Cour d'appel, 22 avril 2008. 07/9156
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/9156
Date de décision :
22 avril 2008
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 22 AVRIL 2008
J. V
No 2008 /
Rôle No 07 / 09156
Jean- Christian X...
Evelyne Y... épouse X...
Sandrine Z... épouse A...
C /
Catherine B... épouse C...
Robert C...
Françoise C... épouse D...
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 09 Mai 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 5967.
APPELANTS
Monsieur Jean- Christian X...
né le 13 Septembre 1947 à MARSEILLE (13000), demeurant...
représenté par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués à la Cour,
assisté par Me Jean- Louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame Evelyne Y... épouse X...
née le 04 Juin 1949 à LORGUES (83510), demeurant...
représentée par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée par Me Jean- Louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame Sandrine Z... épouse A...
née le 16 Septembre 1963 à FRIBOURG (ALLEMAGNE), demeurant
...
...
représentée par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée par Me Jean- Louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Madame Catherine B... épouse C...
née le 08 Juin 1931 à CLAVIERS (VAR), demeurant...-83370 SAINT AYGULF
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Vanessa POIRIER, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur Robert C...
né le 12 Juillet 1955 à FREJUS (83600), demeurant...
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour,
assisté par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Vanessa POIRIER, avocat au barreau de GRASSE
Madame Françoise C... épouse D...
née le 18 Janvier 1956 à SAINT RAPHAEL (83700), demeurant...
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Vanessa POIRIER, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. LAMBREY, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie- Annick VARLAMOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2008,
Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 9 mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN dans le procès opposant Madame Catherine B... épouse C..., Monsieur Robert C... et Madame Françoise C... épouse D... à Monsieur Jean X..., Monsieur Gilles H..., Madame Evelyne Y... épouse X... et Madame Sandrine Z... épouse A...,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur X..., Madame X... et Madame A...,
Vu les conclusions déposées par Monsieur X..., Madame X... et Madame A... le 28 septembre 2007,
Vu les conclusions récapitulatives déposées par Madame C..., Madame D... et Monsieur C... le 6 février 2008.
SUR CE :
Attendu que suivant acte reçu le 4 décembre 1998 par Maître I..., notaire, Madame C..., Madame D... et Monsieur C... ont cédé à Monsieur X..., Madame X... et Madame A... l'ensemble des parts composant le capital social de la SARL KALLISTE pour le prix de 3 150 000 F ; qu'il était stipulé dans l'acte que le prix des parts sociales devant être réglé à concurrence de 2 450 000 F au plus tard le 8 décembre 1998, le solde, soit 700 000 F, étant payable par Monsieur X... à Madame C..., au plus tard, dans un délai de 4 ans à compter de la date de l'acte, soit au 4 décembre 2002, sans intérêt ;
Que cet acte prévoyait en page 13, à l'article " condition des paiements à terme " :
" 4o) Le solde du prix deviendra immédiatement et plein droit exigible, si bon semble au vendeur :
.... c) En cas de vente, d'apport en société, d'expropriation, d'aliénation, en tout ou en partie et sous quelque forme que ce soit, ou de saisie des parts vendues...
Dans tous les cas, si le vendeur exige le paiement avant terme, il pourra se faire remettre sans délai, et sur sa simple décharge, par tout dépositaire, à due concurrence de ce qui sera alors dû en principal, intérêts, et accessoires, les fonds provenant de ces opérations.
6o) Au cas où pour un motif quelconque, le paiement du solde du prix aurait lieu ailleurs qu'au lieu fixé pour les paiements, comme aussi au cas où le créancier serait obligé d'exercer des poursuites ou de produire un ordre amiable ou judiciaire, il lui serait alloué une indemnité forfaitaire de 3 % sur le capital restant dû pour le couvrir de tous frais de voyage, transports de fonds, production, procuration, décharge, conseil intermédiaire ou autre.
7o) Lors de l'exigibilité du capital soit par l'arrivée du terme, soit par l'une des causes de déchéance du terme de l'une des causes ci- dessus prévue, l'acquéreur ne s'est pas libéré de la totalité de sa dette dans le mois de cette exigibilité, le vendeur aura le droit de transporter sa créance aux frais de l'acquéreur, si pour une cause quelconque, le vendeur ou ses ayants droits avait à fournir les pièces justificatives, les frais de ces pièces seraient supportées par les acquéreurs ou ses ayants droits... ".
Que l'acquéreur s'obligeait en outre : " à signaler immédiatement au vendeur tout fait quelconque de nature à diminuer la valeur des parts cédées, ou des biens sociaux de la SARL KALLISTE, toute aliénation totale ou partielle, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, toute expropriation ou notification d'expropriation pour cause d'utilité publique des biens sociaux, tout changement dans l'état civil ou dans la capacité juridique de l'acquéreur ".
