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Cour de cassation, 19 mars 2002. 98-10.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-10.286

Date de décision :

19 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Yvan X..., 2 / Mme Joëlle Y..., épouse X..., demeurant tous ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), au profit : 1 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège ..., 2 / de la société Immobilière Savane, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de la société Caraïbes vidéo service, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller doyen, les observations de la SCP Ghestin, avocat des époux X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qui concerne les sociétés immobilière Savane et Caraïbes vidéo service ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Fort-de-France,17 octobe 1997), que M. et Mme X... s'étant engagés, en qualité de cautions, à payer les sommes dues à la Banque nationale de Paris Martinique (la banque) par trois sociétés, le tribunal, qui les a condamnés à exécuter leurs engagements, a statué sur la demande reconventionnelle de M. X... tendant au remboursement de la somme de 585 000 francs représentant la valeur d'un bon de caisse remis à la banque en 1990 ; que pour accueillir cette demande, il a constaté que M. X... avait affecté divers bons de caisse à la garantie des opérations traitées avec la banque, que, le 11 décembre 1989, il avait remis un bon au porteur à la banque puis l'avait autorisée, le 12 décembre 1989, à négocier ce bon, que la banque versait aux débats un bon au porteur d'un montant de 585 000 francs daté du 30 novembre 1990, valable au 30 novembre 1991 et un avis de crédit au compte de l'une des sociétés relatif à ce bon de caisse, et, relevant qu'entre le bon de caisse de 1989 et celui de 1990, la banque n'avait remis aucun reçu de bon de caisse à M. X... et ne lui avait fait signer aucune lettre concernant la négociation du dernier bon de caisse, l'a condamnée à payer à M. X... la valeur de ce bon de caisse ; que la cour d'appel, réformant le jugement sur ce point, a rejeté la demande formée par M. X... ; Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que la banque à laquelle un bon de caisse a été remis en garantie d'engagements du déposant, est tenue de restituer la valeur nominale du bon dont l'échéance était antérieure à l'exigibilité des engagements du déposant ; que le bon au porteur remis par M. X... en garantie de ses engagements à la banque était venu à échéance le 30 novembre 1990 avant l'exigibilité des engagements de caution de M. X... ; qu'en énonçant néanmoins que la banque n'était pas tenue de restituer à M. X... la valeur nominale de ce bon, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que les conventions font la loi des parties et doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en estimant dès lors que la banque avait pu renouveler d'office un bon au porteur à échéance du 30 novembre 1990, sans l'accord de M. X... qui l'avait remis en garantie de ses engagements, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que celui qui reçoit une chose à charge d'en faire un usage déterminé, ne peut l'affecter à un usage autre ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... avait remis à la banque, contre reçu, un bon de caise au porteur, en garantie de ses engagements envers la banque ; qu'il résulte encore des constatations des juges du fond que M. X... n'avait par cautionné le solde débiteur du compte de l'une des trois sociétés ouvert dans les livres de la banque ; qu'en estimant néanmoins que la banque avait pu affecter le montant de ce bon au porteur à l'apurement du solde débiteur du compte de cette société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales des ses constatations, violant de nouveau l'article 1134 du Code civil ; 4 / que le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage, toute clause contraire étant nulle ; qu'en estimant que la banque avait librement pu disposer du bon au porteur remis par M. X... en garantie de ses engagements, sans autorisation judiciaire préalable, la cour d'appel a violé l'article 2078 du Code civil ; 5 / que le jugement d'ouverture de la procédure collective emporte, de plein droit, l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la banque s'est fait payer une partie de sa créance née antérieurement au jugement d'ouverture par l'encaissement, postérieurement à ce jugement, du bon au porteur au crédit de l'une des trois sociétés, en redressement judiciaire ; qu'en estimant que la banque avait légitimement pu effectuer cette opération, la cour d'appel a violé les dispositions impératives et d'ordre public de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel n'a constaté, ni que l'échéance du bon de caisse fixée au 30 novembre 1990 était antérieure à l'exigibilité des engagements de la caution, ni que la banque avait renouvelé d'office ce bon ; qu'ayant souverainement retenu que M. X... avait signé, le 12 décembre 1989, une autorisation "d'escompter ou de procéder au remboursement au moment opportun et à appliquer le produit de l'opération selon nos conventions à l'apurement d'engagements consentis", elle en a exactement déduit, sans violer l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, dès lors que le bon au porteur n'était plus détenu par la société en procédure collective, que la banque avait pu librement disposer du bon au porteur remis par M. X... en garantie de ses engagements ; que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et condamne M. et Mme X... à payer à la Banque nationale de Paris Martinique la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

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