Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00076
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00076
Date de décision :
19 décembre 2024
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Ordonnance n 82
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19 Décembre 2024
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N° RG 24/00076 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HEHQ
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S.A.R.L. DUOT PROMOTION
C/
COMMUNE DES [Localité 5], S.E.L.A.R.L. [O] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [K] [O] et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL DHOREAL
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le dix neuf décembre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame [B] [U], greffière stagiaire,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le cinq décembre deux mille vingt quatre, mise en délibéré au dix neuf décembre deux mille vingt quatre.
ENTRE :
S.A.R.L. DUOT PROMOTION
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur COMMUNE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Emmanuel HUMEAU de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.E.L.A.R.L. [O] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [K] [O] et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL DHOREAL
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
La société DUOT PROMOTION a acquis, en accord avec mairie des [Localité 5], plusieurs commerces dont l'état des immeubles justifiaient qu'ils soient détruits puis reconstruits et notamment un commerce devant être exploité par la société DHOREAL.
La SARL DUOT PROMOTION s'engageait à livrer un local brut et la société DHOREAL à prendre à sa charge les aménagements de second 'uvre et de matériel.
En contrepartie, la SARL DUOT PROMOTION acceptait de ne percevoir aucun loyer à compter de l'installation de la société DHOREAL dans les vieux locaux jusqu'à son installation dans les nouveaux locaux et de verser une indemnité correspondante à la perte subie du fait de la fermeture du commerce.
De son côté, la mairie des [Localité 5] prenait en charge avant démolition et le réaménagement après travaux. Elle s'engageait à acquérir les cellules commerciales auprès de la SARL DUOT PROMOTION pour ensuite les louer aux exploitants.
Un accord tripartite a été régularisé le 14 mars 2017.
Arguant de mensonges de la part de la société DORHEAL quant à l'identité de l'enseigne avec laquelle elle entendait travailler, la société DUOT PROMOTION faisait état de difficultés pour poursuivre les travaux sans plan de réservation, avant de décider de poursuivre les travaux sur la base du plan convenu à l'origine.
Le local était terminé au mois de septembre 2018.
Selon assignation à jour fixe du 5 septembre 2018, la société DHOREAL a saisi le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon aux fins d'obtenir notamment la condamnation de la société DUOT PROMOTION à lui payer la somme de 3 300 euros par mois à compter de janvier 2018 jusqu'à l'ouverture du commerce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ainsi que la condamnation solidaire de la société DUOT PROMOTION et de la commune des [Localité 5] à prendre en charge les frais de second 'uvre et de finition.
Selon jugement en date du 29 janvier 2019, le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon a débouté la société DORHEAL de ses demandes.
Suivant arrêt en date du 15 septembre 2020, la cour d'appel de Poitiers a confirmé ledit jugement.
Aucun pourvoi en cassation n'a été formé.
Parallèlement, selon jugement en date du 6 mars 2019, la société DORHEAL a été placée sous procédure de sauvegarde.
Arguant du refus de la société DORHEAL de reprendre l'exploitation du fonds de commerce, la société DUOT PROMOTION lui a fait délivrer congé, selon exploit en date du 22 mai 2019, à effet du 31 décembre 2019.
La société DORHEAL a contesté le congé le 25 juillet 2019 et a sollicité le renouvellement du bail.
Par exploit en date du 16 septembre 2019, la société DUOT PROMOTION a refusé le renouvellement du bail et a offert à la société DORHEAL une indemnité d'éviction si elle justifiait y avoir droit.
Lesdits locaux ont été vendus à la commune des [Localité 5] suivant acte en date du 26 septembre 2019 et un nouveau bail a été signé avec un nouveau locataire.
La société DORHEAL a été placée en liquidation judiciaire le 6 janvier 2021.
Par exploit en date du 14 septembre 2021, la société [O] et ASSOCIES, mandataires judiciaires de la société DHOREAL, a fait assigner la commune des [Localité 5] et la société DUOT PROMOTION devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon aux fins de solliciter le paiement d'une indemnité d'éviction à hauteur de 185 000 euros outre 72 669,01 euros au titre des indemnités accessoires.
Selon jugement en date du 17 mai 2024, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a :
condamné solidairement la société DUOT PROMOTION et la commune des [Localité 5] à payer à la société [O] et ASSOCIES, mandataires judiciaires de la société DHOREAL, la somme principale de 41 881 euros,
condamné la commune des [Localité 5] à payer en sus à la société [O] et ASSOCIES, mandataires judiciaires de la société DHOREAL, le complément jusqu'à 74 787,40 euros , soit 32 906,40 euros ;
condamné la société DUOT PROMOTION à rembourser à la commune des [Localité 5] de toute somme dans la limite de 74 787,40 euros que la commune pourrait être amenée à payer au liquidateur de la société DHOREAL ;
rejeté les demandes du liquidateur faites au titre des indemnités accessoires (72 669,01 euros) ;
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société DUOT PROMOTION ni de la commune des [Localité 5] ;
condamné la société DUOT PROMOTION à payer à la société [O] et ASSOCIES, mandataires judiciaires de la société DHOREAL, 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
mis les dépens de l'instance à la charge de la société DUOT PROMOTION, dit qu'ils pourront être recouvrés directement au profit de la SELARL DGCD avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
La SARL DUOT PROMOTION a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 27 juin 2024.
Par exploit en date du 24 septembre 2024, la société DUOT PROMOTION a fait assigner la commune des [Localité 5] et la société la société [O] et ASSOCIES, mandataires judiciaires de la société DHOREAL, devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et, à titre subsidiaire, l'aménagement l'exécution provisoire en autorisant la consignation du montant des condamnations mises à sa charge, ou, à défaut, la constitution d'une consignation bancaire.
L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 17 octobre 2024, a été renvoyée à plusieurs reprises, avant d'être évoquée à l'audience du 5 décembre 2024.
A titre principal, sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la SARL DUOT PROMOTION fait valoir, s'agissant des moyens sérieux de réformation, que le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon aurait statué ultra petita en retenant la nullité du congé et du refus de renouvellement, lesquelles n'auraient pas été soulevées par la société [O] et ASSOCIES, mandataires judiciaires de la société DHOREAL.
Elle ajoute que le tribunal judiciaire n'aurait pas répondu à son argumentation tenant à l'impossibilité pour la société [O] et ASSOCIES, mandataires judiciaires de la société DHOREAL, de solliciter une indemnité d'éviction, faute d'avoir effectivement exploité le fonds de commerce au cours de trois dernières années qui ont précédé la date d'expiration du bail, ce qui serait constitutif d'un défaut de motif au sens des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Elle soutient enfin que le quantum des condamnations mises à sa charge ne serait fondé sur aucune étude ou expertise susceptible de l'étayer et alors même qu'il ressortirait de la jurisprudence de la cour de cassation que la consistance du fonds de commerce doit être appréciée à la date de renouvellement du bail. Elle expose ainsi qu'à cette date le fonds de commerce aurait été dépourvu de toute valeur marchande faute d'avoir été exploité par la société DHOREAL.
Elle fait valoir que l'exécution provisoire de la décision dont appel aurait pour elle des conséquences manifestement excessives eu égard aux facultés de remboursement de la société DHOREAL, désormais placée en liquidation judiciaire.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, en application des articles 514-5, 519, 521 et 523 du code de procédure civile, d'être autorisée à constituer une caution bancaire équivalente à la somme due, soit 77 787,40 euros, ou, à défaut, l'autorisation de consigner le montant des condamnations mises à sa charge, ainsi que les intérêts, sur un compte spécialement ouvert auprès de la CARPA de [Localité 6].
Elle sollicite la condamnation de la société [O] et ASSOCIES, mandataires judiciaires de la société DHOREAL à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La commune des [Localité 5] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et s'associe aux moyens développés par la société DUOT PROMOTION aux termes de son assignation concernant les moyens sérieux de réformation.
Elle fait valoir que l'exécution provisoire de la décision dont appel aurait pour elle des conséquences manifestement excessives eu égard aux facultés de remboursement de la société DHOREAL, désormais placée en liquidation judiciaire.
Elle sollicite, à défaut, l'application des dispositions des articles 514-5 et 521 du code de procédure civile et que soit ordonné la consignation des fonds sans qu'elle ne puisse être tenue à quel paiement que cela soit.
Elle souligne que la société DHOREAL aurait elle-même consentit à une telle consignation aux termes de son courrier du 22 juillet 2024.
La société [O] et ASSOCIES conclue à l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel. Elle fait valoir que ni la société DUOT PROMOTION, ni la commune des [Localité 5] ne se seraient opposées à l'exécution provisoire en première instance, de sorte qu'elles seraient irrecevables en leur demande à défaut de justifier, outre l'existence de moyens sérieux de réformation, non présents, que les conséquences manifestement excessives risquant d'être induites par l'exécution provisoire se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Elle fait ainsi valoir que la seule conséquence manifestement excessive qui serait avancée par la société DUOT PROMOTION serait l'impécuniosité de la société DHOREAL en liquidation judiciaire, alors que la procédure collective préexistait à la procédure de première instance.
