Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-24.027
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-24.027
Date de décision :
25 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10088 F
Pourvoi n° A 21-24.027
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023
1°/ La société Wemoove, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ M. [M] [R], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° A 21-24.027 contre l'ordonnance rendue le 19 octobre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige les opposant :
1°/ à la direction nationale d'enquêtes fiscales, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Wemoove et de M. [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Wemoove et M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Wemoove et M. [R] et les condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Wemoove et M. [R].
Monsieur [R] et la société WEMOOVE font grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre le 14 septembre 2020 autorisant plusieurs agents de la Direction Générale des Finances Publiques à procéder, conformément aux dispositions de l'article L 16 B, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci-après ou des documents et des supports d'informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver, à savoir : -locaux et dépendances sis [Adresse 2] ; -locaux et dépendances sis [Adresse 4] ; -locaux et dépendances sis [Adresse 3] ;
1) ALORS, premièrement, QUE la procédure de visite domiciliaire prévue à l'article L. 16 B du LPF, qui revêt un caractère particulièrement contraignant et exorbitant de droit commun, doit être mobilisée de manière proportionnée et réservée aux hypothèses de présomptions de fraude les plus graves pour lesquelles une procédure de contrôle moins contraignante s'avérerait insuffisante ; qu'il incombe au juge saisi d'un appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite domiciliaire d'apprécier, parmi l'éventail des procédures de vérification et de contrôle prévues par le livre des procédures fiscales et mises à sa disposition, si le recours à une procédure moins contraignante aurait été suffisant pour établir la preuve de la fraude présumée ; qu'en écartant le moyen tiré de l'absence de proportionnalité des visites domiciliaires effectuées par les agents de l'administration fiscale le 29 septembre 2020 aux seuls motifs, d'une part, que la mise en oeuvre d'une telle procédure était en soi proportionnée au but poursuivi et, d'autre part, qu'il résultait de la requête de l'administration fiscale et de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention que la condition tenant aux présomptions de fraude était largement rapportée, sans rechercher si le recours à des procédures de vérification ou de contrôle moins contraignantes aurait été suffisant afin d'établir la preuve des agissements présumés, le premier président de la Cour d'appel de Versailles a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du LPF ;
2) ALORS, deuxièmement, QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même implique que l'administration fiscale ne puisse se fonder sur les documents émanant de ses propres services ; qu'en jugeant que l'administration fiscale avait pu mettre en oeuvre l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour rechercher la preuve de la fraude du contribuable en se fondant sur des éléments régulièrement constatés par elle émanant des bases de données des entreprises et des particuliers internes à ses services (pièces nos 8, 11-1, 11-2, 11-3, 11-4, 13, 14, 16, 18, 20 et 27), ce dont il se déduisait qu'elle avait fondé sa requête aux fins d'autorisation de son droit de visite et de saisie, pour l'essentiel, sur des preuves qu'elle s'était constituées à elle-même, le premier président de la Cour d'appel de Versailles a méconnu le principe de l'égalité des armes et violé ensemble les articles 1353 et 1363 du code civil, l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3) ALORS, troisièmement, QU'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, « le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée » et motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que la conciliation des droits fondamentaux garantis par les articles 6§1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avec les nécessités de l'action fiscale suppose un contrôle juridictionnel réel et effectif de la demande d'autorisation exercé par un tribunal indépendant et impartial ; que le fait, pour le juge des libertés et de la détention, de s'être borné à signer une ordonnance entièrement pré-rédigée par l'administration ne satisfait pas à cette exigence ; qu'en se bornant à énoncer que « les motifs et le dispositif de la décision déférée sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée (
) et [que] cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d'une procédure non contradictoire », le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et des articles 6§1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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