et du respect de ses obligations aux termes de la condition suspensive
- et se prévaloir, au plus tard à la date ci-dessus, par télécopie ou courrier électronique confirmés par courrier recommandé avec avis de réception adressé au Promettant à son domicile élu, du refus de ce ou ces prêts.
A défaut de réception de cette lettre dans le délai fixé, le Promettant aura la faculté de mettre le Bénéficiaire en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition.
Cette demande devra lui être faite par lettre recommandée avec avis de réception au domicile ci-après élu.
Passé ce délai de huit jours sans que le Bénéficiaire ait apporté les justificatifs, la condition sera censée défaillie et les présentes seront caduques de plein droit, sans autre formalité, et ainsi le Promettant retrouvera son entière liberté mais le Bénéficiaire ne pourra recouvrer l'indemnité d'immobilisation qu'il aura, le cas échéant, versée qu'après justification qu'il a accompli les démarches nécessaires pour l'obtention du prêt et que la condition n'est pas défaillie de son fait ; à défaut l'indemnité d'immobilisation restera acquise au Promettant.
Jusqu'à l'expiration du délai sus-visé, le Bénéficiaire pourra renoncer au bénéfice de la condition supensive légale de l'article L 313-41 du Code de la consommation (...)'
Il suit de ces dispositions que Madame [H] a contracté l'obligation de justifier de l'obtention d'une ou plusieurs offres définitives de prêt auprès de Madame [D] au plus tard le 16 juillet 2018.
Cependant Madame [H] n'ayant pas satisfait à son obligation, a été mise en demeure à son domicile élu, [Adresse 6], par Madame [D], par lettre recommandée du 28 août 2018, réceptionnée le 13 septembre 2018, de justifier de son financement.
Madame [H] n'a pas transmis de demande de financement ensuite de cette mise en demeure mais seulement, au plus tôt, le 10 octobre 2018, date du courrier que lui a adressé la BCE ainsi rédigé : ' Suite à notre entretien du 10 octobre 2018, nous vous informons que nous sommes au regret de ne pouvoir accéder à votre demande de financement d'un bien immobilier sis [Adresse 3] pour un montant de 1 250 000 euros sur une durée de 240 mois.'
Madame [H] ne s'étant pas prévalue du refus de son prêt dans le délai contractuel et n'ayant pas satisfait à la mise en demeure qui lui a été délivrée le 28 septembre 2018, le tribunal ne pouvait, sans dénaturer les clauses de la promesse, juger qu'il importait peu que la Bénéficiaire n'ait pas tenue informée la Promettante de l'obtention ou non de la condition financière dans le délai convenu, dès lors qu'il apparaissait qu'elle avait eu un rendez-vous avec la banque BCE le 24 mai 2018 alors que par l'effet des clauses contractuelles qui viennent d'être citées, passé le délai de 8 jours suivant l'envoi de la mise en demeure du 28 septembre 2018, la condition suspensive relative au financement était censée défaillie et la promesse devenue caduque de plein droit sans formalité, Madame [D] ayant recouvré son entière liberté tandis que faute pour Madame [H] d'avoir accompli les démarches nécessaires pour l'obtention du prêt, l'indemnité d'immobilisation reste acquise à la Promettante.
La clause relative à l'indemnité d'immobilisation prévoit en page 9/35 que : ' Les Parties conviennent de fixer le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme forfaitaire de 275 000 euros.
Le Bénéficiaire s'engage à verser au Promettant au plus tard le 8 juin 2018 celle de 137 500 euros représentant partie de l'indemnité d'immobilisation ci-dessus fixée. Le Bénéficiaire aura la faculté dans le même délai de fournir une caution bancaire afin de garantir le paiement de l'indemnité d'immobilisation.
Le Promettant sera libéré si bon lui semble de son engagement de vente par le seul fait de la constatation du défaut de réception du virement par le séquestre à la date convenue ou de la fourniture d'une caution bancaire.(...)'
' Quant au surplus de l'indemnité d'immobilisation soit la somme de 137 500 euros, le Bénéficiaire s'oblige à le verser au Promettant au plus tard dans le délai de 8 jours de l'expiration du délai de réalisation de la promesse de vente pour le cas où le Bénéficiaire, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l'acte de vente de son seul fait.'
La clause relative aux Conditions Suspensives énonce par ailleurs : 'Toute condition suspensive est réputée accomplie lorsque sa réalisation est empêchée par la partie qui y avait intérêt et ce aux termes du premier alinéa de l'article 1304-3 du Code civil.'
Il en résulte l'abstention fautive de Madame [H] qui ne justifie pas avoir accompli les démarches nécessaires à la réalisation de la condition suspensive tenant au prêt dans le délai de la promesse, emporte obligation pour la Bénéficiaire de s'acquitter de la totalité de l'indemnité d'immobilisation due à la Promettante.
De ce chef le jugement sera réformé et Madame [H] condamnée à verser à Madame [D] la somme de 275 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation sur laquelle seule la somme de 137 500 euros a été effectivement réglée par Madame [H].
Selon les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil : 'Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.'
En application de ce texte il convient de dire que les intérêts capitalisés sont dus sur la somme de 275 000 euros à compter du 31 décembre 2020 date de la demande formée par Madame [D] dans ses dernières conclusions.
