Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00971 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XH5G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 25 JUIN 2024
N° RG 23/00971 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XH5G
DEMANDERESSE :
Société [6], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [C] [V], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Juin 2024.
Le 20 mai 2022, Monsieur [L] [O], salarié de la société [6], a complété une déclaration de maladie professionnelle, en vue de sa transmission à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES accompagnée d’un certificat médical initial établi le 14 juin 2022 lequel mentionne : « syndrome dépressif réactionnel ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.
Par un avis du 15 décembre 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région HAUTS DE FRANCE a retenu le lien direct et essentiel entre la maladie « syndrome dépressif » et l’exposition professionnelle de Monsieur [L] [O].
Cet avis s'imposant à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES, elle a, par courrier du 26 décembre 2022, notifié à la société [6] une décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [L] [O] du 7 octobre 2021au titre de la législation professionnelle.
La société [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 24 mars 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 2 juin 2023, la société [6] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 7 septembre 2023, après clôture à l’audience du 1er février 2024, a été entendue à l’audience fixée pour plaidoiries du 14 mai 2024.
Lors de celle-ci, la société [6], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
- A titre principal, recueillir avant dire droit l’avis d’un second CRRMP,
- A titre subsidiaire, annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable,
- Déclarer inopposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [O].
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
- Débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
- Confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable,
- Dire que la décision de prise en charge du 26 décembre 2022 est opposable à la société [6],
- A titre subsidiaire, ordonner la saisine d’un 2nd CRRMP.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »
En l'espèce, le 20 mai 2022, Monsieur [L] [O] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 14 juin 2022 lequel mentionne un « syndrome dépressif réactionnel ».
S’agissant d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%, le dossier a été transmis au CRRMP.
Par un avis du 15 décembre 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région HAUTS DE FRANCE a retenu le lien direct et essentiel entre la maladie « dépression » et l’exposition professionnelle de Monsieur [L] [O] après avoir relevé que :
« Monsieur [L] [O], né en 1977, travaille comme employé d’entretien de rayons dans un hypermarché depuis 2018.
Le dossier nous est présenté au titre de l’article 7 pour un syndrome dépressif réactionnel constaté le 7 octobre 2021.
Après avoir étudié les pièces du dossier, le CRRMP constate des dysfonctionnements organisationnels notamment : variations de charge de travail, absence d’autonomie, absence de soutien hiérarchique et absence de définition de poste.
Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
La CPAM, sur avis favorable du CRRMP qui s’impose à elle, a par courrier du 26 décembre 2022, notifié à la société [6] une décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [L] [O] du 7 octobre 2021 au titre de la législation professionnelle.
La société [6] conteste la reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de la pathologie du 7 octobre 2021 de Monsieur [L] [O] faisant valoir que l’enquête menée par la CPAM n’a pas permis d’établir un quelconque évènement stressant du salarié trouvant son origine dans ses conditions de travail.
Elle ajoute que l’enquête s’est contentée de reprendre les déclarations du salarié sans les objectiver.
Elle relève notamment qu’il n’y a eu aucun changement de poste imposé puisque Monsieur [O] a signé un avenant à son contrat de travail et qu’il ne s’est jamais plaint de ses conditions de travail lors des entretiens annuels.
La CPAM rappelle que l’avis du CRRMP de la région HAUTS DE FRANCE s’impose à la Caisse et qu’il a été rendu sur la base d’un ensemble d’éléments objectifs.
S’agissant d’une maladie hors tableau, la CPAM sollicite la désignation d’un 2nd CRRMP.
La société [6] y acquiesce.
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la Caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse, s’agissant d’une maladie hors tableau.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Les dépens de la présente instance seront réservés ainsi que la demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
AVANT DIRE DROIT,
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région CRRMP GRAND EST, siégeant à [Adresse 9], aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie en date du 7 octobre 2021 de Monsieur [L] [O], à savoir un « syndrome dépressif réactionnel », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
- faire toutes observations utiles,
DIT que la Caisse primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que la société [6] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
INVITE la société [6] à adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST ;
DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à [Localité 7],
DIT qu'une copie de l'avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT qu'après notification de l'avis du CRRMP aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à une audience de contentieux EMPLOYEUR AT/MP, à la 1ère date utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT A STATUER sur la contestation de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie du 7 octobre 2021 déclarée par Monsieur [L] [O] jusqu’à réception de l'avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
RESERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
- [6]
- Me Zannou
- CPAM
- CRRMP
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment