Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 avril 1991. 90-83.040

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.040

Date de décision :

23 avril 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, et de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Daniel, D... Brigitte, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 1990, qui, pour infraction au Code de la construction et de l'habitation, les a condamnés, chacun, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 8 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 241-1, L. 231-2, L. 242-2, R. 231-6, R. 231-15 du Code de la construction et de l'habitation, 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motis, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné les époux Y... à payer à M. B... une somme de 167 140 francs à titre de "trop perçu" ; "aux motifs que la SARL Construction Toits Comtois a reçu de son client la somme de 525 000 francs, soit plus de 80 % du prix total ou 77 % si l'on exclut les travaux de démolition alors qu'il résulte du procès-verbal de constat dressé le 6 mars 1989 par huissier de justice que n'ont pas été réalisés le crépissage extérieur, l'installation de chauffage central à l'exception de la cuve à fuel, les sanitaires, l'électricité à l'exception de la pose des gaines, les carrelages, les parquets, les moquettes, les plinthes, la porte d'entrée, l'escalier, les papiers peints, finition des plâtres etc... ; que dès lors, les prévenus ne pouvaient réclamer à M. B... que la somme de 358 160 francs que celui-ci a donc versé un excédent de 167 140 francs ; qu'il peut prétendre à l'indemnisation du préjudice direct né de la commission de l'infraction ; que ce préjudice direct correspond au trop perçu de 167 140 francs ; qu'en effet le préjudice supplémentaire invoqué par M. B... résulte non des faits reprochés aux prévenus, mais de la procédure collective dont leur société a fait l'objet, indépendante des faits reprochés ; "alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait accorder des dommages-intérêts à la partie civile qu'à la condition que le préjudice invoqué résulte directement de l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce, en accordant à M. B... une somme de 167 140 francs en considération du "trop perçu" par les époux Y... alors que le caractère illicite des versements n'avait pas nécessairement entraîné l'inexécution des travaux, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel qui constate que le préjudice "supplémentaire" (c'est-à-dire au-delà du trop perçu de 167 140 francs perçus) invoqué par M. B... résultait non des faits reprochés aux d prévenus mais de la procédure collective dont la société a fait l'objet, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, l'intégralité de la somme de 247 446 francs réclamée par M. B... n'étant pas la conséquence directe de l'infraction poursuivie" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 241-1, L. 231-2, L. 242-2, R. 231-6, R. 231-15 du Code de la construction et de l'habitation, 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné les époux Z... à payer à M. B... une somme de 167 140 francs à titre de trop perçu sur le marché de reconstruction d'une maison individuelle passé entre les parties le 18 juin 1988 ; "alors que la somme réclamée par la partie civile étant de nature contractuelle le juge répressif n'avait pas compétence pour statuer sur une action en responsabilité contractuelle et ne pouvait en tout état de cause mettre à la charge des époux Y... gérants de droit et de fait de la société Construction Tois Comtois le paiement de sommes de nature civile dont cette société pouvait se trouver débitrice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Brigitte D..., épouse Y... et Daniel Y..., respectivement gérant de droit et gérant de fait de la SARL "Construction Toits Comtois", ont été poursuivis pour avoir exigé de Franck B..., à l'occasion de la construction d'une maison individuelle, le versement de fonds avant la date d'exigibilité de la créance, contrairement aux prescriptions des articles L. 231-2 et R. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation et qu'ils ont été déclarés coupables de cette infraction ; Attendu que, pour infirmer partiellement le jugement et ramener le montant de l'indemnité allouée à Franck B... à la somme de 167 140 francs représentant les versements reçus de manière illicite, sans que les travaux correspondant eussent été réalisés, la juridiction du second degré retient que la partie d civile ne peut prétendre qu'à l'indemnisation du préjudice né directement de l'infraction alors que celui dont elle demande réparation pour le surplus n'est que la conséquence de la liquidation judiciaire de la société "Construction Toits Comtois" ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par la victime et prenant sa source non dans le contrat qui la liait à la société "Construction Toits Comtois" mais dans les faits constitutifs du délit dont les prévenus ont été déclarés coupables, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi, Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. A..., de Bouillane de Lacoste, Hecquard, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. C..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-04-23 | Jurisprudence Berlioz