Cour de cassation, 30 juin 1988. 87-60.268
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-60.268
Date de décision :
30 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat national autonome supérieur des arts du cirque dont le siège est ... (Val de Marne),
en cassationd'un jugement rendu le 11 juin 1987 par le tribunal d'instance de Chalons-sur-Marne, au profit :
1°/ du Centre national des arts du cirque, ... à Chalons-sur-Marne (Marne),
2°/ de Monsieur ALMON C..., demeurant à Chalons-sur-Marne (Marne), ...,
3°/ de Monsieur F...
H... André, demeurant à Paris (18ème), ...,
4°/ de Monsieur D... Rudolf, demeurant à Chalons-sur-Marne (Marne), ...,
5°/ de Monsieur B... Dominique, demeurant à Paris (14ème), ...,
6°/ de Monsieur X... Christophe, demeurant à Paris (10ème), ...
7°/ de Monsieur E... Philippe, demeurant à Paris (18ème), ...,
8°/ de Madame ROBB Y..., demeurant à Paris (18ème), ...,
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; MM. A..., Bonnet, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 423-15 et R. 423-3 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable, comme formée hors du délai de trois jours à compter de la publication de la liste électorale, la demande en annulation de l'élection des délégués du personnel du centre national des arts du cirque, le tribunal d'instance a énoncé que le litige dont il était saisi concernait la capacité de MM. G..., B... et Z... à figurer sur les listes électorales en raison du caractère indéfini des liens les rattachant à l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le litige portait sur la participation au scrutin des trois salariés qui n'avaient pas été inscrits sur la liste électorale, ainsi que sur la validité des votes par correspondance, et qu'était mise en cause la régularité des élections, laquelle peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juin 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chalons-sur-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Epernay ;
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