Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 février 1994. 92-11.422

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.422

Date de décision :

23 février 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole C., divorcée T., en cassation d'un arrêt avant dire droit rendu le 5 octobre 1989 et d'un arrêt au fond rendu le 12 décembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre), au profit de M. Gilbert T., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme C., divorcée T., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. T., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. T., marié le 22 novembre 1955 à Mme C. sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, exploitait àSaint-Germain-en-Laye, sous l'enseigne Agence de la gare, un fonds de commerce d'agence immobilière créé pendant le mariage ; que le divorce des époux T.-C. a été prononcé le 9 décembre 1977, sur assignation du 11 avril 1974 ; qu'en 1977 également, M. T. a constitué avec un tiers la SARL Ouest gestion service (OGS), ayant pour objet social l'exercice de la même activité immobilière ; que Mme C. ayant demandé que ce second fonds de commerce figure à l'actif de la communauté, l'arrêt attaqué l'a déboutée de cette demande ; Sur le premier moyen : Vu l'article 262-1, alinéa 1, du Code civil ; Attendu que, pour décider que le fonds de commerce de la société OGS, ou la partie de ce fonds correspondant aux parts sociales de M. T., ne ferait pas partie de l'actif partageable, l'arrêt sur le fond attaqué énonce que la création de cette société, et l'exploitation par celle-ci d'un fonds de commerce disposant d'une clientèle susceptible de provenir de l'Agence de la gare, sont postérieures à l'assignation en divorce, et que M. T. n'a oeuvré que dans l'intérêt de son patrimoine propre ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le fonds de commerce exploité par la société OGS dans les locaux mêmes de l'Agence de la gare, avec le personnel, les moyens et la clientèle de celle-ci, n'étaient pas le même que celui crée pendant le mariage dans le cadre de cette Agence de la gare, et si M. T. n'avait pas créé frauduleusement une nouvelle société pour vider de sa substance le fonds de commerce commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en omettant de statuer sur les revenus de l'Agence de la gare au titre de l'année 1985, alors que cette omission était accompagnée d'une dénaturation des conclusions d'appel de Mme C., de telle sorte que la procédure de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile n'était pas applicable, la juridiction du second degré a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme C. de sa demande d'inscription à l'actif commun du fonds de commerce OGS, et en ce qu'il a omis de statuer sur les revenus de l'Agence de la gare au titre de l'année 1985, l'arrêt rendu le 12 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. T., envers Mme C., divorcée T., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-02-23 | Jurisprudence Berlioz