Texte intégral
C.L
G.B
LE 30 JANVIER 2025
Minute n°
N° RG 19/05181 - N° Portalis DBYS-W-B7D-KKNR
[B] [U] [J]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
NATIO 19-28
30/01/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
Me Fleur POLLONO
30/01/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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HUITIEME CHAMBRE
Jugement du TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 22 NOVEMBRE 2024 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 30 JANVIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [B] [U] [J], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Rep/assistant : Maître Fleur POLLONO, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES, représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
Exposé du litige et des demandes
Par acte d’huissier du 5 juillet 2019, [H] [W], en sa qualité de représentante légale de [B] [U] [J], né le 15 août 2001 à [Localité 4] (Rwanda) a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes le procureur de la République près cette juridiction, afin de voir enregistrer la déclaration qu’il a souscrite le 13 juin 2018 devant le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal d’instance de Rennes sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, à raison de son adoption par sa tante de nationalité française, et à la suite du refus, en date du 1er août 2018, d’enregistrement de sa déclaration au motif d’une non conformité de son acte de naissance et du jugement supplétif de naissance du tribunal de Byimana daté du 9 décembre 2014.
Par conclusions notifiées le 24 septembre 2021, [B] [U] [J], qui a repris en son nom l’instance à sa majorité, et a demandé au tribunal de :
- annuler la décision refusant l’enregistrement de sa déclaration de nationalité;
- dire, juger et constater que monsieur [J] est français à compter de sa déclaration de nationalité ;
- ordonner toute mention utile du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 28 du code civil ;
- Laisser les dépens à la charge du trésor public.
Par jugement en date du 26 janvier 2023, le tribunal a :
- constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 24 septembre 2019 ;
- sursis à statuer ;
- ordonné la réouverture des débats et :
invité le demandeur à produire le “jugement d’homologation de l’adoption de [B] [U] [J] en date du 25 septembre 2014 du tribunal de base de Byimana” invité le demandeur à expliquer les raisons de l’absence de mention de ce jugement d’homologation d’adoption sur son acte de naissance invité le demandeur à expliquer la référence qu’il fait à un jugement d’exequatur qui aurait été prononcé par le tribunal de grande instance de Nantes le 19 octobre 2017, la pièce produite correspondant à un jugement d’adoption simple ;invité le ministère public à produire le dossier archivé et les pièces qu’il contient, de la requête en adoption présentée le 5 mars 2017 au tribunal de Nantes par madame [W] et ayant donné lieu au jugement d’adoption du 19 octobre 2017 ;
- révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état ;
- réservé les dépens.
Par dernières conclusions, après réouverture des débats, notifiées le 14 avril 2023, [B] [U] [J] maintient ses demandes initiales.
Il expose être né au Rwanda et avoir été adopté par sa tante française qui l’a accueilli en France depuis le 23 juillet 2015.
En premier lieu, il fait valoir que son identité est établie de manière certaine et observe que si le parquet critique l’acte de naissance présenté, il ne critique pas sérieusement les autres pièces produites qui permettent de tenir pour établie l’identité du demandeur.
Il ajoute qu’outre le jugement supplétif de naissance et l’acte de naissance subséquent, l’identité de [B] a été constatée dans le cadre de la procédure d’adoption et celle-ci figure aussi sur son passeport et son visa d’entrée en France, qu’il a obtenu des autorités françaises un document de circulation pour étrangers mineur puis un titre de séjour.
En deuxième lieu, sur la conformité du jugement supplétif d’acte de naissance dont le parquet considère qu’il ne serait pas conforme à l’ordre public international en raison d’un défaut de motivation, il relève que la ministère public n’apporte aucun élément textuel confirmant ses allégations s’agissant de l’exigence de motivation comme condition d’intégration d’un acte d’état civil rwandais dans l’ordre juridique français.
Surtout, il estime que la référence du ministère public à l’ordre public international est hors-sujet dès lors que c’est l’ordre public international dit atténué qui s’applique concernant des droits nés et acquis à l’étranger, particulièrement en matière d’état civil.
Il rappelle que le droit français lui même prévoit divers cas de dispense de motivation.
Il rappelle également la position de la Cour de cassation qui interdit de réviser un jugement étranger par l’intermédiaire d’un contrôle de la motivation d’un jugement
Il ajoute que le défaut de motivation n’est pas un motif de refus de reconnaissance d’une décision étrangère dès lors que sont produits des documents servant d’équivalents à la motivation défaillante. Il ressort que le jugement Rwandais portant homologation d’adoption de [B] [U] [J] en date du 25 septembre 2014 et du jugement interprétatif du 13 octobre 2020 que l’ensemble des éléments relatifs à l’identité et à la situation de [B] [J] sont concordants et reconnus et qu’ils ont été établis antérieurement au jugement supplétif.
Il fait valoir également que le parquet reproche au jugement supplétif d’avoir été rendu sans les observations du ministère public . Or, rien de permet de considérer que la procédure n’aurait pas été respectée et que le ministère public rwandais n’aurait pas été présent, aucune disposition légale n’impose au juge de mentionner expressément la transmission de la procédure au parquet et la référence à l’article 147 de la loi du 27 octobre 1988 suffit à considérer que le tribunal de Byimana a appliqué cette disposition.
Il relève que pour justifier de la présence obligatoire du ministère public en matière de jugement supplétif, le parquet vise l’article 62 du code de procédure civile rwandais alors que ce texte concerne tout autre chose.
En troisième lieu, sur la légalisation des actes produits, il indique avoir fait légaliser par le consulat de France au Rwanda le jugement supplétif d’acte de naissance et l’acte de naissance a été légalisé par le consulat du Rwanda en France.
Il souligne que la légalisation n’a pas lieu d’être hormis lors d’une demande de transcription d’un acte de naissance et s’agissant de la nationalité, il faut que celle-ci soit intrinsèquement liée à l’identité constitutif d’une situation juridique. Or, la déclaration de nationalité du requérant n’est pas liée à la filiation de ce dernier mais à son adoption par madame [W].
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le parquet, l'acte de naissance de [B] [U] est conforme aux règles d'état civil rwandais. L'acte de naissance présenté était une copie sur laquelle une erreur matérielle figure puisque la date de naissance n'est en effet pas renseignée. Toutefois, c'est le jugement supplétif qui tient lieu d'acte de naissance. La transcription ne correspond qu’à sa matérialisation.
Le parquet persiste à critiquer l'acte de naissance du demandeur au motif qu'il ne comporte pas le lieu de naissance de Monsieur [J].
Toutefois il parait étonnant que le ministère public soutienne que l'acte doive nécessairement comporter toutes les mentions d'un acte dressé à la naissance.
Il confond les règles relatives à la déclaration de naissance par l'officier d'état civil et celles relatives à un jugement supplétif.
En cinquième lieu, le parquet soutient que deux versions auraient été communiquées mentionnant des dates d'établissement et d'officier d'état civil différentes.
Les deux copies portent des mentions identiques, soit le numéro d'acte de naissance n°21, le bureau de l'état civil de [Localité 3] volume I et l'établissent à la suite du jugement supplétif d'acte de naissance n°RC0191/14/TB/BYM du 09.12.2014.
Un première copie de l'acte de naissance certifiée conforme à l'original a été délivrée le 06.02.2015 par Monsieur [V] [E] et légalisée par notaire le 02.03.2015, puis par l'ambassade de la République du Rwanda à [Localité 5] le 20.03.2018. Contrairement aux allégations du ministère public, le document délivré le 06.02.2015 est une copie de l'acte de naissance, en atteste la mention qu'elle comporte : “copie certifiée conforme à l'originale”.(pièce n°10)
Une deuxième copie de l'acte de naissance portant les mêmes mentions a été établie le 08.08.2018 par [O] [T] et légalisée par notaire le 09.08.2018, puis par l'ambassade de France le 23.08.2018.
Le Tribunal de Base de RUHANGO confirme dans son jugement interprétatif du 13.10.2020 que la remise de ces deux actes de naissance est parfaitement conforme au droit en vigueur:
« tous sont valides devant la loi rwandaise car chacun l'a délivré sur la base des données se trouvant dans le registre de naissance et en avait compétence ›› (pièce n°17).
Dans son mémoire le ministère public fait valoir que le jugement interprétatif RC00003/2020/TB/RHA du Tribunal de base de RUHANGO du 13.10.2020 ne serait pas opposable en France et interprète le seul jugement supplétif d'acte de naissance du 25.09.2014.
Il est demandé au tribunal de tenir compte de l’interprétation faite par jugement.
Enfin, sixièmement concernant le nom de famille, il précise que les règles de dévolution du nom au Rwanda son différente des règles françaises.
A la suite de la réouverture des débats, il précise que l’affirmation selon laquelle le jugement d’adoption rwandais aurait fait l’objet d’un exequatur est erronée et indique que par jugement du 19 octobre 2019, le tribunal de Nantes a prononcé l’adoption simple de [B] [U] [J] par Mme [W].
Il produit le jugement rendu par le tribunal de base de Byimana du 25 septembre 2014 portant homologation d’adoption et précise que ce jugement n’a pas été mentionné en marge de l’acte de naissance car en application des textes applicables à la date du jugement, cette mention en marge n’était pas prévue et ce n’est qu’à compter de la loi n°32-2016 du 28 août 2016 régissant les personnes et la famille que l’article 306 a précisé la nécessité de l’inscription en marge de l’acte de naissance.
Le ministère public n’a pas conclu à la suite de la réouverture des débats et a transmis copie de l’archive du dossier d’adoption de la requête en adoption présentée le 5 mars 2017 au tribunal de Nantes par madame [W] et ayant donné lieu au jugement d’adoption du 19 octobre 2017.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2021 , le ministère public requiert de :
- constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
- débouter l’intéressé de l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite et constater l’extranéité de l’intéressé ;
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Le ministère public met en cause la fiabilité de l’état civil du demandeur qui ne justifie pas de sa minorité par un état civil certain.
S’agissant de l’acte de naissance, il reproche qu’il n’est pas indiqué la date de naissance de [B] [J], que le nom de l’enfant est [J] alors que le nom du père est [N], qu’il n’y a pas d’élément sur l’âge, la résidence des parents.
Il fait valoir également à l’issue de la production d’une autre copie de l’acte de naissance, que le nom de l’officier de l’état civil qui a dressé l’acte de naissance n’est pas le même.
S’agissant du jugement supplétif de naissance, il indique qu’il est contraire à l’ordre public international français en ce qu’il n’est pas réellement motivé et qu’il viole le principe du contradictoire : il reproche que le jugement n’est fondé que sur la déclaration du père, qu’il ne précise pas le lieu de naissance de l’enfant et que le ministère public n’a pas présenté ses observations sur la requête et qu’il ne ressort pas du jugement que celle-ci lui a été communiquée conformément à l’article 147 de la loi n°42-88 du 27 octobre 1988.
S’agissant du jugement interprétatif du tribunal de base de Ruhango en date du 13 octobre 2020, il lui reproche de ne pas être valablement légalisé et qu’au demeurant ce jugement “interprète” le seul jugement du 25 septembre 2014 sur l’homologation de l’adoption et non le jugement supplétif du 9 décembre 2014.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024.
Motifs de la décision
Sur le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile
Il a déjà été jugé que la procédure est régulière par jugement du 26 janvier 2023.
Sur le fond
En application de l’article 21-12 du code civil, “l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. »
L’article 47 du code civil dispose que « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
En matière de nationalité, quelque que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
Le ministère public critique l’acte de naissance et le jugement supplétif de naissance sur la base duquel l’acte de naissance a été dressé.
Sur l’acte de naissance :
Le ministère public reproche au requérant d’avoir produit deux copies de son acte de naissance avec des mentions différentes concernant le nom de l’officier d’état civil, des mentions manquantes relatives à la date de naissance et lieu de naissance sur le premier acte et une mention du nom de famille différente entre le nom du père et celui de l’enfant. Il considère également que ces pièces ne sont pas valablement légalisée.
En l’espèce, les pièces produites sont valablement légalisées dès lors que la signature des deux officiers d’état civil ont été authentifiées par un notaire et que la signature de ce notaire a été authentifiée par le consulat du Rwanda en France.
S’agissant des noms des officiers d’état civil, s’il apparaît effectivement curieux que l’acte de naissance produit en pièce 10 du requérant mentionne que l’acte a été dressé par [E] [V] alors que l’acte de naissance produit en pièce 15 mentionne que l’acte a été dressé par [T] [O], il apparaît en réalité, à la suite des explications du requérant et de l’interprétation qu’en a faite le tribunal de base de Ruhango, auprès duquel la question a été soumise, que ces officiers d’état civil sont en réalité ceux qui ont délivré l’acte qui porte d’ailleurs les mêmes numéros et références, sur la base du jugement supplétif rendu par le tribunal de base de Byimana le 9 décembre 2014.
S’agissant du nom du requérant [J] et celui de son père [N], il est justifié par le requérant qu’il n’existe pas au Rwanda de noms de famille et que chaque enfant se voit attribuer un nom huit jours après sa naissance. La particularité des noms rwandais est d’avoir une signification, liée le plus généralement au contexte dans lequel est né l’enfant.
Sur le jugement supplétif de naissance du 9 décembre 2014 :
Le ministère public critique la motivation du jugement qu’il estime inexistante et l’absence de communication au ministère public de la requête.
Or, le tribunal de base de Byimana indique dans sa décision avoir analysé les pièces administratives remises par les autorités habilités préalablement à sa décision de faire droit à la requête, de sorte qu’il y a lieu de considérer que le jugement n’est pas dépourvu de motivation. Au surplus, sont produites des pièces antérieures à la décision servant d’équivalent à la une motivation, en l’espèce le jugement portant homologation de l’adoption de [B] [U] [J] et le jugement interprétatif du 13 octobre 2020.
Par ailleurs, le jugement supplétif querellé mentionne expressément les dispositions de l’article 147 de la loi du 27 octobre 1988, prévoyant entre autre la communication de la requête au ministère public, de sorte que l’affirmation selon laquelle la requête n’aurait pas été communiquée au ministère public rendant ainsi la décision non conforme à l’ordre public international, n’apparaît pas suffisamment étayée.
Dans ces conditions et alors qu’il n’est pas contesté que le requérant remplit par ailleurs les conditions fixées par l’article 21-12 du code civil, il convient de faire droit à la demande.
Les dépens seront à la charge du trésor public.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 13 juin 2018 au titre de l’article 21-12 du code civil par [B] [U] [J] ;
Dit que [B] [U] [J], né le 15 août 2001 à [Localité 4] (Rwanda) est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne le trésor public aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Florence CROIZE
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