Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., exerçant sous l'enseigne commerciale Chris News Distribution, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 17 février 1998 par le conseil de prud'hommes de Lille, au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ;
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Lille rendue le 17 février 1998 dans une instance l'opposant à M. X... ;
Attendu qu'il reproche d'abord à l'ordonnance de référé une erreur matérielle relative à l'identité du défendeur ;
Mais attendu que la rectification d'une erreur matérielle relève de la juridiction qui a statué ;
Et attendu que pour le surplus le moyen ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit ; qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
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