Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/320
N° RG 21/14428
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGZR
[Y] [G] épouse [N]
C/
[O] [U]
S.A. AXA FRANCE IARD
Société CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL
-SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 21 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/01328.
APPELANTE
Madame [Y] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Brigitte BOIN, avocat au barreau de GRASSE.
INTIMES
Monsieur [O] [U],
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
CPAM du VAR,
Intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
Assignation portant signification en date du 07/12/2021 à personne habilitée. Signification de conclusions avec assignation le 08/03/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 7]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 12/04/2018 à [Localité 5] (Alpes-Maritimes), Mme [N] a chuté à deux reprises dans un bureau de tabac qu'exploitait M. [U], assuré auprès de la SA AXA France IARD. Elle a été prise en charge par les pompiers. Après une IRM, le docteur [J] a diagnostiqué un tassement cunéiforme antérieur du corps de L1 avec vraisemblable hernie, et discopathie protrusive L5-S1.
Par ordonnance du 07/11/2018, le juge des référés de Grasse a dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise médicale, motif tiré de l'indétermination des circonstances des chutes successives de Mme [N].
Par acte d'huissier de justice des 04/03, 05/03 et 06/03/2020, Mme [N] a saisi le tribunal judiciaire de Grasse d'une action aux fins de réparation de son préjudice corporel dirigée contre M. [U] et la SA AXA France IARD, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var intervenant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes.
Par jugement réputé contradictoire du 21/09/2021, le tribunal judiciaire de Grasse a':
- débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté Mme [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [N] à régler à M. [U] et à la SA AXA France IARD la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [N] aux entiers dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que l'anormalité du sol n'était pas caractérisée.
Par déclaration du 12/10/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [N] a interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement entrepris.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 09/05/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [N] demande à la cour de':
- réformer l'intégralité des dispositions du jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- dire que le sol du bureau de tabac où Mme [N] a chuté était anormalement humide et glissant,
- dire que le sol a joué un rôle actif et causal dans la survenue de la chute de Mme [N],
- dire que M. [U] est responsable du dommage corporel causé à Mme [N],
- ordonner avant dire droit une expertise médicale avec mission habituelle,
- condamner M. [U] et la SA AXA France IARD au paiement d'une somme de 5.000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] et la la SA AXA France IARD aux entiers dépens.
Mme [N] fait valoir qu'il avait plu ce jour là, le revêtement de sol était rendu glissant par la pluie, le buraliste n'a pas répandu de sciure à terre ni déployé une signalétique pour informer sa clientèle du risque couru. Elle invoque un arrêt de la cour de cassation ayant admis que la seule démonstration de l'existence d'un sol mouillé et glissant dans une boutique accueillant du public suffit à démontrer l'anormalité du sol sur lequel une cliente est tombée (Civ. 2, 07/04/2005, 04-12.218).
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28/02/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [U] et la SA AXA France IARD demandent à la cour de':
- juger Mme [N] mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [N] à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de
procédure civile,
- condamner Mme [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
M. [U] et la SA AXA France IARD contestent toute responsabilité et invoquent notamment':
- un arrêt de la cour de cassation (Civ.1, 09/09/2020,19-11.882) aux termes duquel la responsabilité de l'exploitant d'un magasin dont l'entrée est libre ne peut être engagée, à l'égard de la victime d'une chute survenue dans ce magsasin et dont une chose inerte serait à l'origine, que sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er devenu 1242 alinéa 1er du code civil, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l'instrument du dommage,
- un arrêt de la cour d'appel de Riom du 06/07/2017 aux termes duquel le fait que le sol puisse être humide un jour de forte pluie constitue une évidence pour tout un chacun, de sorte que la plaignante pouvait adapter son comportement en tenant compte de la situation particulière créée par la saison des pluies, et
- un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 04/05/2016 aux termes duquel l'existence d'un sol humide un jour de pluie ne présente pas un caractère anormal, chacun étant tenu de veiller à sa propre sécurité.
* * *
Assignée à personne habilitée le 07/10/2021 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 8.760,66 €, ventilée comme suit':
- frais hospitaliers : 4.316,12 €,
- frais médicaux': 3.453,61 €,
- frais pharmaceutiques': 817,68 €,
- frais d'appareillage': 196,25 €,
- franchises': - 23,00 €.
* * *
La clôture a été prononcée le 16/05/2023.
Le dossier a été plaidé le 30/05/2023 et mis en délibéré au 07/09/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur l'anormalité du sol :
L'article 1242 alinéa 1er du code civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime. Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu'elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
De ces dispositions, il s'évince que lorsqu'une chose immobile est à l'origine causale du dommage, il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir l'anormalité de cette chose dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position. Il revient le cas échéant au gardien de démontrer qu'une faute imputable à la victime a participé partiellement ou totalement à la survenance de ce dommage.
Mme [N] produit une attestation'de Mme [B]'de nature à confirmer l'existence d'un sol mouillé du fait de la pluie : «'le 12/04/2018 vers 12 heures, je me trouvais dans le bureau de tabac du Béal à [Localité 5]. J'ai vu Mme [N] tomber par terre suite à une glissade, car le sol était mouillé. J'ai moi-même failli comber car ce jour il tombait beaucoup d'eau'».
M. [U] produit en ce qui le concerne deux attestations dont aucune n'évoque la pluie':
M. [P]'indique en effet'qu'«'étant présent au tabac du Béal à [Localité 5] le 12/04/2018 pour acheter des cigarettes et faire mon loto, une dame de forte corpulence a fait une chute devant moi, se plaignant d'une douleur à la cuisse droite, la vendeuse a téléphoné aux pompiers deux minutes plus tard, le mari de la dame est venu la chercher et ils sont partis, quelque instant l'arrivée des secours, la dame qui était partie avec son mari est revenue subitement, elle se jette à terre et simule une nouvelle chute et hurle de douleur et se plaignant toujours de la cuisse. Ce fut une situation très comique, elle devait faire du théâtre'».
Mme [Z]'indique quant à elle que «'dans la matinée, une dame de forte corpulence avec des talons de 10 cm est entrée dans le tabac et elle est tombée. Se plaignant du mal à la hanche, j'ai appelé les pompiers. Le temps que j'explique aux pompiers, cette dame s'était levée et elle est partie dans sa voiture qui était devant le tabac. Je rappelle les pompiers pour ne pas les faire venir pour rien. Et 10 mn après Madame revient dans le tabac, se jette à nouveau à terre en me disant d'appeler les pompiers juste avant de ceux-ci car ils n'ont pas fait demi-tour'».
Mme [N], dont le conjoint n'a établi aucune attestation, ne produit aucun relevé météorologique susceptible de confirmer l'unique témoignage qu'elle produit, concernant les précipitations du 12/04/2018 à [Localité 5] et la possibilité d'un sol mouillé par temps de pluie.
Les conditions d'admission de la responsabilité de M. [U] ne sont pas réunies. Le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires':
Mme [N] qui succombe en ses prétentions supporte la charge des dépens et ne peut prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne justifie pas particulièrement d'admettre la SA AXA France IARD au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [N] aux dépens de l'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT