Cour d'appel, 10 avril 2014. 13/09059
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/09059
Date de décision :
10 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 10 avril 2014
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09059
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° F13/173
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur [V] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Alain JANCOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1006
Aide juridictionnelle Totale n° 2013/045687 du 08/01/2014
DEFENDERESSES AU CONTREDIT
SARL TAXI ALEX
[Adresse 1]
[Adresse 1]
SARL TAXIS DE BEAUCHAMP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
SARL BREHAT TAXIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
SARL APPOLONIA TAXIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
SARL TAXIS PARIS DUPHOT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
SA SLOTA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentées par Me Eric SEGOND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur le contredit formé par Monsieur [V] [T] à l'encontre d'un jugement rendu le 18 septembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Paris qui, saisi par ses soins de demandes tendant essentiellement à la requalification des contrats de location de taxi équipé souscrits successivement avec diverses sociétés du groupe SLOTA en un unique contrat de travail et à l'octroi des indemnités associées à son exécution puis à sa rupture (indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, perte de revenu pour qualification erronée, préjudice résultant de cette qualification erronée, non-respect de la procédure de licenciement, préjudice résultant du licenciement), s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bobigny,
Vu la déclaration de contredit et les conclusions régulièrement transmises et soutenues à l'audience du 31 janvier 2014 par lesquelles Monsieur [V] [T] demande à la cour de :
- le recevoir en son contredit,
- requalifier les contrats de location en un unique contrat de travail,
Et évoquant,
- condamner solidairement les défenderesses à lui payer les sommes suivantes :
* 27 552 € à titre de perte de revenu pour qualification erronée,
* 8 000 € au titre du préjudice résultant de cette qualification erronée,
* 4 243 € au titre de l'indemnité de préavis (2 mois de salaire théorique),
* 424 € au titre des congés payés afférents,
* 2 121 € pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 12 730 € au titre du préjudice résultant du licenciement,
* «'Certificat de travail et bulletins de salaires conformes sous astreinte de 100 € par jour de retard à liquider par le Conseil'»,
* 2 000 € en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle,
* «'condamnation aux dépens'»,
Subsidiairement,
- ordonner une expertise aux frais des défenderesses, aux fins de préciser la perte de revenu qu'il a subie du fait de la qualification impropre de son contrat,
- dire que la mission de l'expert sera la suivante :
* déterminer son revenu net dans le cadre du contrat de location au vu de ses déclarations fiscales telles qu'elles ont été transmises par l'administration fiscale,
* déterminer quel revenu net il aurait perçu dans le cadre d'un contrat de travail régi par la réglementation des taxis,
- lui allouer à titre provisionnel «'pour ce chef de préjudice'» une somme de 10 000 €,
Vu les conclusions régulièrement transmises et soutenues à l'audience du 31 janvier 2014 par lesquelles les sociétés SLOTA, TAXI ALEX, TAXIS DE BEAUCHAMPS, BREHAT TAXIS, APOLLONIA TAXIS et DUPHOT TAXIS demandent à la cour de :
- déclarer le contredit irrecevable pour défaut de motivation,
Subsidiairement,
- constater l'absence de contrat de travail et/ou de relation assimilable,
En conséquence,
- rejeter le contredit,
- condamner Monsieur [V] [T] à payer à chacune d'entre elles la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [V] [T] aux dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Durant la période du 24 avril 2008 au 05 novembre 2012, Monsieur [V] [T] a exercé la profession de chauffeur de taxi dans le cadre de contrats de location de taxi équipé conclus avec diverses filiales de la société SLOTA, les sociétés TAXI ALEX, TAXIS DE BEAUCHAMPS, APOLLONIA TAXIS et BREHAT TAXIS.
Par courrier du 03 octobre 2012, la société BREHAT TAXIS a dénoncé à effet au 05 novembre 2012 le contrat de location conclu avec Monsieur [V] [T].
C'est dans ces conditions que ce dernier, se considérant lié aux sociétés du groupe SLOTA par un contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale et que la décision déférée est intervenue.
MOTIFS
Sur la recevabilité du contredit':
Les sociétés défenderesses soutiennent qu'en violation des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, le contredit formé par Monsieur [V] [T] n'est pas motivé dès lors qu'il se contente de reproduire les conclusions qu'il avait soutenues devant le conseil de prud'hommes.
Pour motiver son contredit, Monsieur [V] [T] y a joint «'l'argumentation venant à l'appui de la compétence prud'homale'» et a annexé à sa déclaration de contredit les conclusions qu'il avait déposées devant le conseil de prud'hommes.
Dès lors que ces conclusions contiennent des développements ayant pour objet de «'justifier la compétence du conseil de prud'hommes'» et que rien n'interdit que la motivation du contredit consiste en une reprise de l'argumentation précédemment développée devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée sur la question de sa compétence, il sera constaté que le contredit est motivé au sens de l'article 82 susvisé et en conséquence, recevable.
Sur les relations contractuelles entre les parties :
Aux termes de l'article L 1411-1 du code du travail, «'le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient'» et «' juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti'».
Le contrat de travail se définit par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le fait que le travail soit effectué au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice de l'existence d'un lien de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.
