Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-17.210
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-17.210
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Richard X...,
2 / Mme Nicole Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 1re Section), au profit de la société Slibail, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Slibail, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 1351, 2011 et 2036 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. et Mme X... à payer à la société Slibail la somme de 271 330,98 francs en exécution de leur cautionnement des engagements de la société MGI à laquelle elle avait donné des matériels en crédit-bail, les juges du fond retiennent que ce montant est ressorti de l'enquête de la brigade financière du service régional de police judiciaire qui a anéanti toute l'argumentation de M. X..., ainsi que de l'ordonnance de non-lieu rendue le 28 août 1996 par le juge d'instruction de Brive et confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 15 octobre 1996 ;
Attendu qu'en se déterminant par une simple affirmation de principe, sans analyser les éléments de l'enquête de police à laquelle elle se référait, et qu'en qu'en matière civile, une ordonnance de non lieu est dépourvue de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Slibail aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et de la société Slibail ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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