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Tribunal Administratif de Mayotte, 14 décembre 2022. 2103752

Juridiction :

Tribunal Administratif de Mayotte

Numéro de pourvoi :

2103752

Date de décision :

14 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2021, M. A B demande au tribunal l'effacement du bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : " Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. Les juridictions compétentes sont alors composées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 702-1. ()". Aux termes de l'article 702-1 du même code : " Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre de l'instruction dans le ressort de laquelle la cour d'assises a son siège. ". Aux termes de l'article 703 du même code : " Toute demande présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication, formée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 702-1 précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération. / Elle est adressée, selon le cas, au procureur de la République ou au procureur général qui s'entoure de tous les renseignements utiles, prend, s'il y a lieu, l'avis du juge de l'application des peines et saisit la juridiction compétente. ". 3. Il résulte des dispositions des articles 775-1, 702-1 et 703 du code de procédure pénale cités au point 2 que l'effacement de la mention d'une condamnation prononcée par le juge pénal du casier judiciaire de la personne condamnée ne peut être obtenue, postérieurement au jugement, que par voie de requête introduite par cette dernière, laquelle sera instruite et jugée dans les conditions prévues par ces textes devant le juge répressif. Par suite, la requête de M. B introduite à cette fin devant le tribunal administratif doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en application de l'article R 222-1 2° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M A. B. Fait à Mamoudzou, le 14 décembre 202Le président, G. Cornevaux La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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