Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 Mai 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13530 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B625V
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 17/00240
APPELANT
Monsieur [F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Nadine BELZIDSKY
INTIMEE
[6] ([5])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Raoul CARBINARO, Président de chamre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
M. [F] [J] a interjeté appel du jugement n°17-00240 rendu le 21 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la [5] (la [6]).
A l'audience du 9 mai 2022, M. [J] n'est ni présent ni représenté mais par courrier RPVA de son conseil, le 4 mai 2022, il avait informé la cour de son désistement d'appel.
La [6], par la voix de sa représentante, accepte ce désistement renonçant à ses propres demandes .
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par M. [J] et accepté par la [6] est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [J].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [F] [J],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que M. [F] [J] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffièreLa présidente
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