Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1359
N° RG 24/01359 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUKL
Copie conforme
délivrée le 05 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Septembre 2024 à 12H00.
APPELANT
Monsieur [Z] [L]
né le 05 Décembre 1992 à [Localité 6] (Russie)
de nationalité Russe
Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
Assisté de Maître Claudie HUBERT, avocate inscrite au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office, et de Madame [Y] [C], interprète en langue russe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, toutes deux présentes au siège de la cour;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Monsieur [E] [T], présent au siège de la cour;
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Septembre 2024 devant Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024 à 15h13,
Signée par Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Himane EL FODIL, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 janvier 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à M. [Z] [L] le 30 janvier 2024 à 11h40;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 août 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée à M. [Z] [L] le même jour à 10h10;
Vu l'ordonnance du 03 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de M. [Z] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours ;
Vu l'appel interjeté le 04 Septembre 2024 à 9h53 par M. [Z] [L];
M. [Z] [L] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'ai une adresse en France au [Adresse 4] à [Localité 9]. Je ne sais pas que j'avais une interdiction sur tout le territoire en France. J'ai de la famille en France mais pas en Russie. Je suis divorcé et j'ai une fille qui vit en Allemagne. Si je peux rester chez ma soeur je le ferai mais s'il faut quitter le territoire je le ferai aussi et je demanderai l'asile ultérieurement.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle soutient que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est irrecevable car non accompagnée des pièces justificatives utiles, à savoir la délégation de signature établie au profit du signataire de l'acte et la copie actualisée du registre de rétention. En outre, elle sollicite l'assignation à résidence de l'étranger, qui dispose de la copie de son passeport et d'une adresse stable chez sa soeur. Elle soutient enfin qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement compte tenu de la teneur des relations diplomatiques entre la France et la Russie.
Le président a mis dans le débat la question de la recevabilité du moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement, invoqué à l'audience de ce jour à 11h22 par le conseil du retenu.
Le représentant de la préfecture a été régulièrement entendu. Il déclare: 'Le registre est bien au dossier. L'intéressé n'a pas de garanties de représentation compte tenu des 3 interdictions du territoire dont il a déjà fait l'objet, je vous demande donc de ne pas prononcer l'assignation à résidence. Je vous demande de confirmer l'ordonnance du JLD et de déclarer recevable la requête.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 3 septembre 2024 à 12h00 et notifiée à M. [Z] [L] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 4 septembre 2024 à 9h53 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation faute de pièces justificatives utiles
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention du 2 septembre 2024 a été signée par Mme [R] [P], cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Or, contrairement à ce que soutient l'appelant, la procédure comporte l'arrêté n°2024-750 du 1er juillet 2024 du préfet des Alpes-Maritimes , qui prévoit en son article 6 une délégation de signature au profit de l'intéressée aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention en prolongation de la rétention. En outre, il est établi que l'arrêté susvisé a été publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°156.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes.
De la même manière, la procédure comporte la copie actualisée du registre de rétention.
Les moyens seront donc rejetés.
3) Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement
Ce moyen sera déclaré irrecevable, car invoqué ce jour à 11h22, soit après le terme du délai d'appel de 24 heures, intervenu le 4 septembre 2024 à 12h00.
4) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si M. [L] produit une copie de son passeport, dont la validité n'est pas établie, il n'a pas remis l'original à l'administration. Ce seul élément constitue un obstacle dirimant à l'octroi d'une assignation à résidence. Par ailleurs, s'il produit une attestation d'hébergement de sa soeur datée du 4 août dernier, cette domiciliation ne saurait être considérée comme stable et effective, l'intéressé ayant déclaré une adresse à [Localité 8] lors de son incarcération. De la même manière, s'il a déclaré devant le premier juge souhaiter se conformer à la mesure d'éloignement, il avait déclaré aux fonctionnaires de police lors d'une audition le 28 janvier 2024 refuser de quitter la France en cas de mesure d'éloignement. Enfin, il sera rappelé que l'intéressé s'est déjà soustrait à deux précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire en date des 30 janvier 2020 et 4 avril 2021. Sa volonté de départ, condition préalable à l'octroi d'une assignation à résidence dont l'objet est aussi de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, n'est donc pas établie.
Dès lors, faute de garanties sérieuses de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [Z] [L],
Déclarons irrecevable le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement,
Rejetons le surplus des moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [L]
né le 05 Décembre 1992 à [Localité 6] (Russie)
de nationalité Russe
Assisté de , interprète en langue russe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 05 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Claudie HUBERT
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Z] [L]
né le 05 Décembre 1992 à [Localité 6] (Russie)
de nationalité Russe
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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