Qu'il était également stipulé :
" En cas de transformation de la SARL en société d'un autre type, le créancier exercera ses droits de créancier sur les actions ou parts qui seraient remises aux associés, aux lieu et place des parts présentement nanties. Le cessionnaire s'engage à cet effet à remplir toutes les formalités utiles et affectation desdites actions ou parts au profit du cédant et notamment dont les statuts contiendraient une clause d'agrément à solliciter le consentement de cette société, dès sa constitution, au nantissement de parts ou d'actions au profit du cédant et à en justifier aussitôt à cette dernière (...).
Tout manquement à l'un quelconque des engagements pris par le cessionnaire au terme du présent acte, entraînera de plein droit et sans formalité, l'exigibilité anticipée des sommes dues. Au cas d'exigibilité normale ou anticipée de l'un de ses engagements, le cédant exécutera son gage conformément à la loi en se faisant attribuer les parts ci- dessus nanties ou en faisant procéder à leur vente publique. "
Attendu qu'il est constant qu'en 1999, il a été décidé de la transformation de la SARL KALLISTE en société anonyme, que la S. A. J...
H... est devenue actionnaire de la Société KALLISTE, et que Monsieur X..., au mépris des obligations qu'il avait contractées avec les autres cessionnaires, a participé à la transformation de la SARL en société d'un autre type, sans le signaler immédiatement au vendeur, sans remplir les formalités utiles à l'affectation des actions au profit des cédants et sans soumettre le nantissement dont ils bénéficient à l'agrément du conseil d'administration conformément aux statuts de la Société KALLISTE et qu'il a cédé ou laissé céder tout ou partie des parts sociales, objet de l'acte du 4 décembre 1998, ce qui a entraîné l'exigibilité anticipée des sommes restant dues en application de l'acte du 4 décembre 1998 ;
Attendu que par sommation interpellative délivrée le 14 février 2002 à Monsieur X..., Madame C... a sollicité le paiement de la somme de 700 000 F représentant le solde du prix des parts sociales prévu à l'acte du 4 décembre 1998 en précisant qu'à défaut de règlement entre les mains de l'huissier, elle était en droit, en vertu des dispositions contractuelles précitées, de solliciter l'indemnité forfaitaire de 3 % sur le capital restant dû, soit 21 000 F ; que Monsieur X... a déclaré :
" Nous avons convenu, lors de la vente que l'acquéreur des parts sociales, Monsieur H... Gilles réglera le prix de vente des parts sociales soit 700 000 F. Vous pouvez le contacter à SAINT RAPHAEL. Ceci a été prévu expressément dans l'acte de cession. "
Que Madame C... qui indique sans être contredite avoir fait délivrer une assignation en référé en paiement du solde du prix contre Monsieur X... et Monsieur H..., a reçu de la SA J...
H... le règlement de ce solde soit 106 714, 31 € par chèque du 24 juin 2002 ;
Qu'elle sollicite la condamnation des appelants au paiement des intérêts contractuels sur le solde du prix, avec capitalisation, outre l'indemnité contractuelle de 3 % ;
Attendu cependant, s'agissant des intérêts contractuels, que l'acte du 4 septembre 1998 stipule :
" Sur la somme de TROIS MILLIONS CENT CINQUANTE MILLE (3 150 000, 00) FRANCS, formant le prix des parts de la Société KALLISTE :
- la somme de DEUX MILLIONS QUATRE CENT CINQUANTE MILLE (2. 450. 000, 00) FRANCS, sera payée par le CESSIONNAIRE, qui s'y oblige, au CÉDANT, au plus tard le 8 décembre 1998 ;
- la somme de SEPT CENT MILLE (700 000) FRANCS, Monsieur X... Jean s'oblige à la payer à Madame C... Catherine, au plus tard dans un délai de QUATRE ANS, à compter de ce jour, soit au plus tard le 4 décembre 2002, sans intérêt.
Passé le délai de quatre ans, si le paiement n'a pas été entièrement effectué, le solde restant dû sera productif d'intérêts au taux de 10, 00 % l'an, payable en même temps que le capital, la présente clause ne valant en aucun cas prorogation tacite de délai. "
Que le solde du prix ayant été réglé en juin 2002, soit avant l'expiration du délai de quatre ans prévu par cette clause, son dernier paragraphe ne peut trouver à s'appliquer, dès lors qu'il n'a été par ailleurs convenu que le solde serait productif d'intérêts au moins tant en cas d'exigibilité anticipée de ce solde ;
Attendu qu'il convient en revanche de faire application de la clause pénale prévoyant le paiement d'une indemnité forfaitaire de 3 % au cas où notamment le créancier serait obligé d'exercer des poursuites, ce qui a été le cas ; qu'il n'est pas démontré que cette pénalité ait un caractère manifestement abusif et que c'est en conséquence à juste titre que le tribunal a fait droit à la demande des intimés de ce chef ;
Attendu que les appelants, qui succombent au moins en partie au principal, doivent supporter les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
- Confirme le jugement entrepris, à l'exception de la condamnation au paiement de la somme de TRENTE NEUF MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS SOIXANTE TROIS CENTS (39 588, 63 €) outre intérêts.
- Le réformant de ce chef, déboute les intimés de la demande qu'ils ont présentée à ce titre.
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
- Condamne les appelants aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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