Texte intégral
ARRET No
R. G : 08/ 00567
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2010
CAISSE DE CREDIT MUTUEL COOPERATIVE DE CREDIT DU NORD
C/
X...
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France, en date du 06 mai 2008, enregistré sous le no 07/ 0414
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL COOPERATIVE DE CREDIT DU NORD
Rue Gabriel Péri
97250 SAINT-PIERRE
représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
INTIME :
Monsieur Yohan X...
...
...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Me Virginie MOUSSEAU, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 972090022009002476 du 23/ 06/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 16 Avril 2010 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre,
Mme DERYCKERE, conseillère,
Mme BENJAMIN, conseillère,
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 JUIN 2010
Ces magistrats en ont délibéré sur le rapport de Mme DERYCKERE
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRÊT : contradictoire
prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par jugement contradictoire du 6 mai 2008, le tribunal de grande instance de Fort de France statuant sur les demandes en paiement du Crédit Mutuel contre M X..., a fait droit aux demandes relatives au prêt pour un montant de 23. 837, 17 €, mais condamnant la banque à des dommages-intérêts pour réparer le préjudice causé à l'occasion de la souscription du prêt, a, après compensation à hauteur de 14. 187, 87 €, condamné M X... à payer à la banque la somme de 9 649, 30 € au taux de 6 % à compter du jugement. Pour le surplus, le tribunal a réouvert les débats avant dire droit sur les demandes relatives au compte courant et les demandes accessoires.
Par acte du 13 juin 2008, le Crédit Mutuel a déclaré former appel de cette décision, son recours étant limité à la condamnation de la banque et à la compensation des créances réciproques.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 octobre 2009, le Crédit Mutuel offre de démontrer qu'il n'a pas manqué à son obligation de mise en garde et de conseil ni placé l'emprunteur dans l'impossibilité quasi-immédiate d'honorer les échéances du prêt, eu égard aux documents qui lui avaient alors été fournis par M X..., et aux déclarations mensongères de ce dernier. Selon lui, la déloyauté de l'emprunteur lui interdit d'opposer à la banque un manquement à son devoir de mise en garde. Il demande que M X... soit débouté de toute demande de dommages-intérêts et de toute autre demande en paiement, et sollicite une indemnité de procédure de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées, et déposées au greffe de la cour le 28 mai 2009, M X... conclut à la confirmation pure et simple du jugement, sauf à y ajouter une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et véxatoire sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, qu'il chiffre à la somme de 5000 €. Il fait valoir que compte tenu de ses faibles
revenus, de sa qualité d'interdit bancaire, et de la dégradation rapide de sa situation financière sur son compte, la banque n'aurait jamais dû accepter de lui ouvrir un compte et de lui accorder le prêt, et qu'ensuite, elle aurait dû clôturer le compte et prononcer la déchéance du terme sans attendre 2 ans pour le faire. Selon lui, le Crédit Mutuel est responsable pour moitié de son préjudice financier, les dommages-intérêts accordés en première instance correspondant à la moitié des sommes réclamées par la banque.
MOTIFS
M X... ne conteste pas la créance de la banque au titre du remboursement du solde du prêt. Elle a été fixée à la somme de 23 837, 17 €. Ce chef de la condamnation sera confirmé.
Sur la responsabilité de la banque :
Il ressort des documents produits, que le 29 janvier 2005 le Crédit Mutuel a ouvert un compte bancaire à M X..., et lui a accordé le 1o février 2005 un prêt personnel de 22 000 €. Il va de soi que c'est M X... qui s'est manifesté auprès de la banque pour avoir accès à ces deux prestations de service.
Il est établi que M X... était à cette époque sous le coup d'une interdiction bancaire jusqu'au 27 décembre 2007. Pour faire le reproche à la banque de sa négligence dans les vérifications de la situation de son nouveau client, le tribunal a retenu qu'un simple changement d'adresse ne devait pas être un obstacle à la recherche d'informations. Or, ainsi que le démontre le Crédit Mutuel, ce n'est pas l'adresse de M X... qui est en cause, mais l'inscription de son identité au fichier des incidents de paiement, sous le nom de Johan X..., au lieu de Yohan X.... Pour regrettable que soit l'erreur commise sur l'identité du débiteur lors de l'enregistrement de l'interdiction bancaire de M X... celle-ci n'est pas imputable au Crédit Mutuel, et il ne peut lui être fait le reproche de n'avoir pas relevé la sanction frappant l'emprunteur lors de l'examen de sa demande de financement. Il n'échappe pas à la cour en revanche, que M X... avait fait une fausse déclaration à ce sujet sur sa fiche de renseignement.
Par ailleurs, pour accorder le financement demandé, la banque disposait du contrat de travail de M X... du 1o novembre 2004, et des fiches de paie correspondantes de novembre, décembre 2004, et janvier 2005 mentionnant une qualité d'employé polyvalent dans l'entreprise Métal Concept, une ancienneté au 2 novembre 2004, et un salaire net imposable de 1104, 49 €. Devant les premiers juges, M X... avait tu cette information pour soutenir qu'il venait d'être embauché le jour même de l'octroi du prêt pour un salaire net de 940 €. Le Crédit Mutuel soumet à la cour ces deux documents contradictoires, pour apprécier le degré de loyauté de l'emprunteur. Selon la banque, soit M X... a fourni à la banque de faux documents professionnels pour se donner une crédibilité financière qu'il ne possédait pas, soit il a fourni au tribunal des documents minorant sa situation pour démontrer la faute de la banque lui octroyant un concours bancaire au dessus de ses moyens. En réponse, M X... indique simplement qu'il a en effet bénéficié de deux contrats de travail successifs à la suite de la décision de son employeur de diminuer son salaire de 200 € par mois. Il soutient qu'il en a averti la banque, mais sans en justifier.
Quoi qu'il en soit, il doit être déduit du relevé de situation concernant l'emprunteur, et correspondant à ses déclarations, produit par la banque, que le Crédit Mutuel n'a pas réclamé à M X... son avis d'imposition 2004, puisque la ligne relative aux revenus 2004 n'est pas renseignée. Sur la base d'un revenu de 1100 € par mois, elle a calculé qu'avec le crédit sollicité imposant des mensualités de remboursement de 371, 20 €, le taux d'effort était de 33, 74 % et s'est contentée de ce constat pour accorder le financement en omettant de prendre en considération les charges de la vie courante, entièrement supportées par M. X..., toute charge de la vie courante de l'emprunteur. Et s'il est exact que sur la déclaration de M X..., il a été indiqué un total de charges de zéro, les lignes relatives au loyer et autres charges n'étant pas renseignées en page 2, il a été indiqué que M X... était locataire. Le conseiller financier qui l'a reçu, sachant que le taux d'endettement était déjà à son maximum, aurait donc dû exiger la communication au moins du montant du loyer. En effet, même en donnant foi au revenu déclaré correspondant au contrat de travail de novembre 2004, on aboutit à un taux d'endettement excessif de 50 %, à partir d'un montant de loyer de seulement 179 €. En outre, il ne lui a été demandé aucune garantie.
Force est de constater que la banque à l'égard de M X..., a failli à son obligation de conseil et de mise en garde en lui accordant sans précaution et sans garantie un prêt personnel excédant manifestement ses facultés de remboursement, quel que soit l'usage qu'il a fait des fonds prêtés et la gestion ultérieure de son compte bancaire. En outre, la banque a laissé les impayés perdurer durant un an et 4 mois avant de prononcer la déchéance du terme, laissant s'aggraver sans raison la situation financière du débiteur. Les premiers juges ayant fait une appréciation juste des faits de l'espèce et des règles applicables, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelant, qui échoue en son recours, supportera les dépens d'appel. Quant à M X..., il ne démontre pas en quoi la procédure engagée par la banque a dégénéré en abus, ni l'existence d'un préjudice distinct de l'obligation de plaider l'affaire. En effet, la cour estime que l'analyse des faits livrée par le Crédit Mutuel dans ses conclusions, dont il n'est pas démontré qu'elles aient été rendues publiques, n'a pas excédé les limites admissibles dans le cadre d'une procédure judiciaire. La demande de dommages-intérêts sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute l'intimé de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel Coopérative de Crédit du Nord aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière juridictionnelle.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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