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Cour de cassation, 20 novembre 2019. 18-23.877

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.877

Date de décision :

20 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2019 Cassation sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 981 F-P+B+I Pourvoi n° A 18-23.877 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. R... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 septembre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. V... R..., domicilié [...], contre l'ordonnance rendue le 19 février 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet du Cher, domicilié en cette qualité [...], 2°/ à l'Etat français, pris en la personne du garde des sceaux, ministre de la justice, domicilié en cette qualité [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. R..., l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 14 février 2018, M. R..., de nationalité congolaise, en situation irrégulière en France et faisant l'objet d'un arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire, a été placé en rétention administrative sur décision du préfet, qui a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de cette mesure ; Attendu que, pour ordonner le maintien de la mesure, l'ordonnance retient que le premier juge a estimé, à tort, la procédure irrégulière, dès lors que les obligations d'information de M. R... sur ses droits en rétention ont été respectées ; Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision sur le bien-fondé de la requête du préfet et la justification légale d'un maintien en rétention, le premier président a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 février 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. R... Le moyen reproche à la décision attaquée d'avoir ordonné, à la demande du préfet, la prolongation de la rétention d'un ressortissant étranger (M. R... , l'exposant) dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours ; AUX MOTIFS QUE la cour considérait que c'était à tort que le premier juge avait estimé que la procédure était irrégulière, pour la raison que M. R... ne s'était pas vu remettre l'imprimé récapitulant l'ensemble de ses droits en rétention, quand l'intéressé s'était vu notifier ses droits lors de son placement en rétention, le 14 février 2018 à 12 heures 23 et qu'un exemplaire du procès-verbal lui avait alors était remis ainsi qu'un exemplaire du règlement intérieur du centre de rétention administrative et que à son arrivée au centre de rétention à 17 heures 10, ses droits lui avaient été rappelés ; que, s'agissant d'une simple réitération, il n'y avait pas lieu d'imposer aux services de police de lui remettre, à peine de nullité de la procédure, un imprimé récapitulant l'ensemble de ses droits en rétention ; ALORS QUE, garantissant le droit à un procès équitable, l'exigence de motivation est d'autant plus impérieuse qu'elle porte sur une mesure privative de liberté ; qu'en se bornant à énoncer, pour ordonner le maintien en rétention administrative du détenu, que la mesure initiale n'était pas irrégulière pour la seule raison que l'intéressé se serait vu notifier ses droits lors de son placement en rétention, sans motiver sa décision sur la justification légale d'un maintien en rétention, la juridiction du premier président a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile et des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales ; ALORS QUE, subsidiairement, la juridiction d'appel qui annule une décision pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est tenue de statuer sur le fond de l'affaire en vertu de l'effet dévolutif de l'appel ; qu'en se bornant à annuler la décision du juge des libertés et de la détention pour la raison que l'intéressé se serait vu notifier régulièrement ses droits lors de son placement en rétention, sans se prononcer sur la légalité du maintien de la mesure de rétention administrative, la juridiction du premier président a violé les articles 561 et 562 du code de procédure civile.

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