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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 19/06912

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/06912

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 14 NOVEMBRE 2024 N° 2024 / 283 Rôle N° RG 19/06912 N° Portalis DBVB-V-B7D-BEFUY Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] C/ S.C.I. [Localité 12] BRETEUIL SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS SA SMA SAS SECTP SA GENERALI IARD SARL SIGMA INGENIERIE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christian BELLAIS Me Nadège CARRIERE Me Alexandra BOISRAME Me Françoise BOULAN Me Stéphane PEREL Me Corinne TOMAS-BEZER Me Laure CAPINERO Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 22 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/02947. APPELANTE Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] demeurant Chez son Syndic LA SARL SIGA PROVENCE [Adresse 7] représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES S.C.I. [Localité 12] BRETEUIL demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nadège CARRIERE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Camille CENAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS demeurant [Adresse 6] représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SA SMA demeurant [Adresse 8] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jasmine BENAMEUR, avocat au barreau de MARSEILLE SAS SECTP demeurant [Adresse 3] représentée par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE SA GENERALI IARD demeurant [Adresse 4] / FRANCE représentée par Me Corinne TOMAS-BEZER, avocat au barreau de MARSEILLE SARL SIGMA INGENIERIE demeurant [Adresse 5] représentée par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Mme Véronique MÖLLER, Conseillère M. Adrian CANDAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024 puis prorogée au 28 novembre 2024 ARRÊT La SCI MARSEILLE BRETEUIL a promu un ensemble immobilier de 5 bâtiments, appelé « Domaine [B] et [Y] [E] » sis [Adresse 2] à [Localité 12] (13006), dont les appartements ont été cédés clans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement. La SCI MARSEILLE BRETEUIL a souscrit une police garantissant sa responsabilité civile décennale en qualité de constructeur non réalisateur (CNR) et dommages ouvrage (DO) auprès de la Compagnie SAGENA devenue SMA SA. Sont notamment intervenus à l'acte de construire : - La société ATELIER 9 en qualité de maitre d''uvre de conception, - La société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS en qualité de maitre d''uvre d'exécution assurée auprès de la SMA, - Le BET SIGMA rédacteur des pièces marches et CCTP, assuré auprès de la MAF - La société SECTP : titulaire du lot gros 'uvre, assurée auprès de la compagnie GENERALI, - La société BUREAU VERITAS : contrôleur technique des opérations de construction, assuré auprès des MMA - La société CRUDELI : titulaire du lot « chauffage » assurée auprès de la SMABTP La déclaration d'ouverture de chantier est en date d'avril 2002. La date de réception des ouvrages est pour le dernier lot le 20 juillet 2005. Les livraisons des parties communes se sont échelonnées entre les mois de février et le 22 juin 2005, avec un certain nombre de réserves de la part du syndicat des copropriétaires. Le 5 novembre 2007, étaient régularisées des déclarations de sinistre entre les mains de l'assureur dommages ouvrage. Le 27 février 2008, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], a fait sommation à la SCI MARSEILLE BRETEUIL, d'avoir à lui payer la somme nécessaire à la levée des réserves. Se plaignant de divers désordres, le syndicat des copropriétaires du Domaine [B] et [Y] [E] a obtenu par ordonnance du 3 avril 2009, la désignation de Monsieur [K] [Z] en qualité d'expert. Des ordonnances de référé ont successivement étendu les opérations d'expertise aux différents intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs respectifs. L'expert a déposé un premier rapport le 17 janvier 2011, sans se prononcer sur l'estimation définitive des travaux de reprise des façades dégradées par les coulures. Le syndicat des copropriétaires a assigné une nouvelle fois les parties devant le juge des référés visant à designer à nouveau cet expert, afin qu'il se prononce sur le montant des travaux de reprise. Un second rapport a été déposé le 26 juin 2013. Par actes d'huissier des 04 au 12 février 2014, le syndicat des copropriétaires du Domaine [B] et [Y] [E], sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL SIGA PROVENCE, a assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille la SCI MARSEILLE BRETEUIL, la SAGENA SA, devenue SMA SA, la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la SAS SECTP, la SARL SIGMA INGENIERIE Ce dossier a été enrôlé sous le n° de RG : 14/2947. Par acte d'huissier du 16 septembre 2014, la société SECTP, SAS a attrait devant cette juridiction, la société GENERALI ASSURANCE, aux fins de lui voir déclarer communes ct opposables les opérations d'expertises ordonnées le 30 avril 2010 et l'assignation au fond. Ce dossier a été enrôlé sous le n° de RG 14/10650. Par une ordonnance du 02.10.2014, le juge de la mise en état a joint ces dossiers sous le premier numéro de RG. Par jugement en date du 22 janvier 2019, le Tribunal de grande instance de MARSEILLE : - Déclare les demandes du syndicat des copropriétaires du Domaine [B] et [Y] [E], sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL SIGA PROVENCE, au titre des désordres affectant le local chaufferie irrecevable comme forcloses, - Déboute syndicat des copropriétaires du Domaine [B] et [Y] [E], sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL SIGA PROVENCE, de toutes ses autres demandes, - Dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles par elle engagés, - Condamne syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] et [Y] [E], sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL SIGA PROVENCE, au paiement des dépens de l'instance, y compris les frais d'expertises. Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 24 avril 2019, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] et [Y] [E] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - Déclaré les demandes du syndicat des Copropriétaires Du [Adresse 10] et [Y] [N] au titre des désordres affectant le local chaufferie irrecevables comme forcloses - Débouté le syndicat des Copropriétaires du [Adresse 10] et [Y] [E] de toutes ses autres demandes, - Dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles par elle engagés Condamné le syndicat des Copropriétaires du [Adresse 10] et [Y] [E] au paiement des dépens de l'instance y compris les frais d'expertise. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] et [Y] [E], appelant (conclusions du 17 février 2021) sollicite voir : Vu les dispositions de l'article 1792 du Code Civil A titre principal - REFORMER le jugement en date du 22 janvier 2019 - CONDAMNER in solidum la SCI MARSEILLE BRETEUIL et la société d'assurance SMA SA es qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : 75 140.75 € au titre de la réalisation des ouvrages nécessaires pour remédier aux coulures sur façades des bâtiments donnant [Adresse 13] selon devis transmis par la Société PACA RESERVES SERVICES du 7 février 2013, somme à actualiser en application de l'indice BT01 de la construction, au jour du jugement à intervenir -DIRE que dans l'hypothèse où cette société sera choisie, elle sous-traitera à ses frais la fourniture et pose de l'auvent métallique et chéneau ou qu'elle étendra sa couverture d'assurance décennale auxdits travaux 34 498.50 € (valeur janvier 2008) au titre des travaux de nettoyage de la façade, somme à actualiser en application de l'indice BT01 de la construction, au jour du jugement à intervenir Vu les dispositions de l'article 1240 du Code Civil, - CONDAMNER solidairement la SCI MARSEILLE BRETEUIL et la société d'assurance SMA SA à payer au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise du scellement des boites à eau et du manchon au niveau de la traversée des dalles, des balcons et des loggias conformément aux règles de l'art, la somme de 80 074.50 € (valeur janvier 2011), à indexer en fonction de l'indice BT 01 en vigueur au jour du jugement à intervenir, - CONDAMNER solidairement la SCI MARSEILLE BRETEUIL et la société d'assurance SMA SA et la Société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEUR à payer au syndicat des copropriétaires au titre du préjudice financier lié à l'accès au local technique et pompe à chaleur la somme suivante 272 002 € au titre du préjudice financier lié à l'obligation de la souscription d'un contrat d'entretien global P3, ainsi qu'au titre des frais nécessités par le conseil d'un ingénieur thermicien pendant l'exécution dudit contrat A titre subsidiaire sur les désordres en façades sur rue : Vu l'article 1240 du Code Civil, - CONDAMNER solidairement la SCI MARSEILLE BRETEUIL et la SMA SA à payer au syndicat des copropriétaires en réparation des dommages causés par les coulures sur façades les sommes suivantes : 75 140.75 € au titre de la réalisation des ouvrages nécessaires pour remédier aux coulures sur façade des bâtiments donnant [Adresse 13] selon devis transmis la Société PACA RESERVES SERVICES du 7 février 2013, somme à actualiser en application de l'indice BT01 de la construction au jour du jugement à intervenir - DIRE dans l'hypothèse où cette société sera choisie, elle sous-traitera à ses frais la fourniture et pose de l'auvent métallique et chéneau ou qu'elle étendra à sa couverture d'assurance décennale auxdits travaux, 34 498.50 € (valeur janvier 2008) au titre des travaux de nettoyage de la façade, somme à actualiser en application de l'indice BT01 de la construction, au jour du jugement à intervenir - CONDAMNER solidairement la SCI MARSEILLE BRETEUIL et la SMA SA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC - CONDAMNER solidairement la SCI MARSEILLE BRETEUIL et la SMA SA aux entiers dépens en ce y compris les frais d'expertise de Monsieur [Z] concernant l'ensemble des désordres réclamés ainsi que les dépens des trois ordonnances de référé et du jugement rendus Concernant les désordres affectant la façade, le syndicat des copropriétaires sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté le caractère décennal du désordre en indiquant que la finalité à dominante esthétique de la façade sur rue ne serait pas démontrée celle-ci reposant que sur les seules photographies du rapport d'expertise et le standing semblant à la norme dans le quartier. Or cette appréciation doit être reconsidérée et force est de constater que les façades côté rue démontrent que les coulures de couleur noire sont généralisées sur un immeuble de standing. Force est également de constater que la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ont adressé une proposition d'indemnisation reconnaissant leur responsabilité implicitement (même si cette offre est très insuffisante). - A titre principal, la garantie décennale doit donc trouver application dès lors que la destination de l'immeuble est affectée dans un délai prévisible du fait d'un défaut de conception mis en évidence par l'expert désigné par le tribunal. - A titre subsidiaire si la cour estimait que l'atteinte à la destination de l'immeuble n'était pas suffisamment rapportée, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation solidaire de la SCI MARSEILLE BRETEUIL et la société d'assurance SMA SA sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires au regard des dispositions de l'article 1242 du Code Civil. En effet les désordres n'étaient pas apparents dans leurs ampleurs à la date de réception. Il ressort du rapport d'expertise, que ces désordres ont pour origine un défaut de conception de la maîtrise d''uvre, ainsi que des défauts d'exécution commis par le BET SIGMA, le BET MARCIANO et l'entreprise SECTP. Concernant les désordres relatifs aux infiltrations généralisées en sous-face des terrasses au niveau de descentes EP, le syndicat des copropriétaires sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres. Or il ressort du rapport d'expertise, qu'il s'agit de désordres dits « intermédiaires », non apparents à la date de réception de l'ouvrage et qui résulte d'une faute d'exécution de sa prestation par la société SECTP. Ainsi la décision querellée sera réformée sur la base de l'article 1240 du Code Civil et la SCI MARSEILLE BRETEUIL et sa compagnie d'assurance SMA SA seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise, la somme de 80 074.50 € à actualiser avec indexation en fonction de l'indice BT01 publié au mois de janvier 2011 et celui publié au jour de la décision à intervenir. Concernant le désordre affectant l'accès au local technique et la pompe à chaleur, le syndicat des copropriétaires sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a retenu qu'il s'agissait d'un vice apparent à la réception. Or seul un professionnel de l'immobilier et de la chaufferie aurait pu constater l'apparence du vice. Dès lors la garantie décennale devra être retenue eu égard la gravité du vice, qui empêche un entretien normal de la pompe à chaleur. A titre subsidiaire, si l'atteinte à la destination n'était pas retenue, au regard de la faute de conception, de l'ampleur du préjudice, de l'absence de dommage commun au moment de la réception la responsabilité du constructeur au titre des dommages intermédiaires subi par le syndicat appelant ainsi sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil la SCI MARSEILLE BRETEUIL, la société d'assurance SMA SA et la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEUR seront condamnées solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 272 002 € représentant le préjudice financier subi. La SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS en lieu est place de la SCI MARSEILLE BRETEUIL, intimée (conclusions 19 mai 2022) demande à la cour : A titre principal, - Donner acte à la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, de son intervention aux lieu et place de la SCI MARSEILLE BRETEUIL aujourd'hui dissoute ; - La déclarer recevable ; - Entendre confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeter l'ensemble des demandes formées contre la SCI MARSEILLE BRETEUIL ; - Entendre condamner le syndicat Des Copropriétaires du [Adresse 10] et [Y] [E] à payer à la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI MARSEILLE BRETEUIL la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l'article 700 ainsi que les entiers dépens exposés devant la Cour. 1° Sur l'appel du syndicat Des Copropriétaires du [Adresse 10] et [Y] [E] * Sur la demande de réformation relatives au désordre « infiltrations en sous face des balcons, Vu l'article 564 du CPC, - Entendre déclarer irrecevables les demandes de réformation relatives au désordre « infiltrations en sous face des balcons », - Constater qu'aucune demande de ce chef n'a été formée en première instance contre la SCI MARSEILLE BRETEUIL, - Rejeter les demandes de réformation relatives au désordre « infiltrations en sous face des balcons, Subsidiairement, sur le fond : - Débouter en l'absence de démonstration de faute commise par la SCI MARSEILLE BRETEUIL l'action dirigée de ce chef par le syndicat Des Copropriétaires [Adresse 2] ; * Sur la demande de réformation relative aux désordres affectant la façade : Vu l'article 1792 du Code Civil, - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit et jugé que la responsabilité de la SCI MARSEILLE BRETEUIL n'est pas engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code Civil en l'absence de vice caché répondant aux critères d'impropriété à destination. - Entendre rejeter les demandes en ce qu'elles sont fondées sur les dispositions de l'article 1792 du Code Civil en l'absence de caractérisation d'un dommage de nature décennale. - Juger que, s'agissant d'un défaut apparent, l'action du Syndicat Des Copropriétaires du [Adresse 10] et [Y] [E] devait être nécessairement engagée sur le fondement de l'article 1642-1 et 1648 alinéas 2 du Code Civil ; - Déclarer forclose l'action du Syndicat Des Copropriétaires du [Adresse 10] et [Y] [E] sur le fondement de la garantie de vice apparent ; Vu l'article 1240 du Code Civil, Vu l'article 9 de l'ordonnance n° 2016 131 du 10 Février 2016, - Juger que cet article est inapplicable au présent litige, - Juger que seule la responsabilité contractuelle du vendeur d'immeuble à construire peut régir les rapports entre le SDC et la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI MARSEILLE BRETEUIL, - Juger que la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI MARSEILLE BRETEUIL n'a commis aucune faute en lien direct avec les désordres affectant la façade, - Entendre confirmer le jugement dont appel -Entendre prononcer la mise hors de cause de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI MARSEILLE BRETEUIL. Subsidiairement, - Entendre réduire le montant des sommes réclamées au titre des travaux de reprise à la somme arbitrée par l'expert judiciaire à hauteur de 75.140,75 Euros. - Entendre rejeter la demande complémentaire formée à hauteur de 34.498,50 Euros, le nettoyage de la façade étant inclus dans le devis retenu par l'expert judiciaire. Entendre rejeter la « demande » relative à « l'obligation pour l'entreprise exécutante de sous-traitance à ses frais de la fourniture et pose de l'auvent métallique » comme irrecevable car imprécise et infondée. * Sur la demande de réformation relative aux désordres affectant le local chaufferie : Déclarer irrecevable et infondé l'appel formé Vu l'article 1642-1 et 1648 alinéas 2, - Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré forclose la demande de ce chef, Juger que l'étroitesse de l'accès au local technique est un défaut apparent, - Juger que l'appelant n'a pas introduit son action dans les délais applicables, Vu l'article 1792 du Code Civil, - Juger inapplicable la responsabilité décennale en l'absence de réunion des critères d'application visés à l'article 1792 du Code Civil, - Débouter en tout état de cause le SDC de sa demande fondée sur la garantie décennale de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI MARSEILLE BRETEUIL, Vu l'article 1240 du Code Civil, Vu l'article 9 de l'ordonnance n° 2016 131 du 10 Février 2016, - Juger que cet article est inapplicable au présent litige, - Juger que seule la responsabilité contractuelle du vendeur d'immeuble à construire peut régir les rapports entre le SDC et la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI MARSEILLE BRETEUIL, - Juger que la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI MARSEILLE BRETEUIL n'a commis aucune faute en lien direct avec les désordres affectant l'accès au local chaufferie - Rejeter la demande de condamnation dirigée contre de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI MARSEILLE BRETEUIL en l'absence de démonstration d'une faute par elle commise, d'un préjudice réel subi par la copropriété et d'un lien de causalité direct. - Juger que la demande de condamnation solidaire avec la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS est infondée. - Entendre débouter le Syndicat des Copropriétaires de l'intégralité des demandes formées de ce chef comme radicalement infondées et injustifiées. - Entendre prononcer la mise hors de cause de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI MARSEILLE BRETEUIL. - Entendre condamner le SDC à payer à la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI MARSEILLE BRETEUIL une indemnité de 8 000 euros pour frais irrépétibles exposés devant la Cour. A titre subsidiaire : Si par extraordinaire, la Cour réformait le jugement dont appel sur la recevabilité et le bienfondé de l'action dirigée contre la SCI MARSEILLE BRETEUIL, 2° Sur les appels en garantie de la SCI MARSEILLE BRETEUIL Vu les articles 1792 du Code Civil, Vu les articles L.241-1 et suivants du Code des Assurances Vu subsidiairement les articles 1134 à 1147 du Code Civil, - Juger que la garantie de la SMA es-qualité d'assureur de la SCI MARSEILLE BRETEUIL est acquise sur l'ensemble des demandes de condamnations, - Entendre condamner la compagnie SMA assureur de la SCI MARSEILLE BRETEUIL à garantir la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI MARSEILLE BRETEUIL de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens au bénéfice du syndicat des Copropriétaires [B] et [Y] [E] tant au titre des dommages affectant la façade que des dommages affectant le local chaufferie, voir s'il y a lieu les infiltrations en sous face des terrasses, ainsi que les dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens. Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil Vu les articles L.241-1 et suivants du Code des Assurances - Entendre condamner la société SECTP, son assureur la compagnie GENERALI, la société SIGMA INGENIERIE, la SMA es qualité d'assureur de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, à relever et garantir la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI MARSEILLE BRETEUIL de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre pour les dommages affectant les façades et les infiltrations par balcons - Entendre condamner la société SMA prise en sa qualité d'assureur de la S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à relever et garantir la SA LES NOUVEAUX 23 CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI MARSEILLE BRETEUIL de toutes condamnations prononcées au bénéfice du Syndicat des Copropriétaires à son encontre pour le préjudice financier en relation avec la configuration du local chaufferie. - Entendre condamner s'il y a lieu SECTP solidairement avec son assureur GENERALI à relever et garantir la SCI concluante de toutes condamnations relatives aux travaux de reprise et autres préjudices consécutifs des désordres affectant les infiltrations par balcons ; - Donner acte, s'il y a lieu, à la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI MARSEILLE BRETEUIL de ce qu'elle se réserve d'exercer l'intégralité de ses recours contre les constructeurs et assureurs respectifs de ce chef dans l'instance connexe TGI n°14/08363. EN TOUT ETAT DE CAUSE : - Entendre condamner in solidum la société SECTP, la compagnie GENERALI, la société SIGMA INGENIERIE, SMA en sa qualité d'assureur de la SCI et d'assureur de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à relever et garantir la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI MARSEILLE BRETEUIL de l'intégralité des demandes formées au titre des frais irrépétibles et dépens par le Syndicat des Copropriétaires. - Entendre condamner tous succombant à payer à la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI MARSEILLE BRETEUIL une indemnité de 8.000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC ainsi que les entiers dépens, en ce y compris les frais d'expertise, distraits au profit de Maître BOISRAME, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. La SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS expose que la SCI MARSEILLE BRETEUIL a été dissoute à effet rétroactif fiscal au 1er novembre 2021 suivant procès-verbal décision d'associé unique et par l'effet de la transmission universelle du patrimoine actif et passif de cette SCI au bénéfice de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ' RCS N° 325 356 079, et ce suivant procès-verbal de décision d'associé unique du 2 novembre 2021. Concernant les désordres relatifs aux infiltrations en sous face des balcons, la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS soutient que la demande de condamnation formulée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCI MARSEILLE BRETEUIL (désormais SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS) constitue une nouvelle prétention en appel, irrecevable en application de l'article 564 du Code de procédure civile. Subsidiairement sur le fond, le syndicat des copropriétaires n'est pas fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de la concluante concernant ces désordres, aucune faute n'étant établie à l'encontre de la SCI, l'expert judiciaire ne relevant dans le cadre de son rapport d'expertise qu'une imputabilité à la charge de la SECTP. Concernant les désordres relatifs à la façade, la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS soutient d'une part que la responsabilité décennale doit être écartée en ce que les désordres étaient apparents à la livraison et seulement de nature esthétique, l'impropriété à destination ne pouvant en l'espèce être retenue. D'autre part la responsabilité au titre des vices apparents sur le fondement de l'article 1642-1 du Code civil doit également être écartée, l'action étant forclose. Enfin une action fondée sur la responsabilité de droit commun tant sur le fondement contractuel que délictuel est également vouée à l'échec, aucune faute détachable ou non du contrat de vente n'ayant été établie par voie d'expertise contre la SCI. Si par extraordinaire, la Cour devait déclarer la responsabilité de la SCI concluante engagée au titre des dispositions de l'article 1792 du Code Civil, la SCI MARSEILLE BRETEUIL sollicite une réduction du montant des sommes réclamées au titre des travaux de reprises à la hauteur de l'exacte mesure du préjudice effectivement subi. Concernant le désordre relatif à l'accès au local technique de la chaufferie, la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS soutient que l'étroitesse de l'entrée du local reprochée, dont il n'est pas établi qu'elle rende l'ouvrage impropre à sa destination, était apparente à la livraison. En conséquence toute action fondée sur les dispositions de l'article 1648-2 du Code Civil est forclose et les conditions de la garantie décennale ne sont pas davantage réunies. La demande à titre subsidiaire formée au visa des dispositions de l'article 1240 du Code Civil sera également rejetée, le fondement légal étant inadapté à la présente espèce et en l'absence de faute établie à l'encontre de la SCI concluante. Subsidiairement, les demandes devront être rejetées en ce que le préjudice allégué n'est pas établi. A titre subsidiaire, Si la Cour réformait le jugement dont appel sur la recevabilité et le bienfondé de l'action dirigée contre la SCI MARSEILLE BRETEUIL, celle-ci entend former appel en garantie : D'une part, la SCI MARSEILLE BRETEUIL sollicite être relevée et garantie de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des Copropriétaires tant au titre des travaux de reprise, des préjudices consécutifs, frais irrépétibles intérêts et dépens, par son assureur la société SMA. D'autre part, la SCI MARSEILLE BRETEUIL sollicite la condamnation in solidum des différents intervenants à la construction : - Concernant les désordres affectant les façades, l'expert judiciaire retient la responsabilité de la société SECTP pour ne pas avoir réalisé des ouvrages de rejet d'eau sur les ouvrages dont elle avait la charge de la réalisation. Par ailleurs la société SECTP aurait dû informer le maître de l'ouvrage du risque de réaliser ces ouvrages sans prévoir un écoulement des eaux en façade adéquat. La responsabilité de la société SECTP doit donc être retenue et son assureur la compagnie GENERALI ASSURANCE doit être tenu de garantir son assuré. L'expert judiciaire retient également la responsabilité du BET SIGMA pour ne pas avoir prévu un dispositif de protection dans les CCTP des lots façades et serrurerie et pour l'absence de coordination de l'ensemble des CCTP. Enfin, la SCI MARSEILLE BRETEUIL est en droit d'exercer son action directe contre la SMA, l'assureur de la S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS intervenue sur ce programme en qualité de maître d''uvre qui a failli dans sa mission de direction du chantier. - S'agissant des désordres affectant la chaufferie, il est demandé à la Cour de donner acte à la SCI MARSEILLE BRETEUIL du fait qu'elle entend rechercher la responsabilité des sociétés CRUDELI en charge du lot chauffage et du bureau de contrôle VERITAS ainsi que leurs assureurs respectifs. - S'agissant des désordres affectant les infiltrations en sous face des balcons, la SCI MARSEILLE BRETEUIL sollicite exercer une action récursoire contre la société SECTP qui a réalisé l'ouvrage et son assureur, la Compagnie GENERALI. La SARL SIGMA INGENERIE, BET, intimée (conclusions 25 avril 2022) demande à la Cour : CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Subsidiairement, Constater que le syndicat des copropriétaires n'a pas agi dans le délai d'un an des dispositions de l'article 1648 du code civil Constater que son action se heurte au jeu de la forclusion Constater que la réception sans réserve a purgé le vice et interdit toute procédure à l'encontre des intervenants à l'acte de construire, Constater enfin que la responsabilité de SIGMA n'est pas engagée DEBOUTER toute partie qui formerait des demandes à l'encontre de la société SIGMA Condamner tout succombant au paiement de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens distraits au profit de Me Laure CAPINERO Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maitre Laure CAPINERO pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. La SARL SIGMA, bureau d'étude, soutient s'être vu confier une mission partielle limitée notamment à l'établissement de CCTP des lots secondaires. La SARL SIGMA INGENERIE sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes. En préambule, la SARL SIGMA INGENERIE relève qu'elle n'est concernée que par les désordres affectant les façades. - S'agissant de ces désordres, le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir des articles 1642-1 et 1648 du Code civil en ce que leur action est forclose, l'assignation en référé d'expertise étant intervenue plus d'un an après la pris de possession des immeubles. - Le syndicat des copropriétaires ne peut davantage fonder son action sur les dispositions de l'article 1792 du Code civil. En effet aucun élément ne permet de considérer que les désordres présenteraient un caractère décennal. - L'action subsidiaire du syndicat des copropriétaires fondée sur la théorie des désordres intermédiaires devra également être rejetée. En effet il s'agit en l'espèce de désordres apparent à la réception. De plus l'existence d'aucune faute n'est rapportée. Subsidiairement la SARL SIGMA INGENRIE soutient que les demandes formées par la SMA SA, la SCI MARSEILLE BRETUEIL et tout autre partie à l'encontre de la société SIGMA sont irrecevables, la réception sans réserve d'un grief connu par le promoteur et son maître d''uvre d'exécution ayant purgé les vices potentiels. Encore plus subsidiairement, la SARL SIGMA INGEGENERIE soutient que les 15% d'imputabilité retenue à l'encontre du BET SIGMA dans la survenance des désordres, en raison de l'absence de description des ouvrages de protection sur le CCTP et l'absence de coordination du CCTP, ne sont pas justifiées. En effet les précisions fournies dans le cadre du dire du 10 juin 2013 démontrent que l'omission n'est pas imputable à SIGMA. La SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS en qualité de maître d''uvre d'exécution, intimée (conclusions du 11 avril 2022) sollicite voir : La SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS soutient être intervenue en qualité de maitre d''uvre d'exécution. La SA GENERALI IARD en qualité d'assureur de la SECTP, intimée (conclusions du 25 juin 2021) demande à la Cour : Vu les dispositions des articles L 241-1 et suivants du Code des Assurances, Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 1792-6 du Code Civil, Vu les clauses types de l'annexe 1 de l'article A 243-1 du Code des Assurances, Vu les dispositions de l'article 1147 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1242 et suivants du Code Civil vis-à-vis des autres constructeurs, Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil Vu les dispositions de l'article 564 et suivants du Code de procédure Civile A titre principal : CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a mis hors de cause la Compagnie concluante. - ORDONNER l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de GENERALI au titre des désordres consistants en des infiltrations en sous-face des balcons ou des difficultés relatives à l'accès au local-chaufferie. - En effet, CONSTATER qu'il s'agit de demandes nouvelles à l'égard de la SCI Marseille Breteuil et de la société les NOUVEAUX CONSTRUCTEURS de sorte que, les demandes étant irrecevables à l'égard de ces deux sociétés, elles ne pourront qu'être déclarées irrecevables à l'égard de la compagnie concluante. - METTRE purement et simplement hors de cause la compagnie GENERALI IARD de ce chef. En tout état de cause : - DEBOUTER toute partie de toute demande dirigée à son encontre et à ce titre. A titre subsidiaire : - JUGER que les demandes sont mal fondées 1) Concernant les dommages affectant les façades : - JUGER qu'ils constituent un préjudice esthétique. - JUGER qu'ils ne compromettent pas la destination et qu'ils n'affectent pas la solidité de l'ouvrage. - CONSTATER qu'il s'agit de désordres réservés à la réception. - JUGER en tout état de cause que la garantie annale d'achèvement ou de parfait achèvement est particulièrement forclose au jour de l'assignation initiale sollicitant la désignation d'u expert. En conséquence : - DEBOUTER toute partie de toute demande dirigée à l'encontre de la compagnie GENERALI de ce chef. - METTRE purement et simplement hors de cause la compagnie GENERALI. 2) En ce qui concerne les désordres consistant en des infiltrations en sous-face des terrasses au niveau des descentes d'eau pluviales : - CONSTATER que la société SECTP n'a pas été titulaire du lot « plomberie ». - JUGER que la société SECTP n'a pas concouru à l'apparition des dommages et, en tout état de cause, n'en est pas responsable. - JUGER qu'il s'agit de désordres « intermédiaires ». - METTRE purement et simplement hors de cause la compagnie GENERALI de ce chef. - DEBOUTER toute partie de toute demande dirigée à son encontre à ce titre. 3) En ce qui concerne les difficultés d'accès au local-chaufferie : - RAPPELER qu'aucune demande n'a été formulée à l'égard de la compagnie GENERALI IARD de ce chef en 1ère Instance. - CONSTATER, qu'en tout état de cause, la société SECTP n'est pas responsable de ces dommages. - JUGER qu'en tout état de cause, il ne s'agit pas de désordres de nature décennale. A titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où une quelconque condamnation interviendrait à l'égard de la Compagnie GENERALI : - MINORER substantiellement le montant des condamnations qui pourraient être mises à sa charge. - JUGER qu'en ce qui concerne les désordres affectant les façades, aucune condamnation supérieure à la somme 34.498,50€ ne pourra être mise à la charge de la compagnie GENERALI. - JUGER qu'en ce qui concerne les désordres consistant en des infiltrations en sous-face des terrasses au niveau des descentes EP, aucune condamnation ne pourra être supérieure à la somme de 58.740€ HT. - CONDAMNER la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la SMA, le BET MARCIANO et le BET SIGMA à relever et garantir la Compagnie GENERALI d'au moins 85 % du montant des condamnations qui pourraient être prises à son encontre. Dans l'hypothèse où une quelconque condamnation interviendrait à l'égard de la Compagnie GENERALI en ce qui concerne les dommages affectant les façades : - Condamner in solidum ou solidairement la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et son assureur, la SMA, le BET MARCIANO et la société SIGMA INGENIERIE à relever et garantir la Compagnie GENERALI d'au moins 85 % du montant des condamnations mises à sa charge. Dans l'hypothèse où une quelconque somme serait mise à la charge de la Compagnie GENERALI : Pour les sommes relatives à la réparation du préjudice matériel : - CONDAMNER la société SECTP au paiement de la franchise contractuelle et qui s'élève à 20 % du montant des dommages, avec un minimum de 2 700 € et un maximum de 25 000 € au titre des garanties obligatoires. En ce qui concerne la réparation des préjudices immatériels : - JUGER que la Compagnie GENERALI est bien fondée à opposer le montant de la même franchise contractuelle à toutes les parties. - ORDONNER que toute condamnation intervienne sous déduction de ladite franchise, Condamner toute partie succombante à payer à la Compagnie GENERALI la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC. Condamner toute partie succombante aux entiers dépens distraits au profit de Maître Corinne TOMAS-BEZER, Avocat inscrite au Barreau de Marseille, qui y pourvu, et cela au visa des dispositions de l'article 696 du CPC. La SA GENERALI IARD est l'assureur de la société SECTP en charge du lot « gros 'uvre ». Au titre des désordres consistant en des infiltrations en sous face des balcons elle fait valoir : - A titre liminaire, les réclamations du syndicat des copropriétaires formulées à l'égard de la SCI MARSEILLE BRETEUIL et la SMA et au titre des infiltrations en sous-face des balcons constituent des demandes nouvelles en cause d'appel. Les appels en garantie de ces deux sociétés à l'égard de la compagnie GENERALI et de son assuré ne peuvent, par conséquent, pas prospérer ; elles seront de facto rejetées. - Sur le fond, la société SECTP n'est pas titulaire du lot concerné et n'a pas concouru à l'apparition des dommages. L'expert a commis une erreur lors de l'imputabilité de ce désordre dans la mesure où le CCTP du lot gros 'uvre indique très clairement que la fourniture mais également la pose et le scellement de ces avaloirs incombaient au lot plomberie - Il s'agit de dommages intermédiaires affectant la construction après réception sans être de nature décennale, et sans relever de la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement. Ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs qui peuvent être recherchés sur la base de l'article 1147 du Code Civil. Les garanties de la compagnie GENERALI assureur décennal, doivent être écartées. - A titre subsidiaire, le montant des travaux de reprise devra être limité à la somme de 58 740 euros. Au titre des désordres affectant le local chaufferie, l'assureur GENERALI expose : - A titre liminaire, les demandes du syndicat des copropriétaires constituent des demandes nouvelles en cause d'appel, en application de l'article 564 du CPC, aucune demande ne serait prospérée à l'encontre de la compagnie GENERALI du chef de ces prétentions. Au titre des désordres affectant les façades l'assureur GENERALI fait valoir : - Il ressort du rapport d'expertise que ces désordres sont de nature esthétique et ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination. De plus ils étaient apparents à la réception. Le jugement de première instance doit ainsi être confirmée en ce qu'il a écarté l'application de la garantie décennale. Ainsi les garanties de la compagnie d'assurance GENERALI France, applicables à la seule condition que la responsabilité décennale de l'assuré soit engagée, ne sont pas mobilisables. - En tout état de cause et qu'il s'agisse de mettre en 'uvre la garantie de parfait achèvement ou la garantie d'achèvement prévalant dans les relations entre le syndicat des copropriétaires et le vendeur de l'immeuble à construire, ces deux garanties étaient parfaitement forcloses au jour de l'assignation à l'égard de l'assuré de la compagnie et de la compagnie GENERALI. - A titre subsidiaire, sur le montant du coût du nettoyage des façades, la Cour ne pourra prononcer une condamnation supérieure à somme retenue par l'expert judiciaire à savoir 34 498,50 €. Par ailleurs, dans l'hypothèse où une quelconque condamnation interviendrait à l'encontre de la Compagnie GENERALI, du chef des désordres affectant les façades, la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et son assureur, la société SMA, le BET MARCIANO et le BET SIGMA seraient condamnés à relever et garantir la Compagnie GENERALI d'au moins 85 % des condamnations pouvant être prises à son encontre sur le fondement de l'article 1240 du Code civil La SA SECTP, intimée (conclusions du 24 septembre 2019) demande