Au cas présent, il résulte des attestations d'activité établies les 10 avril 2012 et 03 janvier 2013 par la société anonyme SLOTA que Monsieur [V] [T] a fait partie des locataires du groupe au cours de la période ayant couru du 24 avril 2008 au 05 novembre 2012.
Monsieur [V] [T] verse aux débats les documents contractuels suivants':
- contrat de location conclu le 08 janvier 2009 avec la société TAXIS DE BEAUCHAMP,
- contrat de location conclu le 13 mars 2009 avec la société TAXIS DE BEAUCHAMP,
- contrat de location conclu le 16 juin 2009 avec la société TAXIS DE BEAUCHAMP,
- contrat de location conclu le 04 mai 2010 avec la société APOLLONIA TAXIS,
- contrat de location conclu le 20 mai 2010 avec la société APOLLONIA TAXIS à effet du 1er juillet 2010,
- contrat de location conclu le 29 septembre 2011 avec la société APOLLONIA TAXIS à effet du 1er novembre 2011,
- contrat de location conclu le 21 février 2012 avec la société BREHAT TAXIS,
- contrat de location conclu le 22 février 2012 avec la société BREHAT TAXIS à effet du 25 février 2012,
- contrat de location conclu le 05 novembre 2012 avec la société BREHAT TAXIS à effet du 1er novembre 2012,
- quatre exemplaires des conditions générales du contrat de location d'un véhicule équipé taxi du groupe SLOTA, dont deux sont signés par les parties les 04 mai et 08 juin 2010.
Il soutient que les éléments constitutifs du contrat de travail sont réunis dans le cadre de ces conventions successives et fait valoir en particulier que le lien de subordination, qui doit être considéré au regard des spécificités de la profession caractérisée par une application uniforme de la réglementation édictée par la préfecture de police, apparaît à travers toute une série de critères convergents': existence de clauses contractuelles plus ou moins explicites, voire léonines, conditions de rupture du contrat soumettant le locataire à une terrible précarité, application aux locataires du régime des salariés de la sécurité sociale, refus constant de la Chambre des Métiers d'immatriculer les locataires comme artisans, les plaçant ainsi dans une situation d'illégalité, collèges électoraux communs aux locataires et aux salariés dans les instances professionnelles organisées par la préfecture de police, intégration dans un service organisé, dépendance économique.
Les sociétés défenderesses répondent en substance que conformément aux conditions particulières des contrats de location, l'intéressé est un travailleur indépendant exerçant son activité en dehors de tout lien de subordination, la location donnant exclusivement lieu à une redevance mensuelle à la charge du locataire, en sus de la part salariale des charges sociales résultant de la réglementation en vigueur.
Elles prétendent que c'est à la seule initiative de l'intéressé que les contrats de location ont été résiliés et communiquent à cet effet les lettres de résiliation suivantes (ses pièces n° 1 à 9), toutes signées par le locataire et le loueur':
- résiliation à effet du 31 mars 2009 du contrat de location du 08 janvier 2009,
- résiliation à effet du 31 mai 2009 du contrat de location du 1er mai 2009,
- résiliation à effet du 31 août 2009 du contrat de location du 16 juin 2009,
- résiliation datée du 08 juin 2010 à effet du 31 mai 2010 du contrat de location du 04 mai 2010,
- résiliation datée du 20 juillet 2010 à effet du 19 juillet 2010 du contrat de location du 1er juillet 2010,
- résiliation datée du 21 février 2012 à effet du 20 février 2012 du contrat de location du 1er novembre 2011,
- résiliation datée du 22 février 2012 à effet du 21 février 2012 du contrat de location du 21 février 2012,
- résiliation datée du 26 septembre 2012 à effet du 30 septembre 2012 du contrat de location du 25 février 2012,
- résiliation datée du 05 novembre 2012 à effet du 04 novembre 2012 du contrat de location du 1er novembre 2012 (mais signé le 05 novembre 2012).
Elles font également observer qu'elles ne versent aucune rémunération au locataire, que celui-ci reste entièrement libre et maître de ses horaires et des jours travaillés, en conservant en tout état de cause le véhicule y compris pour son usage personnel sans avoir de comptes à rendre à ce titre et qu'il n'est soumis à aucune règle d'organisation ni à aucune directive, les quelques obligations à sa charge s'inscrivant dans le cadre du contrat de louage de chose défini par le code civil.
