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Cour d'appel, 03 juillet 2008. 06/17235

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/17235

Date de décision :

3 juillet 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 2ème Chambre ARRÊT AU FOND DU 3 JUILLET 2008 No 2008 / 266 Rôle No 06 / 17235 Djamel X... C / S. A. NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE (SNCM) S. A. CMA-CGM Grosse délivrée le : à : MAGNAN MAYNARD TOUBOUL Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 10 septembre 2004 enregistré au répertoire général sous le no 2003F03831 APPELANT Monsieur Djamel X... né le 1er mai 1952 à ALGER (Algérie) demeurant ... représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, plaidant par Me Bachir HADJ HAMOU, avocat au barreau de PARIS INTIMEES S. A. NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE (SNCM) dont le siège est sis 61 boulevard des Dames-B. P. 1963-13226 MARSEILLE CEDEX 02 représentée par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour, plaidant par Me Hervé TASSY, avocat au barreau de MARSEILLE S. A. CMA-CGM dont le siège est sis 4 quai d'Arenc-13002 MARSEILLE représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me André JEBRAYEL substitué par Me Rémy CUISIGNIEZ, avocats au barreau de MARSEILLE *- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 9 juin 2008 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Robert SIMON, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur André JACQUOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2008. ARRÊT Contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2008 Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * E X P O S E D U L I T I G E : Monsieur Djamel X... ayant pour enseigne commerciale CONTINENTAL DISTRIBUTION a fait expédier des marchandises d'ASIE en ALGERIE par voie maritime et selon les connaissements suivants : * cinq émis par la S. A. CMA-CGM, transporteur maritime à MARSEILLE : - un du 31 octobre 1993 mentionnant que le destinataire est CONTINENTAL DISTRIBUTION et le notify la S. A SNCM, avec chargement à SHANGHAI et déchargement à ALGER ; - deux du 8 novembre 1993 mentionnant que le chargeur est CONTINENTAL DISTRIBUTION et le destinataire une société algérienne, avec chargement à HONG KONG, déchargement à FOS-SUR-MER et livraison finale à ALGER ; - un du 6 janvier 1994 mentionnant que le chargeur est CONTINENTAL DISTRIBUTION et le destinataire une société algérienne, avec chargement à HONG KONG et déchargement à ALGER. - et un du 20 novembre 1994 mentionnant < à ordre > comme destinataire, et CONTINENTAL DISTRIBUTION comme notify, avec chargement à SINGAPOUR, déchargement à FOS-SUR-MER, et livraison finale à MARSEILLE. * trois émis par la S. A. SUDCARGOS, transporteur maritime à MARSEILLE, dont un seul daté (du 13 janvier 1995), mentionnant comme chargeur CMA AGENCY à MARSEILLE, comme destinataire et comme notify deux sociétés algériennes, et des transports de MARSEILLE à ALGER ; il a en outre été précisé que les deux connaissements non datés seront délivrés au porteur des deux connaissements de la S. A. CMA-CGM du 8 novembre 1993, et que le connaissement daté sera délivré au porteur de l'un des deux mêmes connaissements. * un émis par la S. A SNCM le 8 février 1994, mentionnant comme chargeur CONTI-NENTAL DISTRIBUTION, comme destinataire et notify une société algéroise, et un transport de MARSEILLE à ALGER. Par jugement du 19 décembre 2002 le Tribunal Administratif de CERGY-PONTOISE a rejeté la requête de Monsieur X... en décharge des droits supplémentaires de T. V. A. pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 représentant la somme de 59 991, 29 euros, aux motifs que : * les factures des 12 juin, 8 et 28 novembre 1993 ainsi que du 2 février 1994 ne peuvent être retenues comme justifiées en tant qu'exportations à destination de l'ALGERIE dès lors qu'il n'est pas contesté que les documents produits ne sont pas des documents d'exportation visés par le service des Douanes, et de surcroît les justifications fournies sur les trois dernières factures ne comportent pas le nom de Monsieur X... ; * s'agissant des factures du 12 décembre 1993 ainsi que des 2 février et 13 décembre 1994, si les documents produits par la S. A. CMA-CGM tendent à justifier que la marchandise a eu pour destination l'ALGERIE, ces documents ne peuvent se substituer aux documents douaniers obligatoires, et de plus mentionnent un déchargement à FOS-SUR-MER alors que Monsieur X... a toujours soutenu que la marchandise transportée utilisait les mêmes conteneurs et qu'il n'y avait aucun déchargement en FRANCE. Le 28 octobre 2003 Monsieur X... a assigné devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE la S. A SNCM, laquelle a appelé en garantie deux sociétés dont la S. A. CMA-CGM. Un jugement du 19 septembre 2004 a notamment : * débouté Monsieur X... de ses demandes à l'encontre de la S. A SNCM ; * condamné le premier à payer à la seconde la somme de 3 000, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * déclaré sans objet l'appel en garantie diligentée par la S. A SNCM à l'encontre de la S. A. CMA-CGM ; * condamné la première société à payer à la seconde la somme de 800, 00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Monsieur Djamel X... a interjeté appel le 5 septembre 2006 contre la S. A SNCM. Par conclusions du 1er octobre 2007 il soutient : - que cette société a mentionné < commissionnaire en douane > dans les en-têtes de ses documents et dans ses factures, ce qui lui imposait de procéder aux formalités douanières ; que l'intéressée justifie son impossibilité d'établir les documents douaniers nécessaires (EX1) en raison de documents virtuels de voyage non visés par les Douanes, alors que celles-ci ont indiqué que pour la période en cause (1993 et 1994) la procédure informatique n'était pas encore mise en place ; - que l'action contre la S. A SNCM, commissionnaire en douane et non commissionnaire de transport, est soumise à la prescription décennale et non à la prescription annale ; qu'un professionnel comme cette société ne peut organiser un transport d'ASIE en ALGERIE avec transbordement entre FOS-SUR-MER et MARSEILLE sans se charger des formalités douanières ; - que les factures en litige fiscal se rapportent aux transports organisés par la S. A SNCM. L'appelant demande notamment à la Cour de : - sur la prescription : constater, dire et juger qu'il ressort des éléments du dossier, notamment les lettres de la S. A SNCM des 26 septembre 1994 et 26 septembre 1995, que cette société a agi comme commissionnaire en douane ; et confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas considéré sa propre action prescrite ; - au fond : . constater que la lettre des Douanes du 14 mars 2005 atteste qu'en 1994 et 1995 la procédure informatique dont fait état la S. A SNCM pour s'exonérer de sa responsabilité n'était pas encore mise en place ; . constater que toutes les exportations ont été réalisées par l'entreprise d'un commissionnaire de transport et en douane la S. A SNCM ; . constater, dire et juger que l'objet des factures en litige fiscalement se rapporte bien aux transports organisés par la S. A SNCM ; . dire et juger que cette dernière aurait dû lui remettre les documents douaniers lui permettant de justifier le transbordement des marchandises à MARSEILLE et leur exportation vers ALGER ; . infirmer le jugement et condamner la S. A SNCM à lui régler les sommes de : * 59 991, 29 euros correspondant au montant réclamé par l'Administration Fiscale ; * 15 000, 00 euros de dommages et intérêts ; * 15 000, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions du 29 avril 2008 la S. A SNCM, qui a interjeté appel provoqué le 9 mai 2007, répond : - que pour les deux expéditions facturées le 17 février 1994 elle a agi comme commis-sionnaire de transport ; que pour son connaissement du 8 février précédent elle a agi comme simple transporteur ; qu'elle n'a donc pas agi en qualité de commissionnaire en douane ; que si elle avait eu cette qualité cette dernière ne serait que l'accessoire de la mission de commissionnaire de transport et serait par suite soumise à la prescription annale ; - que ces deux factures ne correspondent pas aux connaissements CMA-CGM ou SUDCARGOS produits par Monsieur X... ; que les deux connaissements d'elle-même concernent un trajet de MARSEILLE à ALGER ; qu'il n'y a pas de correspondance entre les marchandises transportées sur les connaissements et celles apparaissant sur les factures objets du redressement fiscal ; qu'il est impossible de relier ces factures à une quote-part précise de ce redressement ; - que s'il est admis qu'outre sa qualité de commissionnaire de transport elle s'est vue confier celle de commissionnaire en douane, elle s'est adressée à un transporteur maritime la S. A. CMA-CGM qui lui aussi a eu cette double qualité notamment lors du transbor-dement des conteneurs sur le territoire français. L'intimée demande à la Cour de : - à titre principal infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas considéré l'action de Monsieur X... à l'encontre d'elle-même prescrite ; - à titre subsidiaire confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... pour défaut de concordance entre son préjudice et une faute d'elle-même ; - à titre infiniment subsidiaire, si la Cour considère qu'elle-même avait reçu mission de réaliser les formalités douanières, condamner la S. A. CMA-CGM à la relever et garantir de toutes condamnations ; - en tout état de cause condamner tout succombant à lui payer 15 000, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions du 22 avril 2008 la S. A. CMA-CGM répond : - qu'elle n'a agi que comme transporteur maritime, ce qui écarte sa responsabilité puisque la réalisation des formalités douanières ne lui incombait absolument pas ; - que la prescription annale est acquise pour tout recours contre la S. A SNCM en tant que commissionnaire de transport, et pour toute action à l'encontre d'elle-même transporteur maritime ; - qu'aucunes réserves valables ne lui ont été adressées à l'arrivée des marchandises, ce qui fait qu'elle bénéficie d'une présomption de livraison conforme ; - que si un transporteur maritime se substitue un autre transporteur pour l'exécution d'un transport, cela n'a pas effet pour autant de transformer le second en commissionnaire de transport ; que c'est bien la S. A SNCM qui a choisi le transporteur SUDCARGOS pour le trajet entre MARSEILLE et ALGER ; - que la S. A SNCM ne lui a jamais demandé des justificatifs douaniers, et qu'elle-même n'a eu connaissance des problèmes fiscaux de Monsieur X... que lorsqu'elle a été assignée en garantie par cette société en 2005 ; - qu'elle n'a pas exécuté la phase déchargement / transbordement organisée à MARSEILLE par la S. A SNCM ; et que cette dernière ne lui a jamais donné mandat pour accomplir des formalités en douane, et n'a interrogé que SUDCARGOS. L'intimée demande à la Cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas considéré l'action de Monsieur X... à l'encontre d'elle-même prescrite ; - subsidiairement confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X..., et en ce qu'il a dit sans objet l'appel en garantie diligentée par la S. A SNCM à son encontre ; - en tout état de cause : . dire et juger irrecevable toute demande à l'encontre d'elle-même en raison de la prescription ; . dire et juger non fondée toute à demande à l'encontre d'elle-même transporteur maritime en raison de sa non-implication dans les problèmes fiscaux et douaniers de Monsieur X... et de la présomption de livraison conforme ; . la mettre purement et simplement hors de cause, et rejeter toutes demandes à son encontre ; . condamner la S. A SNCM ou tout succombant à lui verser la somme de 8 000, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; . condamner la S. A SNCM ou tout succombant à lui verser la somme de 5 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2008. ---------------------- M O T I F S D E L'A R R E T : Sur la responsabilité de la S. A SNCM : La mission de commissionnaire en douane est distincte de celle de commissionnaire de transport, même si ces deux missions sont exercées par la même personne, et par suite son contentieux est soumis à la prescription de droit commun en matière commerciale (dix ans) et non à la prescription spéciale en matière de transport (un an). L'assignation délivrée par Monsieur X... à la S. A SNCM pour des opérations postérieures au 30 octobre 1993 date du 28 octobre 2003, ce qui fait que l'action n'est pas prescrite comme l'a justement décidé le Tribunal de Commerce. La S. A SNCM invoque ses deux connaissements alors qu'en réalité il n'y en a qu'un seul du 8 février 1994, le second document étant sa facture de transit pour ce transport. Il appartient à Monsieur X... de démontrer que la S. A SNCM a eu à son égard une mission de commissionnaire en douane pour les transports entre l'ASIE et ALGER via MARSEILLE / FOS-SUR-MER. Les deux factures émises par cette société contre CONTI-NENTAL DISTRIBUTION, qui est l'enseigne commerciale du premier, datent du 17 février 1994. L'une mentionne " transport maritime-assurance maritime " et correspond au connaissement de la S. A. CMA-CGM du 6 janvier 1994 (et non 20 novembre 1994 comme le soutient à tort la S. A SNCM). L'autre mentionne " forfait avec assurance " et curieusement ne correspond qu'en partie aux deux connaissements de la S. A. CMA-CGM du 8 novembre 1993 puisque tous trois indiquent le même nombre de conteneurs (treize), le même navire (< VILLE DE TITANA >) et la même date de départ (8 novembre 1993), alors qu'il existe une nette différence quant à la ville de départ (BOMBAY pour la facture et HONG KONG pour les connaissements). Les deux mentions précitées sont sans rapport explicite avec une mission de commissionnaire en douane. Cependant la S. A SNCM a écrit deux lettres à CONTI-NENTAL DISTRIBUTION c'est-à-dire Monsieur X... : - la première du 26 septembre 1994 précise : " (...) Toutes les opérations ont été gérées en utilisant les factures de vos fournisseurs en Extrême-Orient, ce qui a eu pour conséquence une opération simultanée de douane en établissant un document appelé < T1 > édité sur les quais de déchargement import et apuré sur les quais de chargement export. (...) " ; - la seconde du 26 septembre 1995 indique : " (...) Vous nous fournissez les factures de l'asiatique vis-à-vis de Codis CONTINENTAL DISTRIBUTION ainsi que celles de Codis à la Société Algérienne. Cette procédure nous permet, à Marseille, d'établir un document de douane < en continuation de voyage > qui ne permet pas de fournir d'EX1. Les seuls documents pouvant justifier l'export de vos marchandises vis-à-vis du fisc sont les connaissements que nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint : (...) ", et mentionne cinq factures de Codis contre son acheteur algérien. Ces deux lettres sont de nature à qualifier la S. A SNCM de commissionnaire en douane vis-à-vis de Monsieur X.... Néanmoins sur les huit factures cités dans le jugement du Tribunal Administratif une (la numéro 26 / 93) concerne un véhicule autre que le seul qui a été transporté, ce qui conduira la Cour à réduire la demande de l'intéressé à la somme de 50 000, 00 euros. Sur les autres demandes de Monsieur X... : Monsieur X... ne démontre pas avoir subi un préjudice spécifique du fait du comportement de la S. A SNCM, et par suite sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Enfin ni l'équité, ni la situation économique de la S. A SNCM, ne permettent de rejeter totalement la demande faite par Monsieur X... au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur l'appel en garantie de la S. A SNCM contre la S. A. CMA-CGM : Quatre des cinq connaissements émis par la S. A. CMA-CGM concernent des transports entre l'ASIE et ALGER au bénéfice de Monsieur X..., et cette société figure comme chargeur sur les trois connaissements émis par la S. A. SUDCARGOS pour des transports de MARSEILLE à ALGER. Cependant la S. A SNCM ne démontre nullement avoir confié à la S. A. CMA-CGM une mission de commissionnaire en douane, et d'autre part ne lui a jamais réclamé de documents douaniers ni même de renseignements sur les problèmes douaniers et fiscaux rencontrés par Monsieur X.... De ce fait la seconde société est étrangère au litige opposant ce dernier à la première société. C'est donc à bon droit, bien que pour un autre motif, que le Tribunal de Commerce a déclaré sans objet l'appel en garantie diligentée par la S. A SNCM à l'encontre de la S. A. CMA-CGM, et ce sans qu'il soit besoin d'examiner la problème de la prescription. Si cet appel en garantie était injustifié, son caractère abusif n'est pas démontré, non plus que le préjudice spécifique qu'en aurait subi la S. A. CMA-CGM ; par suite la Cour déboutera cette dernière de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Enfin ni l'équité, ni la situation économique de la S. A SNCM, ne permettent de rejeter en totalité la demande faite par la S. A. CMA-CGM au titre des frais irrépétibles d'appel. --------------------- D E C I S I O N La Cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire et prononcé par mise à disposition au Greffe. Confirme le jugement du 19 septembre 2004 pour avoir déclaré sans objet l'appel en garantie diligentée par la S. A SNCM à l'encontre de la S. A. CMA-CGM. Condamne en outre la S. A SNCM à payer à la S. A. CMA-CGM une indemnité de 4 000, 00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Infirme le jugement pour avoir débouté Monsieur Djamel X... et pour l'avoir condamné à payer à la S. A SNCM la somme de 3 000, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne la S. A SNCM à payer à Monsieur Djamel X... les sommes de : * 50 000, 00 euros en principal ; * 4 000, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Rejette toutes autres demandes. Condamne la S. A SNCM aux dépens d'appel, avec droit pour les Avoués autres que la S. C. P. MAYNARD et SIMONI de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.

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