Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PONTOISE
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 24/01081
N° minute :
Le 13 juin 2024,
Nous, Coline QUENTIN, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Pontoise par ordonnance du Premier Président n°2023/593 en date du 14 décembre 2023, statuant en tant que juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Elodie VALENTIN, greffier, en salle d’audience du juge des libertés et de la détention à l’hôpital de [Localité 2] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 10 juin 2024 demandant au juge des libertés et de la détention de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
[W] [D]
Né le 15 avril 1961 à [Localité 3]
Demeurant [Adresse 1]
Comparant
Assisté de Maître Magali GERBE, avocat de permanence au barreau du Val d’Oise ;
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort des pièces du dossier que le patient fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 05 juin 2024.
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
A l’audience, le conseil du patient indique que le certificat médical des 72 heures est identique à celui rédigé pour les 24 heures et à l’avis motivé ; elle ajoute que le patient déclare n’avoir jamais été examiné par le médecin qui a rédigé le certificat des 72 heures et que cela est contraire à l’article L 3212-3 du code de la santé publique, de sorte que la procédure est irrégulière.
Aux termes du premier alinéa de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce, s’il est exact que les certificats médicaux précités sont formulés en des termes quasi identiques, force est de constater qu’ils ont été signés par des médecins différents et que la circonstance selon laquelle le patient n’aurait jamais été examiné par le Docteur [O] résulte de ses seules déclarations.
Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 10 juin 2024 confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.
L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière ;
Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de [W] [D]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles (chambre1-7.ca-versailles@justice.fr) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, Le Juge des libertés et de la détention,
Notifications faites à :
- la personne hospitalisée
Par l’intermédiaire du directeur d’établissement
Signature de la personne hospitalisée
Son conseil par PLEX
Directeur d’établissement
Par le Ministère public
Le greffier
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