Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10852 F
Pourvoi n° M 21-21.323
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [O] [K], veuve [P]
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
en date du 14 janvier 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023
L'association ADEF Résidences, établissement des Cyties, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 21-21.323 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [R] [O] [K], veuve [P], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi de Bezons, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association ADEF Résidences, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [O] [K], après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association ADEF Résidences aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association ADEF Résidences et la condamne à payer les sommes de 2 556 euros à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet et de 344 euros à Mme [O] [K], veuve [P] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.
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