Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Roland A...,
2°) Mme Sylviane A..., née F...,
demeurant ensemble route de Schwartzbach à Muhlbach-sur-Bruche (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1987 par la cour d'appel de Colmar (3e Chambre civile), au profit :
1°) de Mme Caroline B..., née C..., demeurant route de Schwartzbach à Muhlbach-sur-Bruche (Bas-Rhin),
2°) de Mme D..., née Annie B..., demeurant ... (Bas-Rhin),
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. E..., G..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux A..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant souverainement apprécié quels types de véhicules pouvaient user de la servitude conventionnelle de passage, "à pieds et en voiture", dont bénéficiait le fonds des consorts B... sur celui des époux A... et retenu que le changement de destination de la parcelle pour y exercer, par exemple, une activité artisanale ou commerciale, aurait seul pu constituer une modification des conditions d'exercice de la servitude, le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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