à la Cour : Vu l'article 192 et suivants du Code Civil, Vu l'article 1147 et 1134 du Code Civil, Vu l'article 564 du Code de Procédure Civile Vu l'article 1792 du Code Civil Vu le rapport d'expertise, - CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées contre la SECTP ; - ENTENDRE CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 10] et [Y] [E] à payer à la SECTP la somme de 4.000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi que des entiers dépens. A TITRE PRINCIPAL : I. CONCERNANT LES INFILTRATIONS GENERALISEES EN SOUS FACE DES TERRASSES DES DESCENTES EP : - CONFIRMER le jugement dont appel - ENTENDRE déclarer irrecevables les demandes de réformation relatives au désordre « infiltrations en sous face des balcons ». - REJETER les demandes de réformation relatives à ce désordre. II. CONCERNANT LES COULURES SUR FACADES DES BATIMENTS : - CONFIRMER le jugement dont appel - ENTENDRE rejeter les demandes en ce qu'elles sont fondées sur les dispositions de l'article 1792 du code civil en l'absence de caractérisation d'un dommage de nature décennale. - DECLARER forclose l'action du syndicat sur le fondement du vice apparent. - ENTENDRE CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 10] et [Y] [E] à payer à la SECTP la somme de 4.000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi que des entiers dépens A TITRE SUBSIDIAIRE : Si par extraordinaire, la Cour réformait le jugement dont appel sur la recevabilité et le bienfondé de l'action dirigée contre la SECTP, I- CONCERNANT LES INFILTRATIONS GENERALISEES EN SOUS FACE DES TERRASSES DES DESCENTES EP : - CONSTATER que la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, maître d''uvre d'exécution, n'a émis aucune réserve lors de la réception des travaux concernant les travaux de gros 'uvre réalisés par la société SECTP, - CONSTATER que la société BET MARCIANO a omis de prévoir le dispositif permettant l'évacuation des eaux pluviales lors de la rédaction du CCTP du lot gros-'uvre, - CONSTATER que la société SECTP ne saurait se voir reprocher un défaut d'information, Qu'en conséquence, - PRONONCER la mise hors de cause de la société SECTP, - CONDAMNER la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et la société BET MARCIANO à relever et garantir la société SECTP de toutes condamnations, - CONDAMNER la société GENERALI ASSURANCE, en qualité d'assureur dommage-ouvrage, à relever et garantir la société SECTP de toutes condamnations, - CONDAMNER la société SOPER France à relever et garantir la société SECTP de toute condamnation prononcée à son encontre, en vertu du contrat de sous-traitance II.CONCERNANT LES INFILTRATIONS GENERALISEES EN SOUS FACE DES TERRASSES DES DESCENTES EP : - CONSTATER, au regard du CCTP du lot gros-'uvre, que la fourniture mais également la pose et le scellement des avaloirs incombaient au lot plomberie, En conséquence, - PRONONCER la mise hors de la société SECTP, - CONDAMNER la société SEP2C à relever et garantir la société SECTP de toutes condamnations, En tout état de cause, - CONDAMNER la société GENERALI ASSURANCE à relever et garantir la société SECTP de toutes condamnations, En tout état de cause, - CONDAMNER la société SOPER France à relever et garantir la société SECTP de toute condamnation prononcée à son encontre, en vertu du contrat de sous-traitance, - CONDAMNER tout succombant à verser à la société SECTP la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance La SA SECTP expose qu'elle avait en charge le lot « gros 'uvre » de l'opération immobilière. Elle soutient avoir confié le lot sous-traitance concernant les « façades » à la société SOPER France, société de projection d'enduits revêtements, qui a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 5 mai 2013. Concernant les coulures sur les façades des bâtiments : - La SECTP soutient n'avoir commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité D'une part, le Syndicat des Copropriétaires prétend que la société SECTP, titulaire du lot « gros-oeuvre », aurait commis une faute en procédant à la réalisation du lot « gros-oeuvre » de l'immeuble, « sans signaler l'absence de dispositif empêchant le ruissèlement des eaux de pluie et sans établir de plans précis ». Or la société SECTP soutient qu'il ne lui incombait aucunement de veiller à la présence de ce dispositif ou d'établir des plans précis, ses prestations étant clairement circonscrites dans le CCTP du lot « gros-'uvre. En effet, cette mission appartenait incontestablement à la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, en qualité de maître d'oeuvre d'exécution de l'ensemble immobilier. De plus, il apparait que la société BET MARCIANO, en charge de la rédaction du CCTP de la société SECTP, a incontestablement omis de prévoir la pose du dispositif manquant. - D'autre part le Syndicat des Copropriétaires estime que la société SECTP a commis un défaut dans la réalisation de l'ouvrage en reprenant les termes de Monsieur l'Expert selon lesquels il relève en page 63 de son rapport. « l'absence d'appuis de fenêtres et de porte-fenêtre saillantes ». Or l'ensemble des prestations réalisées par la société SECTP ayant été réceptionnées sans aucune réserve, il ne saurait être reproché à la concluante de ne pas avoir levé des réserves et remédié à des désordres qui n'existaient pas. - A titre subsidiaire, la SECTP forme des appels en garantie à l'encontre des intervenants auxquels elle impute une part de responsabilité à savoir la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la société BET MARCIANO et la société SOPER France, ainsi qu'à l'encontre de son assureur dommage-ouvrage la Compagnie GENERALI ASSURANCE en soutenant que les désordres sont de nature décennale. Concernant les infiltrations en sous face des terrasses au niveau des descentes EP : - C'est à tort que l'expert judiciaire a imputé l'origine du désordre à l'intervention de la SECTP au motif qu'elle n'aurait pas réalisé le scellement de la boîte à eau et du manchon au niveau de la traversé des dalles des balcons et des loggias conformément aux règles de l'art. Or le CCTP du lot gros 'uvre indique clairement que la fourniture mais également la pose et le scellement de ces avaloirs incombaient au lot plomberie, de sorte qu'il conviendra de prononcer la mise hors de la société SECTP. - Par ailleurs il conviendra de réviser le montant du coût des travaux de reprise sollicité par le syndicat des copropriétaires, en fixant à la somme totale de 58 740 € le montant des travaux de reprises à effectuer concernant ces infiltrations généralisées en sous-face des terrasses des descentes des eaux pluviales. - A titre subsidiaire, si la Cour devait retenir pour partie la responsabilité de la société SECTP, il conviendrait de condamner la Compagnie GENERALI ASSURANCE à la relever et garantir de toutes condamnations, en qualité d'assureur dommage-ouvrage au motif que ces désordres sont de nature décennale - En tout état de cause, la société SECTP, en charge du lot « gros-oeuvre » de l'opération immobilière, avait confié le lot sous-traitance concernant les « façades » à la société SOPER France, société de projection d'enduits revêtements, qui devra être condamnée à relever et garantir la société SECTP de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à ce titre. La SA SMA en qualité d'assureur de la SCI MARSEILLE BRETEUIL et la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, intimée (conclusions du 16 septembre 2019) sollicite voir : La Cour d'appel confirmer le jugement rendu le 22 janvier 2019 par le Tribunal de grande instance de Marseille dans toutes ses dispositions, en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [B] ET [Y] [E]. A titre liminaire : Vu l'article 564 du code de procédure civile, - Dire et juger que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SMA SA au titre des désordres affectant les balcons et loggias et au titre du préjudice financier lié à la souscription d'un contrat d'entretien P3 sont nouvelles en cause d'appel, En conséquence, - Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées à l'encontre de la SMA SA au titre de ces désordres. Vu l'article L 242-1 du Code des assurances, - Constater que le syndicat des copropriétaires [B] ET [Y] [E] ne démontre pas que les conditions de mobilisation de la garantie dommage-ouvrage seraient réunies pour les désordres qu'il allègue, et notamment qu'il ne rapporte pas la preuve que ces désordres ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre auprès de la concluante prise en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage, En conséquence, - Débouter le syndicat des copropriétaires [B] ET [Y] [E] de toutes ses demandes formées à l'encontre de la concluante prise en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage. I- Sur le désordre de coulures en façade 1. sur l'absence de nature décennale des désordres de coulure en façade. Vu l'article 1792 du Code civil, - Constater que tant la police dommage-ouvrage que la police « constructeur non-réalisateur » ne couvrent que les désordres de nature décennale affectant l'immeuble, - Constater que les désordres de coulure en façade sont apparus antérieurement à la réception du lot façade, puisqu'ils sont expressément mentionnés en réserves dans le procès-verbal de livraison des parties communes par le syndicat des copropriétaires, - Dire et juger que les désordres de coulure en façade ne peuvent être consécutifs à un quelconque vice caché à la réception, - Dire et juger qu'en tout état de cause, ces coulures ne portent pas atteinte à la destination de l'immeuble à usage d'habitation, dans la mesure où aucune infiltration à l'intérieur des appartements n'a été constatée, - Dire et juger en conséquence, non mobilisables les garanties de la SMA SA tant en sa qualité d'assureur CNR qu'en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage, Débouter le syndicat des copropriétaires [B] ET [Y] [E], et l'ensemble des parties, des demandes formées à l'encontre de la SMA SA ès qualité d'assureur dommage-ouvrage