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Cour de cassation, 02 avril 1997. 95-18.797

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.797

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel de Caen, au profit de M. Jean-Louis Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, (Caen, 29 juin 1995), d'avoir, prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, que, d'une part, les juges du second degré n'ont pas constaté que les faits retenus à l'encontre de Mme X..., constituent une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage et rendent intolérable le maintien du lien conjugal, d'où il suit que l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article 242 du Code civil; et alors que, d'autre part, si les juges du fond peuvent se dispenser de constater la double condition prévue à l'article 242 du Code civil, lorsqu'ils statuent au vu de faits identiques à ceux soumis aux premiers juges, il en va différemment, en revanche, lorsqu'ils prononcent le divorce en se fondant sur des faits qui, invoqués pour la première fois en cause d'appel, n'avaient pas été soumis à l'appréciation des premiers juges; que tel étant le cas en l'espèce, les énonciations du jugement ne sauraient restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt s'étant fondé sur les mêmes griefs que ceux retenus par les premiers juges, a, par motifs adoptés, retenu que les fautes relevées à l'encontre de l'épouse, constituent une violation grave et renouvelée des obligations du mariage et rendent intolérable le maintien du lien conjugal; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme Y..., alors, selon le moyen, que la demande de dommages-intérêts formée par Mme X... était fondée, non seulement sur l'article 266 du Code civil, mais également sur l'article 1382 de ce Code; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé la règle selon laquelle le prononcé du divorce aux torts d'un conjoint n'exclut pas une réparation sur le fondement de l'article 266 du Code civil, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que Mme X... s'étant bornée à faire état des "circonstances de la rupture du lien conjugal" sans en tirer de conséquences juridiques précises sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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