Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-17.803
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-17.803
Date de décision :
24 septembre 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 800 F-D
Pourvoi n° U 19-17.803
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La caisse autonome de retraite des médecins de France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-17.803 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... G..., domicilié [...] ,
2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse autonome de retraite des médecins de France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 avril 2019), la caisse autonome de retraite des médecins de France (la caisse) a notifié, le 13 janvier 2015, à M. G... (le cotisant), anesthésiste-réanimateur exerçant à titre libéral, une mise en demeure pour obtenir paiement de cotisations et de majorations de retard afférentes à l'année 2014.
2. M. G... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la mise en demeure du 13 janvier 2015 et de la débouter de ses demandes, alors :
« 1°/ que la mise en demeure doit permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et le montant de ses obligations ; qu'en retenant que la mise en demeure du 13 janvier 2015 ne répondait pas à cette exigence, après avoir pourtant constaté que, se rapportant à un exercice donné, elle indiquait la nature des cotisations réclamées (régime de base, régime complémentaire, régime invalidité-décès et régime ASV) et distinguait le montant dû au principal des majorations de retard, les juges du fond ont violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la mise en demeure doit permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et le montant de ses obligations ; qu'à ce titre, il n'est point requis qu'elle indique les bases et modes de calcul des sommes réclamées ; qu'en décidant le contraire, pour annuler la mise en demeure du 13 janvier 2015, les juges du fond ont violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des cotisations afférentes à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales par l'article L. 623-1, et l'article R. 244-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige :
4. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
5. Pour annuler la mise en demeure du 13 janvier 2015 et débouter la caisse de ses demandes, l'arrêt relève que cette mise en demeure porte sur l'assurance vieillesse provisionnelle (721 euros), sur l'allocation supplémentaire vieillesse forfaitaire et son ajustement (4 500 + 107 euros) et l'invalidité-décès (622 euros), outre les majorations de retard.
6. Il ajoute que l'appelant a demandé à la cour d'annuler les mises en demeure faute de précision et de décompte lui permettant de connaître la nature, la cause, l'étendue de son obligation ainsi que les bases de calcul et le mode de calcul des sommes réclamées, que la caisse s'est contentée de le renvoyer à des barèmes sans avoir justifié des appels de cotisations ni des bases de calcul des cotisations dont elle demande le paiement.
7. Il en déduit que la mise en demeure précitée ne permet pas à l'appelant de connaître la nature, la cause, l'étendue de son obligation ainsi que les bases et le mode de calcul des sommes réclamées, de sorte qu'elle doit être annulée.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la mise en demeure litigieuse, se rapportant à un exercice donné, indiquait la nature des cotisations réclamées (régime de base vieillesse, allocations supplémentaires vieillesse et régime invalidité-décès), et distinguait le montant dû au principal des majorations de retard, de sorte qu'elle permettait au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice du 31 août 2017 en ce qu'il déboute M. G... de ses conclusions d'incident de communication de pièces, en ce qu'il se déclare compétent et en ce qu'il dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ni de délivrer injonction de communication de pièces par la caisse, l'arrêt rendu le 3 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... et le condamne à payer à la caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et M. Prétot, conseiller doyen, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse autonome de retraite des médecins de France.
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a annulé la mise en demeure de la CARMF du 13 janvier 2015, puis débouté la CARMF de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Concernant la mise en demeure du 13 janvier 2015, la Cour constate qu'elle porte sur l'assurance vieillesse provisionnelle (721 euros), sur l'ASV forfaitaire et son ajustement (4500 + 107 euros) et l'invalidité-décès (622 euros) outre les majorations de retard. L'appelant a demandé à. la Cour d'annuler la mise en demeure faute de précision et de décompte lui permettant de connaître la nature, la cause, l'étendue de son obligation ainsi que les bases de calcul et le mode de calcul des sommes réclamées. La CARMF s'est contentée de renvoyer l'appelant à des barèmes sans avoir justifié des appels de cotisations ni des bases de calcul des cotisations dont elle demande le paiement. La Cour constate que la mise en demeure ne permet pas au cotisant de connaître la nature, la cause, l'étendue de son obligation ainsi que les bases de calcul et le mode de calcul des sommes réclamées. La Cour annule la mise en demeure litigieuse, dit que les autres demandes de l'appelant, et notamment la question préjudicielle, deviennent sans objet et déboute la CARMF de toutes ses demandes. » ;
ALORS QUE, premièrement, la mise en demeure doit permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et le montant de ses obligations ; qu'en retenant que la mise en demeure du 13 janvier 2015 ne répondait pas à cette exigence, après avoir pourtant constaté que, se rapportant à un exercice donné, elle indiquait la nature des cotisations réclamées (régime de base, régime complémentaire, régime invalidité-décès et régime ASV) et distinguait le montant dû au principal des majorations de retard, les juges du fond ont violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, la mise en demeure doit permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et le montant de ses obligations ; qu'à ce titre, il n'est point requis qu'elle indique les bases et modes de calcul des sommes réclamées ; qu'en décidant le contraire, pour annuler la mise en demeure du 13 janvier 2015, les juges du fond ont violé l'articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique