Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 31 janvier 2025
N° RG 25/00084 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ5X - Minute n°25/00095
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] , en date du 21 janvier 2025,
A l'audience publique du 31 Janvier 2025 sise au palais de justice de Metz, devant Frédéric MAUCHE président de chambre, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l'affaire :
- Monsieur [W] [D], actuellement hospitalisé au chs de [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me Julie FROESCH, avocat au barreau de Metz
contre
- L' [R], non comparante, non représentée
- Monsieur Le directeur du chs de jury non comparant, non représenté
En présence de :
- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 29 janvier 2025
Exposé du litige :
Le 11 janvier 2025, Monsieur [W] [D] était admis provisoirement au bénéfice de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète à l'EPSM de [Localité 4], sur décision du représentant de l'État, en l'espèce le maire de [Localité 5], décision prise en urgence en raison d'une incompatibilité de son état avec une garde à vue,
Un premier certificat médical d'admission en soins psychiatriques sans consentement établi le 11 janvier 2025 par le Docteur [Y] mentionnait que l'intéressé présentait une hétéro-agressivité et un délire de persécution avec déni total de tout trouble psychiatrique dans le cadre d'une rupture thérapeutique,
Un second certificat médical établi le 12 janvier 2025 à l'issue des 24 premières heures, puis un troisième certificat médical établi le 14 janvier 2025 à l'issue de 72 heures confirmaient la nécessité de la poursuite de soins psychiatriques contraints sous forme d'une hospitalisation complète,
Par décision du 12 janvier 2025, le Préfet de la Moselle décidait l'admission de l'intéressé en soins contraints sur avis médical conforme, en raison du risque d'atteinte à la sûreté des personnes et à l'ordre public,
Par arrêté du Préfet de la Moselle en date du 14 janvier 2025, Monsieur [W] [D] était maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète,
Par requête du 17 janvier 2025, le Responsable du Pôle [Localité 3] de gestion des SPSC, agissant pour le compte du Préfet de la Moselle, saisissait le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [W] [D] au visa de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz maintenait la mesure de soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [W] [D].
Monsieur [W] [D] a interjeté appel de cette ordonnance de maintien de la mesure de soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète prononcée à son encontre .
Devant la Cour,
Monsieur [W] [D] assisté par son conseil, demande l'infirmation de l'ordonnance contestée et sollicite la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte.
Il conteste le placement en garde à vue mais indique que c'est sans fondement que les gendarmes sont intervenus en entrant violemment dans son domicile suite à une plainte non fondée de ses voisins et il fait grief tant aux gendarmes qu'au corps médical d'associer ces faits avec un précédent et ancien incident où il avait donné un coup de tronçonneuse dans la porte d'anciens voisins.
Il conteste pour la situation présente toute commission d'actes hétéro-agressifs et conteste être en rupture de soins puisqu'il avait certes arrêté son traitement il y a un an mais avec l'accord du médecin qui le suivait.
Il relève sur la forme la notification qui lui a été faite de l'arrété du maire de [Localité 5] le 13 janvier 2025 alors qu'il en avait connaissance dès le 11 janvier 2025
Son avocat ne conteste pas la régularité de la procédure et sur le fond vient au soutien de la demande de levée de la mesure
Le parquet général est non comparant mais a conclu le 29 janvier 2025, ces observations ont été communiqué aux parties.
Le Directeur de l'EPSM de [Localité 4], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'Agence Régionale de Santé régulièrement convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
Monsieur [W] [D] a eu la parole en dernier
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme :
L'appel a été interjeté dans le délai requis à l'article R. 3211-18 du code de la santé publique et se trouve
motivé conformément aux exigences de l'article R. 3211-19. Il est alors recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ;
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète.
En application de l'article L.3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins de sortt que la cour ne peut remettre en cause le diagnostic de bipolarité et de manque de compréhension par le patient de sa pathologie .
Il ressort des certificats médicaux que l'intéressé a été hospitalisé en raison d'une incompatibilité à la garde à vue en raison d'une hétéro-agressivité et d'un délire de persécution, l'intéressé étant en rupture de soins et dans le déni de ses troubles même s'il reconnait l'intervention de la gendarmerie et l'arrêt de son traitement .
La différence de date existant entre la connaissance par le patient de l'existence d'un arrêté municipal pris le 11 janvier 2025 et celui de sa notification faite le 13 janvier 2025 ne caractèrise pas une atteinte à ses droits , la notification d'un acte adminstratif étant matériellement différente de celle de l'acte lui même et destinée à permettre les recours et contrôles juridictionnels.
Le certificat initial ainsi que les certificats de 24 heures et de 72 heures constatent que l'intéressé présente une altération du contact à la réalité, des idées délirantes de persécution évoluant à bas bruit à mécanisme probablement hallucinatoire, une anosognosie et une opposition aux soins, ces éléments commandant la poursuite des soins,
L'avis motivé du 17 janvier 2025 établît que si le discours de l'intéressé est relativement cohérent avec un certain rationalisme morbide, il existe toujours des comportements sous-tendus d'idées délirantes à bas bruit, l'intéressé ne reconnaissant pas ses troubles et acceptant le traitement sans en comprendre l'intérêt,
L'avis motivé du 29 janvier 2025 confirme que, si le discours est cohérent avec rationalisme morbide et verbalisation des comportements et attitudes qui font penser à l'existence de troubles cognitifs majeurs sous tendus par moment d'un syndrome de persécution, l'hospitalisation complète doit se poursuivre, les difficultés présentées par l'intéressé n'étant pas encore améliorées par le traitement, l'intéressé ne reconnaissant pas ses troubles, et sa dangerosité psychiatrique ne pouvant pas encore être écartée,
Ainsi, les médecins diagnostiquent un trouble affectif bipolaire qu'il n'appartient pas au juge de remettre en cause.
Il résulte des certificats médicaux précités et des éléments du dossier de Monsieur [W] [D] que ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète au sens des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique,
Les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient apparaissent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental,
Pour maintenir l'hospitalisation en soins contraints de Monsieur [W] [D], c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention, au vu des certificats médicaux précités des 11, 12 et 14 janvier 2025 et l'avis motivé du 17 janvier 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, a retenu que « il résulte de l'ensemble des éléments produits que la procédure relative à l'admission de [W] [D] en hospitalisation complète est régulière. En outre, les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En effet, selon les certificats médicaux et l'avis motivé, si une amélioration a été constatée depuis la reprise d'un traitement, il persiste des attitudes d'écoutes et des comportements sous tendus d'idées délirantes à bas bruit ainsi qu'un déni des troubles. En outre, si [W] [D] accepte la prise d'un traitement, le médecin a relevé qu'il n'en voyait pas l'intérêt, ce qu'il a pu exprimer lors de l'audience également. Si [W] [D] souhaite pouvoir quitter l'hôpital, il apparaît que son état de santé n'est pas stabilisé, de sorte que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état, d'éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d'organiser, si nécessaire, la poursuite des soins à l'extérieur. Par conséquent, l'état mental de [W] [D] impose donc la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ».
Par suite, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète à l'égard de Monsieur [W] [D] afin de permettre l'amélioration et la consolidation de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
Déboutons Monsieur [W] [D] de son appel comme mal fondé et confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Frédéric MAUCHE, Président de chambre, et Sonia DE SOUSA, greffière
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00084 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ5X
Monsieur [W] [D]
c / Monsieur [R], Monsieur Le directeur du chs de jury
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 31 janvier 2025 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :
- M. [W] [D] et son conseil ; reçu notification le --------------
- M. le directeur du CHS de [Localité 2] ; reçu notification le --------------
- M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------
- Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 3]
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [W] [D] Le directeur du CHS de [Localité 2]
Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle
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