Cour de cassation, 13 mars 2002. 00-41.002
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.002
Date de décision :
13 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, dont le siège est ..., représentant la ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1999 par le conseil de prud'hommes d'Altkirch (section activités diverses), au profit :
1 / de Mme Martine X..., demeurant ...,
2 / du Préfet de région, domicilié 67000 Strasbourg,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, ès qualités et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Altkirch, 10 décembre 1999), que Mme X... a travaillé du 16 avril 1992 au 1er mai 1999, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée, au sein de la maison de santé spécialisée le Roggenberg appartenant à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle ; qu'elle a notamment, en qualité d'agent administratif niveau 2, remplacé Mmes Y... et Z..., en congés parentaux à mi-temps du 1er janvier 1994 au 2 décembre 1997 puis en congés parentaux sans solde du 3 décembre 1997 au 30 avril 1999, exerçant respectivement les fonctions de secrétaire de direction niveau 3 et celles d'agent administratif niveau 2 puis de secrétaire niveau 3 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'un rappel de salaire ;
Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace Moselle fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné au paiement d'un rappel de salaire et d'un complément d'indemnité de précarité alors, selon le moyen, que le salarié d'une caisse de sécurité sociale recruté par contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié absent titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée doit percevoir une rémunération égale à celle que percevait le salarié remplacé mais à la condition qu'il justifie d'une qualification équivalente et qu'il puisse prétendre à la même classification ; que l'article 2 du protocole du 14 mai 1992 annexé à la convention collective nationale du travail des personnels des organismes de sécurité sociale prévoit douze niveaux de qualification des agents, déterminée par référence à la formation initiale et notamment le niveau de diplôme de l'éducation nationale ; qu'en décidant que Mme X... aurait dû recevoir la même rémunération que celle des salariées qu'elle a remplacées sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions de la CRAMAM, si elle pouvait prétendre à une qualification équivalente, et à la même classification en cas de titularisation, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-3 du Code du travail et 35 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Mais attendu que, selon l'article 35 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, tout agent appelé à effectuer un remplacement dans un emploi supérieur au sien perçoit, à dater de son entrée en fonction, une indemnité égale à la différence entre sa rémunération réelle et celle qu'il obtiendrait s'il avait été immédiatement titularisé dans sa nouvelle fonction ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté, que la salariée avait exercé les fonctions de Mmes Y... et Z..., qui occupaient un emploi d'une classification supérieure à la sienne, a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle ès qualités aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.
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