Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/12873
N° Portalis 352J-W-B7G-CYG57
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 30 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [G] [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Xavier NOGUERAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1232
DÉFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT, membre de la S.E.L.A.S. Mathieu & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint,
Président de formation,
Madame VITON, Première vice-présidente adjointe,
Madame GUIBERT, Vice-présidente,
Assesseurs,
assistés de Gilles ARCAS, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe
Les 16 et 23 avril 2020, le centre communal d’action sociale de [Localité 5] transmettait au procureur de la République de Nice un signalement d’adulte en danger concernant Madame [V] [W].
Par requête en date du 7 mai 2020, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice sollicitait l’établissement d’un certificat médical circonstancié concernant Madame [V] [W]. Le 28 mai 2020, le parquet de Nice réceptionnait ce certificat médical en date du 26 mai 2020.
Par requête en date du 29 mai 2020 et enregistrée au greffe du tribunal le 2 juin 2020, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice saisissait le juge des contentieux de la protection en ouverture d’une mesure de protection judiciaire concernant Madame [V] [W].
Par ordonnance du 23 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nice a placé Madame [V] [W] sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l’instance et désigné Monsieur [D] [X] en qualité de mandataire spécial.
Par jugement du 25 mars 2021, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nice a placé Madame [V] [W] sous tutelle et désigné Monsieur [D] [X] en qualité de tuteur pour la représenter et administrer ses biens et sa personne.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juillet 2022, Monsieur [E] [G] [F] [W] a assigné l’Agent judiciaire de l’Etat devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Par mention au dossier le 24 octobre 2022, le juge de proximité du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit de la chambre compétente dudit tribunal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par son assignation, Monsieur [E] [G] [F] [W] demande au tribunal de condamner l’Etat français, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer les sommes de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [G] [F] [W] fait valoir que :
- un délai de neuf mois pour voir une mesure de tutelle adaptée prononcée est déraisonnable aux motifs que le procureur de la République n’a saisi le tribunal judiciaire que le 2 juin 2020, que plus de trois mois après la réception du signalement, Madame [V] [W] n’a fait l’objet que d’une mesure de sauvegarde de justice qui n’était incontestablement pas proportionnée à son état, que le degré de complexité de l’affaire était faible malgré la situation familiale conflictuelle, que la nature de l’affaire, à savoir l’état et la capacité des personnes, imposait une célérité particulière et qu’il s’est trouvé démuni face à cette situation mettant en péril la santé de sa mère et de son frère handicapé qui vivait avec leur mère, ce dont il a alerté en vain les institutions judiciaires et le corps médical ;
- cette situation a eu des conséquences importantes sur sa santé psychologique puisqu’il se trouve dans un état dépressif avancé, doit suivre un traitement médical et n’a pas eu la possibilité de continuer son activité professionnelle pour se consacrer à ses mère et frère.
Par conclusions du 12 mai 2023, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter Monsieur [E] [G] [F] [W] de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Anne-Laure Archambault, ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que :
- le délai entre le signalement du 16 avril 2020 et le placement sous sauvegarde de justice du 23 septembre 2020 n’est pas déraisonnable aux motifs que le procureur de la République a sollicité le 7 mai 2020 l’établissement d’un certificat médical et saisi le juge des contentieux de la protection le 29 mai 2020, soit trois jours après la réception de ce certificat, et qu’entre la saisine du parquet et la décision du 23 septembre 2020, il convient de prendre en compte les périodes de vacations judiciaires ;
- le délai entre la requête du procureur de la République de Nice du 2 juin 2020 et la décision de placement sous tutelle du 25 mars 2021 n’est pas déraisonnable aux motifs que le juge des contentieux de la protection a été particulièrement diligent dans un contexte familial délicat et au vu de la nécessité d’obtenir l’avis des frères et sœurs du requérant dans le placement sous tutelle de leur mère ;
- le demandeur ne démontre ni la réalité de son préjudice moral ni un lien de causalité avec le dysfonctionnement invoqué ni son évaluation.
Par conclusions du 12 mai 2023, le ministère public conclut au rejet des demandes.
Le ministère public fait valoir que les acteurs du service public de la justice ont agi avec diligence et dans des délais raisonnables et que l’insuffisance de la mesure de sauvegarde de justice avec désignation d’un mandataire spécial relève de la seule appréciation du demandeur lequel disposait de la possibilité de déposer une requête en vue d’une autre mesure de protection.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire : « L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. / Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. ».
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux stipulations de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
L’appréciation de la seule durée de la procédure n’est pas de nature à permettre de caractériser un déni de justice. Il convient en effet d’examiner chaque étape de la procédure afin de déterminer l’existence de périodes de latence ou de délais déraisonnables.
En l’espèce, le procureur de la République a sollicité l’établissement d’un certificat médical le 7 mai 2020, soit quinze jours après le signalement en date du 23 avril 2020 du centre communal d’action sociale de [Localité 5], puis a saisi le juge des contentieux de la protection en ouverture d’une mesure de protection judiciaire par requête du 29 mai 2020, soit le lendemain de la réception du certificat médical précité. Cette requête a été enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Nice le 2 juin 2020.
Le 9 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nice a donné commission rogatoire aux juges des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont et du tribunal judiciaire de Paris aux fins de procéder à l’audition de Madame [H] [W]-[Y] et de Monsieur [E] [G] [F] [W]. Le délai de trois mois entre la date de l’enregistrement de la requête et la décision de commission rogatoire n’est pas excessif eu égard à la période de vacations judiciaires.
Les auditions de Madame [H] [W]-[Y] et de Monsieur [E] [G] [F] [W] ont eu lieu respectivement les 12 et 13 octobre 2020. Les procès-verbaux de ces deux auditions ont été transmis respectivement les 12 et 14 octobre 2020 au service de la protection des majeurs du tribunal judiciaire de Nice qui en accusait réception le 16 octobre 2020.
Entre temps, par ordonnance du 23 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nice a placé Madame [V] [W] sous le régime de la sauvegarde de la justice pour la durée de l’instance au regard des éléments inquiétants quant à la situation de la majeure à protéger ressortant des courriers de Monsieur [E] [G] [F] [W] et du temps nécessaire à l’instruction de la mesure compte tenu des commissions rogatoires en cours.
Par jugement du 25 mars 2021, Madame [V] [W] était placée sous tutelle. Il ressort des motifs de ce jugement que le mandataire judiciaire a transmis des rapports les 24 et 30 novembre et 7 décembre 2020 mettant en évidence des tensions familiales et que l’audience devant le juge des tutelles a eu lieu le 15 février 2021. Un délai de quatre mois entre la réception des procès-verbaux d’audition précités et la date d’audience n’est pas excessif. Le juge a relevé la présence de conflits particulièrement importants au sein de la fratrie et a rendu sa décision moins de six semaines après l’audience, soit dans un délai raisonnable.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que de nombreux actes se sont enchaînés depuis le signalement du 23 avril 2020 dans un contexte d’importantes dissensions familiales et que les délais séparant les différents actes, audience et décisions sont raisonnables. Par suite, Monsieur [E] [G] [F] [W] n’établit pas l’existence d’un déni de justice de nature à engager la responsabilité de l’Etat de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [E] [G] [F] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [E] [G] [F] [W] de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [E] [G] [F] [W] aux dépens.
ACCORDE à Maître Anne-Laure Archambault, avocate, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 30 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Benoît CHAMOUARD
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