Tribunal Administratif de Lyon, 02 février 2024. 2208376
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2208376
Date de décision :
2 février 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. A B, représenté par la SCP Juri-Europ Avocats, agissant par Me Loye, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer concernant les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction dès lors qu'il a délivré à M. B la carte sollicitée, valable jusqu'au 27 novembre 2028 par une décision du 27 novembre 2023, et au rejet du surplus des conclusions.
Par une lettre enregistrée le 11 janvier 2024, M. B, représenté par la SCP Juri-Europ Avocats, agissant par Me Loye, maintient seulement ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " [] les présidents de formation de jugement des tribunaux [] peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; [] 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; [] ".
2. Par un courrier enregistré le 11 janvier 2024, M. B doit être considéré comme s'étant désisté purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Enfin, en vertu de l'article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure, le Conseil national des activités privées de sécurité est une personne morale de droit public distincte de l'Etat (ministre de l'intérieur), lequel n'est pas partie à l'instance. Par suite, les conclusions par lesquelles M. B demande que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 2208376 présentée par M. B.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon, le 2 février 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique