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Cour de cassation, 23 juin 1988. 85-45.430

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.430

Date de décision :

23 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme MALATAVERNE, sise à Malataverne (Drôme), BP, n° 2, quartier Bel Air, en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1985 par le conseil de prud'hommes de Montélimar, (section industrie), au profit : 1°/ de Monsieur René X..., demeurant à Donzère (Drôme), ..., 2°/ de Monsieur Richard X..., demeurant à Donzère (Drôme), La Vignasse, 3°/ de Monsieur Saïd Y..., demeurant à Pierrelatte (Drôme), Groupe Daudet, bât. B2, 4°/ de Monsieur Abdelaziz Z..., demeurant à Montélimar (Drôme), n° 20, cité Bagatelle, route du Teil, 5°/ de Monsieur Didier A..., demeurant à Donzère (Drôme), HLM L'Enclos bât. I.2, ci-devant, et actuellement à la Coucourde (Drôme), face à la Coop, 6°/ de Monsieur Mohamed B..., demeurant à Montélimar (Drôme), ..., 7°/ de Monsieur Ramdane E..., demeurant à Malataverne (Drôme), quartier Bel Air, 8°/ de Monsieur Augustin F..., demeurant à Montélimar (Drôme), quartier Roucoule, Allan, 9°/ de Monsieur Jacques G..., demeurant à Donzère (Drôme), 5, lotissement Saint Vincent Le Pradas, 10°/ de Monsieur Denis H..., demeurant à Donzère (Drôme), Caravaning l'Etape RN 7, 11°/ de Monsieur Christophe I..., demeurant à Donzère (Drôme), 49, grande rue, 12°/ de Monsieur Manuel K... SILVA, demeurant Donzère (Drôme), lotissement Saint Vincent Le Pradas, 13°/ de Monsieur Guy M..., demeurant à Donzère (Drôme), l'Enclos, bâtiment 12, ci-devant et actuellement à Chateauneuf du Rhône (Drôme), rue Paillarès, 14°/ de Monsieur Bruno N..., demeurant à Bollène (Vaucluse), bâtiment H. Daudet, n° 72, 15°/ de Monsieur Jean-Claude O..., demeurant à Donzère (Drôme), ..., cité des Chênes, 16°/ de Monsieur Jean-François L..., demeurant à Saint Paul 3 Chateaux (Drôme), ..., 17°/ de Monsieur Gaëtano P..., demeurant à Donzère (Drôme), HLM l'Enclos, bât. 1, 18°/ de Monsieur Abdelkader Q..., demeurant à Montélimar (Drôme), HLM Mont Louis cage n° 1, 19°/ de Monsieur Ahmed R..., demeurant à Montélimar (Drôme), boulevard Gambetta G. 14, 20°/ de Madame Andrée S..., demeurant à Malataverne (Drôme), 21°/ de Monsieur Hoummada T..., demeurant à Malataverne (Drôme), quartier Bel Air, 22°/ de Monsieur Mohamed V..., demeurant à Donzère (Drôme), l'Enclos bât. A2, 23°/ de Monsieur Jean-Claude U..., demeurant à Montélimar (Drôme), ..., 24°/ de Monsieur Abdelaziz XW..., demeurant à Montélimar (Drôme), boulevard Gambetta, bât. AN 89, 25°/ de Monsieur Serge XX..., demeurant à Donzère (Drôme), chemin du Plantas Auto-Casse, 26°/ de Monsieur Lamfadel XY..., demeurant à Montélimar (Drôme), Pracomptal, bât. G 19 ci-devant et actuellement à Montélimar (Drôme), 3, place Eugénie Cotton, 27°/ de Monsieur Michel XZ..., demeurant à Viviers (Ardèche), rue Jean-Baptiste Serre, 28°/ de Monsieur Joachim XA..., demeurant à Donzère (Drôme), cité l'Enclos, bât. D1, 29°/ de Monsieur Edouard XB..., demeurant à Malataverne (Drôme), 30°/ de Monsieur Marc XC..., demeurant à Malataverne (Drôme), 31°/ de Monsieur Roger XD..., demeurant à Malataverne (Drôme), Tourvieille, 32°/ de Monsieur Jacques XD..., demeurant à Malataverne (Drôme), quartier Tourvieille ci-devant et actuellement à Beausoleil (Alpes-Maritimes), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gaury, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, M. D..., Mmes J..., C..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que lorsque le pourvoi est formé par un mandataire, le pouvoir spécial dont celui-ci doit être muni, doit être antérieur au pourvoi ; Attendu que le procès-verbal de la déclaration de pourvoi figurant au dossier porte qu'un avocat au Barreau a comparu le 6 août 1985, agissant comme mandataire de la société Malataverne, et a déclaré au nom de celle-ci, se pourvoir en cassation contre le jugement rendu le 28 mai 1985 par le conseil de prud'hommes de Montélimar ; que le pouvoir spécial qui est produit est daté du 7 novembre 1985 ; D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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