et d'assureur CNR. 2. Sur la forclusion de l'action en responsabilité du promoteur introduite par le syndicat des copropriétaires [B] ET [Y] [E] Vu les articles 1642-1 et 1648 du code civil, Vu l'article 122 du code de procédure civile, - Dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne peut agir à l'encontre de la SCI MARSEILLE BRETEUIL et de son assureur la SMA SA, qu'au titre des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil, à l'exclusion des dispositions de droit commun de la responsabilité contractuelle, et de la responsabilité délictuelle, - Débouter le syndicat des copropriétaires des demandes formées à l'encontre de la SMA SA au titre des dispositions de l'article 1240 du code civil, - Constater que la livraison des parties communes de l'ensemble immobilier [Adresse 11] [E] est intervenue, avec réserves portant expressément sur les coulures en façades des immeubles côté [Adresse 13] le 22 juin 2005, la réception du lot façade par la SCI MARSEILLE BRETEUIL est quant à elle intervenue le 20 juillet 2005. - Dire et juger qu'en application des articles 1642-1 1648 du Code civil, le syndicat des copropriétaires [B] ET [Y] [E] devait, à peine de forclusion, introduire une action en responsabilité des vices apparents et défauts de conformité mentionnés dans le procès-verbal de livraison dans un délai d'un an partant soit de la réception assortie ou non de réserves intervenues entre les locateurs d'ouvrage et le vendeur, soit à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la prise de possession par l'acquéreur, - Constater enfin que le syndicat des copropriétaires [B] ET [Y] [E] n'a assigné en référé expertise la SCI MARSEILLE BRETEUIL que par exploit du 13 février 2009. - Dire et juger en conséquence forclose l'action en responsabilité introduite par le syndicat des copropriétaires [B] ET [Y] [E] et le déclarer irrecevable en ses demandes. - Débouter les parties de toutes les demandes formées à l'encontre de la SMA SA au titre des désordres affectant les façades de l'immeuble 3. Sur l'absence de faute imputable à la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS maître d''uvre d'exécution. - Dire et juger qu'aucune demande n'est formée en cause d'appel à l'encontre de la SMA SA, ès qualité d'assureur de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, s'agissant du désordre affectant les façades de l'immeuble, - Constater que l'expert judiciaire retient pour cause des désordres une absence d'ouvrage de protection des rejaillissements d'eaux pluviales, - Constater que la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ne s'est vue confier aucune mission de conception, mais uniquement les missions de maîtrise d''uvre en phase chantier, et ne peut être concerné par le défaut de conception retenu par l'expert, - Dire et juger en conséquence que la société LES NOUVEAUX CONCEPTEURS n'a commis aucune faute dans le cadre de sa mission DET. - Dire et juger que la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS n'a pas plus commis de faute dans sa mission d'assistance aux opérations de réception dans la mesure où le maître d'ouvrage, la SCI MARSEILLE BRETEUIL, était parfaitement informée par le syndicat des copropriétaires, avant la réception, de l'existence de coulures en façade et a fait le choix, en toute connaissance de cause, de ne pas réserver ce désordre à la réception. - Dire et juger non mobilisable la garantie de la SMA SA en qualité d'assureur en responsabilité civile de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS. - Débouter en conséquence toutes actions dirigées à l'encontre de la SMA SA prise en qualité d'assureur de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS. - Dire et juger la franchise contractuelle opposable au syndicat des copropriétaires [B] ET [Y] [E]. 4. le rejet des demandes du SDC fondées à titre subsidiaire sur l'article 1240 du code civil - Dire et juger que le syndicat des copropriétaires n'est pas fondé à agir à l'encontre des intervenants à l'acte de construire sur la base des dispositions de l'article 1240 du code civil, - Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie décennale de la concluante n'est pas mobilisable pour des demandes fondées sur l'article 1240 du Code civil, - Débouter les parties de toutes les demandes formées à l'encontre de la SMA SA au titre des désordres affectant les façades de l'immeuble. II ' sur le désordre d'infiltration en sous face des terrasses - Dire et juger que les demandes formées à l'encontre de la SMA SA pour le désordre d'infiltration sont nouvelles en cause d'appel, - Dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne peut agir à l'encontre des intervenants à l'acte de construire sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, - Débouter le syndicat des copropriétaires et toutes parties des demandes formées à l'encontre de la SMA SA s'agissant de ces désordres. III ' sur le « désordre » de l'accès difficile au local technique où sont situées les pompes à chaleur - Dire et juger que les demandes du syndicat des copropriétaires concernant l'accès difficile au local technique sont nouvelles en cause d'appel en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SMA SA, - Dire et juger que le syndicat des copropriétaires n'est pas fondé à agir à l'encontre des intervenants à l'acte de construire sur la base des dispositions de l'article 1240 du code civil, - Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie décennale de la concluante n'est pas mobilisable pour des demandes fondées sur l'article 1240 du Code civil, En toute hypothèse, - Constater que le syndicat des copropriétaires prétend subir un préjudice financier futur correspondant à un surcout du contrat d'entretien P3 souscrit pour pallier à un risque de surcout d'entretien lié à l'accès difficile au local technique ou sont situés les pompes à chaleurs, - Constater qu'en cours d'expertise le syndicat des copropriétaires a considéré cette réclamation levée par la souscription du contrat P3 proposé par son conseil technique ingénieur thermicien, - Constater par ailleurs que le syndicat des copropriétaires n'a jamais transmis à l'expert un quelconque devis de changement des pompes à chaleur à même de caractériser le surcout éventuel lié à la difficulté d'accès au chantier, - Dire et juger que le syndicat des copropriétaires [B] ET [Y] [E] ne démontre ni la réalité de son préjudice, ni une quelconque faute de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS en lien causal direct et certain avec le préjudice allégué, - Le débouter de sa demande. - Débouter toutes parties de toute action récursoire à l'encontre de la SMA SA au titre de la police dommages-ouvrage, CNR ou responsabilité civile de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS IV' Subsidiairement, sur les appels en garantie de la SMA SA Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l'article L.121-12 du Code des assurances, - Condamner in solidum ou, à tout le moins, conjointement la société SECTP, son assureur, la compagnie GENERALI, et la société SIGMA INGENIERIE à relever et garantir la SMA SA, en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage et en sa qualité d'assureur CNR, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des coulures sur les façades. Vu l'article 1382 du Code civil, Vu l'article L.121-12 du Code des assurances, - Condamner in solidum ou, à tout le moins, conjointement, la société SECTP, son assureur la compagnie GENERALI et la société SIGMA INGENIERIE à relever et garantir la SMA SA prise en qualité d'assureur de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, maître d''uvre d'exécution, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de ce désordre. - Condamner la société SIGMA INGENIERIE à relever et garantir indemne la SMA SA prise en qualité d'assureur de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du prétendu désordre qui résulterait du difficile accès à la chaufferie. V ' En tout état de cause - Condamner le syndicat des copropriétaires [B] ET [Y] [E] ou tout succombant, le cas échéant solidairement, à verser à la SMA SA une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner le syndicat des copropriétaires [B] ET [Y] [E] ou tout succombant, le cas échéant solidairement, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit La SMA SA expose intervenir à la présente procédure au titre de trois polices d'assurance distinctes : - une police dommage-ouvrage souscrite au bénéfice du syndicat des copropriétaires ; - Une police « constructeur non-réalisateur » (CNR) souscrite au bénéfice de la SCI MARSEILLE BRETEUIL ; - Une police d'assurance en responsabilité civile souscrite au bénéfice de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS en sa qualité de maître d''uvre. Concernant le désordre des coulures en façade des bâtiments : - L'action du syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil doit être rejetée. En effet, les coulures en façades n'étant pas un désordre de nature décennal, ni un désordre caché à la réception, la garantie décennale de la concluante ne saurait être mobilisée aussi bien en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage qu'en sa qualité d'assureur CNR. - L'action du syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du Code civil doit être rejetée en ce qu'elle est forclose et qu'aucune garantie de la SMA SA ne pourrait donc être mobilisée en sa qualité d'assureur de la SCI MARSEILLE BRETEUIL ; - Les demandes formées à l'encontre de la SMA SA, en sa qualité d'assureur de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, doivent également être rejetées. En effet la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEUR est intervenu en qualité de maitre d''uvre d'exécution, elle assurait une mission de suivi de chantier et non de conception, il ne peut donc lui être reproché l'absence d'ouvrages de protection à l'origine des désordres. La société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS n'a donc commis aucune une faute dans le