Elle soutient qu'un aménagement de l'exécution provisoire ne serait ni utile, ni nécessaire étant en présence d'un liquidateur judiciaire professionnel et assermenté, soumis aux règles de son ordre.
Elle fait ainsi valoir que les fonds détenus par le liquidateur judicaire seraient insaisissables contrairement au fonds détenus en CARPA, ce qui aurait pour effet d'assurer une meilleure protection des fonds.
Elle soutient qu'il n'existerait aucun risque de non-restitution des sommes.
Elle ajoute que la santé financière de la société DUOT PROMOTION interrogerait et qu'une saisie des fonds en CARPA par les créanciers de ladite société serait à craindre.
Elle sollicite la condamnation in solidum de la société DUOT PROMOTION et de la Commune des [Localité 5] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse à l'argumentation adverse, la SARL DUOT PROMOTION ajoute qu'au-delà du risque de non-restitution des sommes, l'exécution provisoire de la décision dont appel pourrait également avoir pour elle des conséquences manifestement excessives, notamment quant à la poursuite de son activité, étant frappée de plein fouet par la crise immobilière.
Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées lors de l'audience pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
Motifs :
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Concernant la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, le deuxième alinéa de l'article 514-3 précité prévoit, plus strictement, qu'elle ne sera recevable à demander l'arrêt de l'exécution provisoire qu'à la condition d'établir, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, au regard des éléments versés aux débats, il apparaît que la société DUOT PROMOTION et la commune des [Localité 5] n'ont pas formulé d'observation sur l'exécution provisoire en première instance, ce qu'elles ne contestent pas.
Elles doivent ainsi démontrer, pour être reçues en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, que les circonstances manifestement excessives dont elles se prévalent sont apparues postérieurement au jugement de première instance.
Pour justifier du risque de conséquences manifestement excessives, la société DUOT PROMOTION et la commune des [Localité 5] font état d'un risque de non-restitution des sommes eu égard aux facultés de remboursement de la société DHOREAL, placée en liquidation judiciaire. La SARL DUOT PROMOTION ajoute qu'au-delà du risque de non-restitution des sommes, l'exécution provisoire de la décision dont appel pourrait également avoir pour elle des conséquences manifestement excessives, notamment quant à la poursuite de son activité, étant frappée de plein fouet par la crise immobilière.
Les conséquences manifestement excessives avancées par la société DUOT PROMOTION et la commune des [Localité 5] ne se sont manifestement pas révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ainsi, la procédure collective de la société DHOREAL préexistait à la procédure de première instance. De la même façon, la société DUOT PROMOTION ne justifie pas d'une évolution défavorable de sa situation financière depuis l'audience de première instance.
Ainsi, la société DUOT PROMOTION et la commune des [Localité 5] ne justifient pas de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Faute de cette démonstration, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement contesté qu'il expose, la demande de la société DUOT PROMOTION et de la commune des [Localité 5] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de constitution d'une caution bancaire :
L'article 514-5 du code de procédure civile dispose que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 17 octobre 2024.
Lors de l'audience a cours de laquelle l'affaire a été évoquée, soit le 5 décembre 2024, la société DUOT PROMOTION et la commune des [Localité 5] n'étaient pas en mesure de justifier de la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, de sorte qu'elles seront déboutées de leur demande.
Sur la demande de consignation :
L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Le premier président ou son délégataire bénéficie d'un pouvoir discrétionnaire dans l'exercice de ses attributions.
En l'espèce, le placement en liquidation judiciaire de la société DHOREAL ne permet pas d'établir, à lui seul, de l'existence d'un motif légitime justifiant qu'il soit fait droit à la demande de consignation.
La SARL DUOT PROMOTION et la commune des [Localité 5] seront donc déboutées de leur demande de consignation.
Succombant à la présente instance la SARL DUOT PROMOTION et la commune des [Localité 5] seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu'à payer à la SELARL [O] & ASSOCIES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déclarons la SARL DUOT PROMOTION et la commune des [Localité 5] irrecevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 17 mai 2024,
Déboutons la SARL DUOT PROMOTION et la commune des [Localité 5] de leur demande de constitution d'une caution bancaire ;
Déboutons la SARL DUOT PROMOTION et la commune des [Localité 5] de leur demande de consignation ;
Condamnons in solidum la SARL DUOT PROMOTION et la commune des [Localité 5] aux dépens ;
Condamnons in solidum la SARL DUOT PROMOTION et de la commune des [Localité 5] à payer à la SELARL [O] & ASSOCIES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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