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Cour de cassation, 08 février 1995. 93-43.897

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.897

Date de décision :

8 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque La Henin, dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Gilbert X..., demeurant à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ..., 2 / de l'ASSEDIC des Yvelines, dont le siège est à Versailles (Yvelines), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque La Henin, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 1993), que M. X..., engagé le 1er décembre 1963 par la Banque La Hénin en qualité d'adjoint au directeur de la représentation de Bordeaux, puis devenu directeur de l'agence centrale de Paris, a été mis à la retraite le 28 février 1991 à l'âge de 60 ans, en application de l'article 51 de la convention collective de travail du personnel des banques, alors qu'il ne remplissait pas les conditions d'ouverture d'une pension de vieillesse à taux plein ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme de 900 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était constant que le contrat de travail de M. X... était à durée indéterminée ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4 et suivants et notamment L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, considérant que la mise à la retraite de l'intéressé constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, évalue le préjudice subi par celui-ci en considération d'un contrat de travail qui n'aurait pas pris fin avant l'âge de 64 ans et demi ; alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur l'hypothèse que le contrat de travail à durée indéterminée de M. X... aurait duré au moins jusqu'à ce qu'il atteigne 64 ans et demi et ignore toutes les autres circonstances qui auraient pu mettre fin à cette convention avant cette date, licenciement pour motif économique, licenciement pour motif disciplinaire, incapacité de l'intéressé... ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine que les juges du fond ont fait de l'importance et de la réalité du préjudice subi par le salarié ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque La Henin, envers M. X... et l'ASSEDIC des Yvelines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-02-08 | Jurisprudence Berlioz