cadre de sa mission de maitrise d''uvre - Enfin concernant l'action subsidiaire du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, elle sera nécessairement rejetée. En effet, par application du principe de non-cumul des régimes de responsabilité, le syndicat des copropriétaires, qui bénéficie de l'action contractuelle de droit commun à l'encontre des constructeurs, ne peut solliciter leur condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil. En tout état de cause, la SMA SA ès qualité d'assureur dommage-ouvrage ne saurait voir ses garanties engagées sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Il en est de même pour la SMA SA, ès qualité d'assureur CNR de la SCI MARSEILLE BRETEUIL Concernant le désordre d'infiltration en sous face des terrasses au droit des descentes EP - D'une part, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires devant la Cour à l'encontre de la SCI MARSEILLE BRETEUIL concernant le désordre relatif aux terrasses sont nouvelles en cause d'appel et ne sauraient prospérer. - En toute hypothèse, le syndicat des copropriétaires ne démontre aucunement que les garanties de la SMA SA seraient mobilisables au titre des infiltrations en sous-face des terrasses au droit des descentes. Concernant le désordre relatif à l'accès au local technique de la pompe à chaleur : - Les demandes du SDC formées au titre des dispositions de l'article 1240 du code civil ne sauraient prospérer, en ce qu'il ne peut agir à l'encontre des constructeurs et assimilés que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. En outre, les garanties souscrites auprès de la SMA SA n'ont vocation à être mobilisées qu'en cas de condamnation de ses assurées sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil. La Cour devra donc rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SMA SA. - En outre, il n'est démontré aucune faute, ni non-conformité, ni manquement aux règles de l'art imputable à la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, maître d''uvre d'exécution, qui n'a aucun lien contractuel avec le syndicat des copropriétaires et ne peut en conséquence se voir imposer une quelconque obligation de conseil à son égard. - Par ailleurs, aucune réserve n'ayant été formulée, il s'agit donc d'un « désordre » apparent à la réception ne pouvant ainsi donner droit à réparation que ce soit sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, ou sur celles des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil. - En tout hypothèse le dommage allégué n'est pas démontré. Subsidiairement, si la Cour devait considérer que les dommages affectant les parties communes de l'immeuble litigieux sont de nature décennale et retenir ainsi la garantie de la SMA SA au titre de l'une ou l'autre de ses polices, cette dernière entend être relevée indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par les entreprises dont la responsabilité a été mise en évidence par l'expert judiciaire. L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1 juillet 2024 et fixée à l'audience du 10 septembre 2024. MOTIVATION Le syndicat des copropriétaires, appelant, demande, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, réparation de trois désordres : - Les coulures en façades - Les désordres aux descentes d'eaux pluviales au niveau des balcons et loggias - Les désordres au local de chaufferie Sur les coulures en façades : Le tribunal judiciaire de Marseille a exclu la qualification de désordre décennal s'agissant des coulures sombres sur les façades donnant sur la rue en l'absence de démonstration qu'elles rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou porte atteinte à sa solidité. Le premier juge ajoute que rien ne démontre des choix ou des soins particulièrement apportés aux façades sur rue et que ce désordre ayant été réservé à la réception, la responsabilité de droit commun des constructeurs est applicable. Il rejette la demande en réparation de ce désordre dirigée contre LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, le BET SIGMA, le BET MARCIANO et l'entreprise SECTP en l'absence de liens contractuels entre le syndicat des copropriétaires avec ces entreprises. Aux termes du dispositif de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires demande à la cour la condamnation in solidum de la SCI MARSEILLE BRETEUIL, maître d'ouvrage, et de son assureur la SMA SA à réparer les préjudices résultant de ce désordre, à titre principal sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1240 du même code. L'assureur GENERALI se prévaut de la forclusion par l'effet de la garantie annale de parfait achèvement. Toutefois, il ne s'agit pas d'un défaut d'achèvement mais d'un désordre à l'ouvrage ayant fait l'objet de réserves à la livraison relevant la responsabilité contractuelle des constructeurs. Par voie de conséquence la prescription de la garantie de parfait achèvement n'est pas applicable et la demande du syndicat des copropriétaires n'est donc pas irrecevable sur ce fondement. Le syndicat des copropriétaires reproche au premier juge de ne pas avoir retenu le caractère décennal de ce désordre au motif que la finalité à dominante esthétique de la façade sur rue n'est pas démontrée. L'expert désigné par ordonnance du juge des référés du 03 /04/2009 et subséquentes relève que la liste des désordres établie lors de la livraison des parties communes par le SDC le 22/06/2005 mentionne expressément des coulures et salissures en ce qui concerne la façade extérieure donnant sur la [Adresse 13] des bâtiments D et C. Il relève également que le procès-verbal de réception établi le 20 juillet 2005 entre l'entreprise SOPER et le maître d'exécution représentant le maître d'ouvrage ne comporte pas de réserve. Il précise que les coulures et salissures de la façade Est exposée à la pluie proviennent de l'absence de dispositif empêchant les ruissellements des eaux de se produire entre les différents éléments de modénature des façades ; la noirceur des coulures est le résultat de pluies acides sur un enduit probablement perméable qui a pu favoriser la prolifération de champignons. Pour remédier au désordre, l'expert retient, après un essai, un devis de nettoyage de la façade consistant à appliquer un produit nettoyant, à rincer la façade au karcher puis à appliquer un hydrofuge de surface. Il précise toutefois que cette intervention a un intérêt si les dispositifs permettant d'empêcher l'écoulement des eaux de pluie sur la façade sont installés. Il conclut en indiquant qu'il n'y a pas d'atteinte à la solidité de l'ouvrage et laisse le tribunal apprécier si le caractère généralisé de ce désordre est susceptible de qualifier une atteinte à la destination. Le rapport de 2013 ne modifie pas les conclusions de l'expert sur ce point. Les pièces produites notamment relatives à l'opération immobilière ne révèlent pas un standing de l'immeuble et une esthétique d'exception, éléments essentiels de la destination de l'immeuble de nature à justifier une qualification décennale de ce désordre généralisé aux façades de la [Adresse 13]. En effet un soubassement en pierre, un enduit décoratif en pierre de la Possonnière (béton qui une fois taillé, donne l'aspect de la pierre de taille) tels que visés dans l'assignation ne révèlent pas un standing et une esthétique d'exception. Il n'est pas démontré que l'esthétique de ces façades ait été contractuellement retenu comme un élément essentiel de la destination de l'ouvrage. Par voie de conséquence c'est de manière fondée que le premier juge a jugé que la responsabilité de droit commun des constructeurs est engagée et non la responsabilité décennale visée par l'article 1792 du code civil du fait des coulures en façades. Le syndicat des copropriétaires se prévaut de la théorie des dommages intermédiaires et des dispositions de l'article 1242 du code civil. La SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS fait valoir que sa responsabilité vis-à-vis du syndicat des copropriétaires ne peut être que contractuelle et s'agissant de vice apparent l'action est forclose en application de l'article 1648 du code civil. Les désordres de coulures et salissures affectant les façades au moment de la réception et de la livraison, puis postérieurement, sont des vices apparents à la livraison et non des dommages intermédiaires. De plus, la responsabilité du fait des désordres intermédiaires est une responsabilité contractuelle. Comme l'a justement relevé le premier juge, la forclusion de l'article 1642-1 du code civil (et non pas de l'article 1648 du code civil) n'est pas applicable en l'espèce, les désordres ayant été expressément réservés par le syndicat des copropriétaires qui peut valablement se prévaloir de la responsabilité pour faute de droit commun ; L'article 12 du code de procédure civile permet au juge de changer la dénomination ou le fondement juridique de la demande. Si le syndicat des copropriétaires fonde expressément sa demande dirigée contre la SA NOUVEAUX CONSTRUCTEURS intervenant volontaire se substituant à la SCI BRETEUIL sur les dispositions de l'article 1240 du code civil qui sont relatives à la responsabilité délictuelle, cette question de qualification de la responsabilité est dans les débats dans la mesure où la SA NOUVEAUX CONSTRUCTEURS l'évoque. Le syndicat des copropriétaires est effectivement, en sa qualité d'acquéreur du bien, en liens contractuelles avec la SA NOUVEAUX CONSTRUCTEURS intervenant volontaire se substituant à la SCI BRETEUIL. Il résulte d'un arrêt n°12/21910 en date du 10/07/2013 au visa de l'article 1147 du code civil, que sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d'un immeuble ont qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente et ce nonobstant l'action en réparation intentée par le vendeur avant cette vente, contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l'immeuble en tant qu'accessoire. Dès lors, il y a lieu de rechercher s'il est rapporté la preuve d'une faute de la SA NOUVEAUX CONSTRUCTEURS intervenant volontaire se substituant à la SCI BRETEUIL de nature à justifier une responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1231 anciennement 1147 du code civil. Sur ce point , l'expert indique que le désordre a pour origine l'absence d'ouvrage de rejet d'eau imputable au maître d''uvre d'exécution ,Les Nouveaux Constructeurs (20%), le BET MARCIANO s'il est l'auteur des prestations mentionnées à la page 3 de la convention d'études du 16/03/2001 (50%), le BET SIGMA en l'absence de description des ouvrages de protection sur le CCTP des lots façades et serrurerie et l'absence de coordination de l'ensemble du CCTP (15%) et à l'entreprise en charge du lot gros 'uvre la SECTP (15%) Le dommage est ainsi principalement imputé à la maîtrise d''uvre d'exécution et aux BET. Il n'est pas retenu de faute à l'encontre du maître d'ouvrage. Par voie de conséquence la demande est mal fondée en ce qu'elle est dirigée contre la SA NOUVEAUX CONSTRUCTEURS intervenant volontaire se substituant à la SCI BRETEUIL et non contre la SA NOUVEAUX CONSTRUCTEURS en qualité de maître d''uvre d'exécution. Elle doit également être rejetée en ce qu'elle est dirigée contre la SA SMA en qualité d'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur du maître d'ouvrage. Les désordres aux descentes d'eaux pluviales au niveau des balcons et loggias Bien que l'assignation porte sur des infiltrations en sous face des terrasses de 18 appartements, dans les parties communes du bâtiment D, l'expertise a été réalisée sur une cinquantaine d'appartements répartis sur l'ensemble des bâtiments outre les parties communes au RDC du bâtiment D. La mission de l'expert définie par l'ordonnance du juge des référés du 03 avril 2009 a en effet dû être étendue à d'autres appartements par ordonnance du 30/04/2010. L'expert note que le dispositif pour la traversée des chutes EP des terrasses et balcons est un siphon de sol en PVC « avaloir de balcon » qui comprend le réceptacle proprement dit et un manchon également en PVC qui dépasse de la dalle dans laquelle s'emboite la chute EP. Selon l'expert la pose de ce dispositif incombait au lot gros 'uvre attribué à l'entreprise SECTP. Le lot gros-'uvre a été réceptionné au mois de juin 2005 Les infiltrations sont dues à un mauvais calfeutrement de la dalle autour des avaloirs, l'entreprise n'ayant pas réalisé le scellement de la boite à eau et du manchon dans les règles de l'art au niveau de la traversée des dalles. Elles touchent en définitive les 33 terrasses à usage privatif examinées par l'expert. Il précise que pour y remédier ,il convient de déposer le carrelage autour du siphon de sol ,déposer l'avaloir, démolir au marteau piqueur une partie de la dalle autour de l'avaloir , mettre en place un nouvel avaloir , coffrer le dessous de la dalle et couler un mortier liquide (étanche ), mettre en place un joint d'étanchéité autour de l'avaloir, reprendre les parties dégradées , repeindre et reposer du carrelage, reprendre le mur intérieur de la loggia ou de la terrasse dans les parties dégradées, repeindre le mur. Un essai sur une terrasse a permis de déterminer des travaux de reprise donnant satisfaction. L'expert ne relève pas que ce désordre présente des risques pour la structure. Toutefois, il relève que la SAGENA a pris en charge une partie des sinistres concernant les infiltrations d'eau au niveau des joints de dilatation et le caractère généralisé des coulures à travers les dalles. Il impute le désordre à la société SECTP. La demande est dirigée contre la SCI BRETEUIL qualifiant le désordre d'intermédiaire s'agissant de désordres non visibles à la réception et au visa de l'article 1240 du code civil et contre la SMA SA. La SCI MARSEILLE BRETEUIL et la SMA SA se prévalent de l'irrecevabilité de cette demande en ce qu'elle est dirigée à leur encontre alors qu'aucune demande n'était formulée en ce sens en premier instance. L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, il ne ressort pas des assignations et conclusions de premières instances communiquées à la cour qu'en première instance, le syndicat des copropriétaires ait formulé une demande de réparation de ce désordre à l'encontre de la SCI MARSEILLE BRETEUIL et la SMA SA. En effet, le jugement de première instance reprenant l'assignation indique expressément que la demande du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise du scellement des boites à eau et du manchon au niveau de la traversée des dalles des balcons et loggias conformément aux règles de l'art indique expressément que cette demande est dirigée contre la société SECTP La demande est ainsi irrecevable. L'accès au local technique et pompe à chaleur La SMA SA se prévaut de l'irrecevabilité de cette demande en ce qu'elle est dirigée à son encontre alors qu'aucune demande n'était formulée en ce sens en premier instance. L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, il ne ressort pas des assignations et conclusions de premières instances communiquées à la cour qu'en première instance, le syndicat des copropriétaires ait formulé une demande de réparation de ce désordre à l'encontre de la SMA SA. La demande est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre la SMA SA. La demande est également dirigée contre la SCI MARSEILLE BRETEUIL et LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS. L'article 1642-1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. L'article 1648 du même code prévoit que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. Le tribunal a constaté la forclusion de cette demande en application de l'article 1642-1 du code civil, le désordre étant apparent à la livraison de l'ouvrage ou à tout le moins à l'usage dans l'année de la livraison du bien et aucune réserve n'ayant été formulée. La réception étant intervenue postérieurement à la livraison soit le 27 juillet 2005, le syndicat des copropriétaires aurait dû agir dans l'année soit au plus tard le 28 juillet 2005. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que ce désordre s'est révélé à l'usage, que la garantie décennale doit être retenue compte tenu de la nécessité de changer les éléments de la chaufferie. A titre subsidiaire qu'il s'agit d'un désordre intermédiaire. L'expert indique que l'installation de la chaufferie a été réalisée par la société SEP 2C, les plans ayant été fournis par la société CRUDELI. Il relève que l'installation réalisée ne permet pas de remplacer les pompes à chaleur quand elles seront hors d'usage, la trémie mise en place ne permettant pas de sortir les matériels qui se trouve dans ce local sans les démonter. Il relève également que le syndicat des copropriétaires a conclu le 16/09/2010 un contrat de maintenance P3 incluant la maintenance et le remplacement des matériels en place. En premier lieu, le fait que l'expert ait constaté que le remplacement des pompes à chaleur ne pourrait se faire sans démontage n'est pas constitutif d'un désordre relevant de la garantie décennale, celui-ci n'étant pas survenu dans le délai de forclusion de l'article 1792 du code civil à supposer qu'il s'agisse d'un désordre de nature décennale. Ensuite il s'agit d'un désordre apparent à la réception et pour le moins dans le mois de la réception. Il ressort d'ailleurs de l'assignation du 12 février 2009 que le désordre avait fait l'objet d'un rapport en mai 2005 (rapport THALES) soit dès avant la réception. Dès lors la décision du premier juge doit être confirmée sur ce point. Sur les appels en garantie : L'appel principal étant pour partie irrecevable et pour le surplus mal fondé, les appels en garantie de la SMA SA et la SA NOUVEAUX CONSTRUCTEURS intervenant volontaire se substituant à la SCI BRETEUIL, les appels en garantie incident sont sans objet. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. L'équité commande de le condamner à payer à la SMA SA une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile En revanche, les circonstances de l'espèce notamment résultant de l'expertise, ne commande pas de faire application des dispositions susvisées au bénéfice de la SA NOUVEAUX CONSTRUCTEURS intervenant volontaire se substituant à la SCI BRETEUIL. Enfin, le syndicat des copropriétaires ayant dirigé ses demandes uniquement contre la SMA SA et la SA NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, l'équité ne commande pas de faire plus amplement application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des autres parties. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition : Dit irrecevable comme nouvelles les demandes du syndicat des copropriétaires du domaine [B] et [Y] [E] en réparation des désordres aux descentes d'eaux pluviales au niveau des balcons et loggias et au local de chaufferie dirigées contre la SA SMA. Dit irrecevable comme nouvelle la demande du syndicat des copropriétaires du domaine [B] et [Y] [E] en réparation des désordres aux descentes d'eaux pluviales au niveau des balcons et loggias dirigée contre la SA NOUVEAUX CONSTRUCTEURS intervenant volontaire se substituant à la SCI [Adresse 9]. Confirme le jugement de première instance en ce qu'il dit forclose l'action en réparation des désordres au local de chaufferie dirigées contre la SCI BRETEUIL et la SA NOUVEAUX CONSTRUCTEURS. Confirme le jugement de première instance en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires du domaine [B] et [Y] [E] de toutes ses demandes, dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles engagés et condamne le syndicat des copropriétaires du domaine [B] et [Y] [E] aux dépens y compris les frais d'expertise. Y ajoutant, Condamne le syndicat des copropriétaires du domaine [B] et [Y] [E] à payer à la SMA SA de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toutes les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne le syndicat des copropriétaires du domaine [B] et [Y] [E] aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance. Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024, Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,

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