2- L'appel incident sur la nullité de la promesse
2-1 En raison de la violation de l'obligation d'information constitutive d'un dol
Le tribunal, aux visas des articles 1112-1 et 1130 du Code civil a retenu que la licéité de la clause du Règlement de copropriété prévoyant que les lots à usage de chambre de service ne pourront être cédés qu'avec l'appartement au service duquel ils sont attachés ou à des coproriétaires, n'est pas certaine compte tenu des dispositions de l'article 8 de la loi 65-557
( sic) qui prohibe toute restriction aux droits des copropriétaires de disposer de leur lot sauf celle justifiée par 'l'estimation de l'immeuble' alors que sa localisation et sa division en appartements pouvant atteindre 300 m2 n'imposent pas que les chambres ne puissent être proposées à l'acquisition à des tiers, sa destination n'étant pas seulement bourgeoise mais également à usage professionnel puisqu'il abrite une banque. Il en a inféré que Madame [S] pouvait penser légitimement que la très éventuelle irrégularité des ventes de ses chambres de service était sans incidence sur celle de l'appartement et n'avait pas de motif de penser que la vente préalable de ses chambres de service constituait pour Madame [H] un caractère déterminant de son consentement et n'avait donc pas à lui révéler cette information.
Il a en outre retenu qu'en tout état de cause, le règlement de copropriété n'empêche pas un copropriétaire de céder à un non copropriétaire son appartement.
Madame [H], au rappel des dispositions de l'article 1112-1 du Code civil, fait valoir qu'il n'est pas contesté que Madame [D] s'est volontairement abstenue de l'informer de la cession intervenue en 2015 au profit d'un tiers de 2 chambres de service, et ce, en violation du Règlement de copropriété qui interdit cette cession à des tiers ce qui lui a été révélé pour la première fois par l'assemblée générale des copropriétaires du 3 mai 2018 ; qu'ayant vainement sollicité les procès-verbaux des assemblées générales ayant autorisé ces cessions elle se serait trouvée dès lors par le fait de la vente, confrontée à une moins-value et de surcroît au risque qu'une procédure ne soit intentée pour réparer le préjudice résultant de cette vente ; qu'elle est fondée à invoquer la nullité pour réticence dolosive puisque cette information déterminante de son consentement lui a été cachée par Madame [D], toute cession de tout appartement auquel des chambres de services sont rattachées étant globalement visée.
Madame [D] oppose que la cession des chambres de service a été effectuée en toute légalité, qu'elle n'avait aucune obligation d'en informer la Bénéficiaire de la promesse qui ne peut se prévaloir d'aucune nullité puisqu'elle n'a pas acquis le bien.
Madame [J] s'en rapporte à la justice.
Réponse de la cour
Il sera préalablement observé que Madame [H] a signé une promesse de vente portant sur un appartement de 6 pièces et 1 cave formant les lots 15 et 85 de la coproriété sise [Adresse 9] à l'exclusion de toute chambre de service lesquelles ne figurent pas dans le dispositif.
Partant et alors qu'elle n'allègue pas d'une dissimulation ou d'une présentation fallacieuse dans le descriptif de l'annonce repris dans la promesse, le dol par réticence qui est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges n'est pas constitué.
Madame [H] se prévaut de la découverte, au cours de l' assemblée générale du 3 mai 2018 à laquelle Madame [D] lui a permis d'assister, de la vente de deux chambres de service en 2015 pour en inférer un dol par la dissimulation intentionnelle par Madame [D] d'une information dont elle savait le caractère déterminant pour Madame [H].
Cependant rien ne vient étayer le fait que Madame [H] ait fait de l'acquisition de ces deux chambres de service, non mentionnées dans la promesse, une condition déterminante de son acquisition tandis que seules les ventes desdites chambres pourraient être éventuellement remises en cause par le syndicat des copropriétaires et non la promesse litigieuse pour le temps où celle-ci était valable, étant surabondamment observé que la mention du Règlement de copropriété Chapitre VI Section 1 selon lquelle ' Les lots à usage de chambres de service ne pourront être cédés qu'avec l'appartement au service duquel ils sont attachés ou à des copropriétaires' n'emporte pas la nullité desdites cessions laquelle en tout état de cause est soumise à la prescription de l'article 2224 du Code civil.
Partant, Madame [H] ne saurait être suivie en l'invoquation d'une nullité de la promesse unilatérale de vente pour un motif étranger à celle-ci et le jugement confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef.
3- Les dommages et intérêts pour procédure abusive
Il n'est justifié par aucune des parties que l'appel interjeté à titre principal par Madame [D] ou incident par Madame [H], s'agissant de l'exercice d'un droit fondamental, ait dégénéré en abus au sens des dispositions de l'article 1240 du Code civil.
Les parties seront déboutées de leur demande en ce sens.
4- Les frais irrépétibles et les dépens
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement de ces chefs.
Statuant à nouveau, Madame [H] sera condamnée à régler à Madame [D] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement excepté en ce qu'il a statué sur la nullité de la promesse unilatérale de vente et les dommages et intérêts pour procédure abusive
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame [C] [H] à verser à Madame [N] [S]-[D] la somme de 275 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation due, ensuite de la caducité de la promesse unilatérale de vente signée le 30 avril 2018 outre les intérêts capitalisés à compter du 31 décembre 2020 jusqu'au parfait paiement ;
CONDAMNE Madame [C] [H] à verser à Madame [N] [S]-[D] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
CONDAMNE Madame [C] [H] aux entiers dépens.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,