Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Siderem, société anonyme, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1999 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de la société Cardem Démolition, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Siderem, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Cardem Démolition, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du sens et de la portée des stipulations contractuelles unissant les parties que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que même si les travaux d'abattage et de découpe étaient liés, ils pouvaient s'analyser comme la succession de deux opérations indépendantes l'une de l'autre, et qu'en annulant la commande passée pour la première partie des travaux avec la société Cardem Démolition sans l'accord de cette dernière, la société Siderem avait "résilié" abusivement le contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Siderem aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Siderem à payer à la société Cardem Demolition la somme de 12 000 francs, soit 1829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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