Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'association AGS, dont le siège est ...,
2 / l'UNEDIC, élisant domicile au CGEA d'Annecy, Acropole BP 37, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section industrie), au profit :
1 / de Mme Virginie X..., demeurant ...,
2 / de M. Jérôme Y..., demeurant ...,
3 / de Mlle Nadège A..., demeurant ... A, 38360 Sassenage,
4 / de M. Patrick B..., demeurant hameau Les Jolis, 38850 Chirens,
5 / de M. Bertrand C..., demeurant ...,
6 / de M. Alain D..., demeurant ...,
7 / de M. Philippe E..., demeurant ...,
8 / de M. Dominique V..., demeurant ...,
9 / de M. Cyril G..., demeurant ...,
10 / de M. Stéphane H..., demeurant ...,
11 / de M. Jérémie I..., demeurant ...,
12 / de M. Christophe J..., demeurant ... Nat, 38120 Saint-Egrève,
13 / de M. Laurent K..., demeurant ...,
14 / de M. William L..., demeurant ...,
15 / de M. Alberto M..., demeurant ...,
16 / de M. Jean-Marc N..., demeurant ...,
17 / de Mlle Joanne O..., demeurant ...,
18 / de M. Jean-Michel P..., demeurant ...,
19 / de M. Jean-Louis Q..., demeurant ...,
20 / de M. Christian R..., demeurant ...,
21 / de M. Fabrice XW..., demeurant ...,
22 / de M. Guillaume XX..., demeurant 6, place H. Berlioz,
38640 Claix,
23 / de M. T..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Silmag, domicilié ...,
24 / de la société Planhead Silmag (PHS), société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La société Planhead Silmag a formé une demande de mise hors de cause ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Planhead Silmag, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met sur sa demande la société Planhead Silmag hors de cause ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 622-17 du Code de commerce et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la cession globale des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire peut être autorisée par le juge-commissaire ; que, pour choisir l'offre de reprise qui lui paraît la plus sérieuse, le juge-commissaire doit vérifier, outre que cette offre permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi, que l'unité de production dont la cession est envisagée correspond à un ensemble d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'il en résulte que la cession réalisée en vertu de cette autorisation entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome et, par voie de conséquence, la poursuite avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés des unités transférées, peu important qu'ils aient été licenciés par le mandataire-liquidateur avant la cession ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la procédure de redressement judiciaire de la société Silmag ayant été ouverte le 30 janvier 1998 et sa liquidation judiciaire ayant été prononcée le 26 juin 1998, les salariés de l'entreprise ont été licenciés le 1er juillet 1998 pour motif économique par le mandataire-liquidateur ;
que, contestant le refus de l'AGS de régler leurs indemnités de licenciement, Mlle X... et vingt-six autres salariés de l'entreprise ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour juger que les créances d'indemnité de licenciement étaient opposables à l'AGS, le jugement retient que la cession de l'entreprise en liquidation judiciaire a été ordonnée postérieurement aux licenciements, qu'aucun contrat de travail n'était plus en cours à la date de la cession et que l'indemnité de licenciement, qui a un caractère de dommages-intérêts, est due dès lors que le licenciement est officiellement notifié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé, d'une part, que le juge-commissaire avait autorisé la cession d'unités de production de l'entreprise en liquidation judiciaire à la société Planhead Silmag et, d'autre part, que les salariés étaient passés au service du cessionnaire, d'où il résultait que les contrats de travail des intéressés avaient subsisté de plein droit avec le nouvel employeur par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et que les licenciements prononcés par le mandataire-liquidateur étaient sans effet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf à l'égard de Mme Z... et de MM. F..., S..., U... et XY..., le jugement rendu le 26 novembre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grenoble ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Décide que le paiement de l'indemnité de licenciement des autres salariés fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Silmag n'est pas garanti par l'AGS.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille deux.
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