Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
3 rue Victor Hugo
BP 20217
95302 PONTOISE CEDEX
☎ : 01.72.58.70.00
surendettement.tj-pontoise@justice.fr
N° RG 23/00104 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NDVK
N° Minute :
DEMANDERESSE :
S.A. [15]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [Y] [J]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 24 juin 2024
DEMANDERESSE :
S.A. [15]
Agence du Val d'Oise
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397 substitué par Me Amandine CARCY, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 104
DÉFENDERESSES :
Madame [Y] [J] divorcée [S]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
FREE
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 12]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A. [16]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 18]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[17]
Chez [14]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL D'OISE AMENDES
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 27 mai 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [Y] [J] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 27 décembre 2022 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 10 janvier 2023 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 7 mars 2023.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la SA [15] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 avril 2023, la SA [15], s'est opposée à cette proposition refusant l'effacement de sa créance car le paiement des loyers courants n'a pas repris et que la dette est en augmentation à la somme de 12764,69 euros.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 27 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
La SA [15], représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 10583,72 euros au mois de mars 2024. Le paiement des indemnités d’occupation n’a pas repris.
Mme [J] ne s’est ni présentée ni fait représenter et n’a adressé aucun document au tribunal.
Le SIP d’[Localité 12] a rappelé le montant de sa créance par courrier.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [15]
La contestation de la SA [15] formée dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L'endettement de Mme [J] est de 16078,85 euros plus 556 euros hors procédure au 11 avril 2023. Avec l’actualisation de créance non contradictoires mais à la baisse de la SA [15], le montant de l’endettement est fixé à la somme de 15044,49 euros.
Mme [J] est âgée de 46 ans sans personne à charge. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 537 euros et ses charges à 1466 euros.
Il ressort des éléments produits que dans le cours de la procédure de surendettement Mme [J] qui bénéficie des allocations logement et de la réduction de loyer solidarité ne règle nullement la part restant à sa charge alors qu’une décision d’expulsion a été rendue à son encontre le 27 octobre 2022 et qu’elle jouit d’un logement et d’une place de parking. Si la dette locative a diminué, c’est en raison de différents rappels de réduction de loyer solidarité ou d’allocations logement versés.
Par ailleurs, l'absence de Mme [J] à l'audience et l'absence d'éléments fournis par elle pour évaluer sa situation actuelle et permettre de mettre éventuellement en place un plan d'apurement permettant un règlement même partiel de ses créanciers amènent à la considérer désinvolte et peu impliquée dans son désendettement justifiant de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ; en effet, cette absence de mobilisation et les impayés de loyers amènent à la considérer comme étant un débiteur de mauvaise foi.
En conséquence, elle est déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA [15] à l'encontre de la recommandation du 7 mars 2023 par la commission de surendettement du Val d'Oise et la dit bien fondée ;
ACTUALISE la créance de la SA [15] à la somme de 10583,72 euros ;
DECLARE Mme [Y] [J] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Mme [Y] [J] sera transmis à la commission de surendettement pour clôture ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à PONTOISE le 24 juin 2024 ;
LE GREFFIER Le Vive-Président
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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