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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-14.899

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.899

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

Sur les deux moyens réunis, en leurs diverses branches : Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 mars 1995) d'avoir ordonné la suspension de la procédure de saisie-vente dirigée contre les époux Y..., alors, selon le premier moyen, qu'en estimant que la décision statuant sur la demande de remise de prêt bénéficiant aux rapatriés ne deviendrait définitive qu'à l'expiration des voies de recours formées à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile et l'article 22 de la loi n° 93-144 du 31 décembre 1993 ; alors, selon le second moyen, d'abord, qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a dénaturé les conclusions des consorts X... en énonçant que la fausseté du compromis de vente du 15 novembre 1985 n'était pas alléguée ; alors, ensuite, qu'en relevant que le contrat de prêt avait été conclu le 5 février 1988, soit après l'expiration du délai prévu par l'article 12 de la loi du 16 juillet 1987, la cour d'appel a statué par un motif inopérant ; alors, enfin, que la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'un accord verbal donné par la banque aux époux Y... après avoir relevé que le contrat avait été conclu le 5 février 1988, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le tribunal administratif avait été saisi d'un recours contre la décision du préfet rejetant la demande de remise du prêt formée par les époux Y... en leur qualité de rapatrié, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la demande n'avait pas encore fait l'objet d'une décision définitive et en a déduit que les poursuites étaient suspendues jusqu'à ce qu'une telle décision intervienne, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1995 ; que la suspension des poursuites, qui est de plein droit, étant liée au seul dépôt de la demande de remise du prêt, la décision est légalement justifiée par ces seuls motifs ; qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1997-07-16 | Jurisprudence Berlioz