Les conditions particulières des contrats de location produits stipulent notamment que':
- le loueur, propriétaire de véhicules équipés taxi munis de l'autorisation et des marques réglementaires, donne en location au locataire le véhicule ainsi équipé dans les conditions du contrat (dispositions particulières et dispositions générales) ainsi que dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le statut des taxis parisiens,
- le locataire, en sa qualité de travailleur indépendant, assume la pleine responsabilité de son activité qu'il gère et organise librement et à son seul profit, aucun lien de subordination n'existant entre le loueur et le locataire,
- la location est consentie pour une durée d'une année, renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période d'une année, sauf dénonciation effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre 15 jours avant la date d'expiration de la période en cours,
- le montant de la location est fixé à un prix par semaine, hors taxes et hors charges, le locataire s'acquittant également de la part ouvrière des cotisations sociales sur la base de 70 % du plafond de la sécurité sociale selon les dispositions de l'arrêté du Ministre du travail du 04 octobre 1976, après remise mensuelle par le loueur d'une facture et de «'l'attestation du montant des cotisations sociales qu'il a versé pour le compte du locataire après règlement complet de ladite facture et du montant des charges sociales'»,
- le prix de la location pourra être augmenté ou diminué, le paiement du nouveau tarif emportant accord tacite de celui-ci et le locataire pouvant, en cas de refus, résilier le contrat sans observer le préavis de 15 jours fixé à l'article 3 des conditions générales mais exclusivement dans le délai de 8 jours après l'application du nouveau tarif,
- le carburant est à la charge du locataire.
Les conditions générales reprennent en les affinant les conditions particulières, étant observé qu'elles prévoient que le montant de la redevance de location est révisé chaque année, et non à tout moment.
Elles contiennent aussi diverses clauses relatives notamment à l'entretien du véhicule et aux cas de résiliation sans préavis du contrat, soit à l'initiative du locataire, soit de plein droit, soit enfin à l'initiative du loueur en cas de non-paiement total ou partiel à leur échéance de toutes sommes dues en vertu du contrat 5 jours après mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Monsieur [V] [T] critique ces clauses de façon générale, sans les nommer et sans indiquer pour quel motif elles seraient révélatrices de l'existence d'un contrat de travail.
Il précise toutefois que «'l'employeur'» peut décider unilatéralement d'une augmentation de loyer sans aucune limite ni préavis, contraignant le locataire à mettre un terme au contrat, de sorte que la clause relative à la durée annuelle du contrat est vidée de son contenu et qu'il était contraint de travailler pour plusieurs sociétés du groupe «'au gré de la volonté de son employeur'».
Toutefois, au regard des conditions générales du contrat, l'augmentation du tarif de location ne peut être qu'annuelle.
S'agissant des résiliations successives des nombreux contrats de location signés, il ne saurait être soutenu qu'elles procèdent de la seule initiative du locataire, alors que la plupart d'entre elles ont un effet rétroactif et que celle du 22 février 2012 met fin à un contrat le lendemain de son entrée en vigueur.
Mais il n'est pas démontré que ces résiliations soient imposées au locataire dès lors que les périodes entre deux contrats correspondent à ses absences (maladie, congés).
Quoi qu'il en soit, si certaines clauses particulières et générales des contrats de location liant les parties peuvent suggérer un déséquilibre économique au profit du loueur caractérisant l'état de dépendance économique dans laquelle se trouve placé le locataire, situation dont celui-ci peut le cas échéant se prévaloir en justice sur le fondement du droit commun, elles ne sont en revanche pas révélatrices du lien de subordination allégué.
Il en est de même des substitutions de sociétés filiales en qualité de loueur opérées par le groupe SLOTA.
A supposer par ailleurs que les conditions dans lesquelles la société BREHAT YAXIS a mis fin le 05 novembre 2012 au contrat de location la liant à Monsieur [V] [T] soient susceptibles d'engager sa responsabilité contractuelle, dans la mesure notamment où le même jour et de façon contradictoire, elle signait avec l'intéressé un nouveau contrat de location à effet du 1er novembre 2012 pour une durée d'une année, cette circonstance, que rien ne permet de rattacher à l'exercice du pouvoir de sanction d'un employeur, n'est pas de nature à caractériser le contrat de travail allégué.
Les autres «'critères convergents'» évoqués par le demandeur au contredit n'ont aucune incidence sur ses conditions de travail effectives, étant rappelé que l'assujettissement du locataire de véhicule taxi au régime général de la sécurité sociale procède des dispositions des articles L 311-2 et L 311-3 du code de la sécurité sociale.
Il ne résulte d'aucune pièce au dossier que les sociétés défenderesses avaient le pouvoir de donner à Monsieur [V] [T] des ordres et des directives en ce qui concerne son activité de chauffeur de taxi et l'organisation de cette dernière, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements de l'intéressé, les seules restrictions à cet égard lui étant imposées par l'administration et découlant du caractère réglementé de la profession de chauffeur de taxi.
Il s'ensuit que Monsieur [V] [T] manque à rapporter la preuve qu'il était lié aux sociétés défenderesses par un contrat de travail.
Il convient en conséquence de rejeter le contredit, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le conseil de prud'hommes incompétent pour connaître du litige et de renvoyer l'affaire au tribunal de grande instance de Bobigny, la cour considérant en l'espèce ne pas devoir évoquer afin que les parties puissent bénéficier du double degré de juridiction.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les frais de contredit':
Il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [T] qui succombe supportera les frais du contredit.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable le contredit formé par Monsieur [V] [T]';
Le rejette';
Confirme le jugement déféré';
Dit le conseil de prud'hommes de Paris incompétent pour connaître du litige';
Dit n'y avoir lieu à évocation';
Renvoie l'affaire et les parties devant le tribunal de grande instance de Bobigny';
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne Monsieur [V] [T] aux frais du contredit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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