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Tribunal Administratif de Nancy, 20 décembre 2022. 2203465

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2203465

Date de décision :

20 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022 à 13h15 sous le n° 2203465, Mme A B demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Côte d'Or l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée deux ans ; 2) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. II) Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022 à 11h55 sous le n° 2203523, Mme A B demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2022 par lequel le préfet de la Côte d'Or l'a maintenue en rétention durant l'examen de sa demande d'asile ; 2) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation d'asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un acte enregistré le 19 décembre 2022, Mme B déclare se désister des présentes instances. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance :1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de Mme B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Côte d'Or. Fait à Nancy, le 20 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. Durand La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2203465, 2203523

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