Cour d'appel, 08 janvier 2008. 97/1490
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
97/1490
Date de décision :
8 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le : 08 Janvier 2008
DEUXIÈME CHAMBRE
No de rôle : 04/05048
S.A.S. RENAULT
c/
Maître Jean Gilles X...
Nature de la décision : AU FOND
Notifié le :
Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 08 Janvier 2008
Par Monsieur Bernard ORS,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
S.A.S. RENAULT venant aux droits de la Régie Renault, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 34 quai du Point du Jour - 92109 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assistée de Maître COCCHIELLO, avocat au barreau de PARIS
demanderesse sur renvoi de cassation d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 08 juillet 2004 (pourvoi no S 01-11.565) en suite d'un arrêt rendu le 27 mars 2001 par le Cour d'Appel de POITIERS (R.G. 97/1490) sur un appel de trois jugements du Tribunal de Commerce de Jonzac en date des 23 octobre 1989, 10 juin 1996 et 24 mars 1997 (RG No89-0068) suivant déclaration de saisine en date du 24 septembre 2004,
à :
Maître Jean-Gilles X..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A. GARAGE Z..., demeurant ...
représenté par la SCP LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la Cour et assisté de Maître Catherine VISY, avocat au barreau de PARIS
défendeur sur ledit renvoi de cassation
rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 09 octobre 2007 devant :
Monsieur Bernard ORS, Conseiller, faisant fonction de Président, désigné en cas d'empêchement de Monsieur Jean-François BOUGON, Président, selon ordonnance du Premier Président en date du 9 octobre 2007,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,
Madame Edith OY'L, Conseiller, désignée selon ordonnance du Premier Président en date du 3 septembre 2007
Madame Véronique SAIGE, Greffier,
et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d'audience.
*****
De 1946 à 1963 Jean Z... a exercé l'activité à titre personnel d'agent Renault à Montendre.
En 1963 l'activité fut transmise à la S.A. Garage Z... qui devient concessionnaire exclusif des véhicules Renault.
Jusqu'en 1979, l'activité de la S.A. Garage Z... connut une courbe ascendante.
En septembre 1979, Renault retira à compter du 1ojanvier 1980 deux cantons à son concessionnaire.
Le créateur de l ‘entreprise qui était son PDG décéda en décembre 1980.
Le 1o janvier 1982, Renault retirait un nouveau canton à l'entreprise.
En 1983, la S.A. Garage Z... souscrivait un emprunt de 811.500 F auprès des Huiles Renault à titre d'avances sur ristournes.
En 1984, la S.A. Garage Z... donnait en location gérance son activité de vente de matériel agricole.
Le 25 septembre 1984 par acte authentique, la S.A. Renault accordait un prêt de 2.000.000 F à la S.A. Garage Z..., prêt garanti par une hypothèque et par un nantissement sur le fonds de commerce.
En 1986, un nouveau contrat de concession était signé par les parties.
Le 23 décembre 1986 la S.A. Garage Z... recevait un document portant résiliation du contrat d'agent avec un préavis de un an.
La S.A. Garage Z... signala alors son état de cessation des paiements au tribunal de commerce de Jonzac qui prononça son redressement puis sa liquidation judiciaire le 25 avril 1988, maître X... étant désigné en qualité de représentant des créanciers puis de mandataire liquidateur.
Par acte du 27 janvier 1988, maître X... ès qualités saisissait le tribunal de commerce de Jonzac pour qu'il soit dit que la S.A. Renault avait rompu abusivement le contrat de concession et pour dire qu'elle s'était comportée en gérant de fait de la S.A. Garage Z....
Après un jugement du 21 janvier 1989, le tribunal par une décision du 23 octobre 1989, ordonnait une expertise qu'il confiait à monsieur C....
Celui-ci déposait son rapport le 24 novembre 1993.
Par jugement du 10 juin 1996, le tribunal rejetait l'exception de péremption d'instance.
Par une décision du 24 mars 1997, le tribunal de Jonzac après avoir rejeté le demande de nullité du rapport d'expertise a retenu que la S.A. Renault s'était comportée en gérant de fait de la S.A. Garage Z... comportement qui avait conduit celle-ci à la liquidation judiciaire, l'a condamnée à verser avec exécution provisoire à maître X... ès qualité la somme de 1.468.190 F outre 20.000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Madame Z... intervenante volontaire étant déboutée de l'ensemble de ses demandes.
La S.A. Renault a relevé appel des jugements des 23 octobre 1989, 10 juin 1996 et 24 mars 1997.
Par arrêt du 27 mars 2001 la Cour d'Appel de Poitiers a rejeté la demande de nullité du jugement du 23 octobre 1989 sur le fondement des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile mais constatant l'absence de toutes diligences des parties du 25 novembre 1991 au mois de mai 1996 a prononcé l'extinction de l'instance engagée le 27 janvier 1988 et débouté maître X... ès qualités de l'ensemble de ses demandes.
Maître X... ès qualités et madame Z... se sont pourvus en cassation.
Par arrêt du 8 juillet 2004, la Cour a cassé et annulé cette décision dans toutes ses dispositions au motif qu'en retenant la péremption d'instance alors que la S.A. Renault avait d'abord conclu à la nullité du jugement du 23 octobre 1989 avant de soulever l'incident de péremption, il existait un moyen d'irrecevabilité que la Cour d'appel devait relever d'office.
La Cour d'appel de Bordeaux juridiction de renvoi a été saisie le 24 septembre 2004.
Par ordonnance du 21 avril 2005, madame le Conseiller de la mise en état a ordonné la disjonction de la procédure en ce qu'elle concernait madame Z..., celle-ci étant décédée et ses ayant droits ne reprenant pas l'instance.
L'affaire devait être plaidée les 21 novembre 2006 et 13 février 2007, à la demande des parties elle a été renvoyée.
La S.A.S. Renault a conclu le 31 mai 2006.
Elle soutient la nullité du jugement du 23 octobre 1989 faute de motivation.
Elle conclut à la réformation du jugement du 24 mars 1997, le rapport d'expertise étant atteint de nullité et n'ayant commis aucun fait de gestion de la S.A. Garage Z....
Elle sollicite 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Maître X... ès qualités conteste l'absence de motivation du jugement du 23 octobre 1989. Il soutient la validité du rapport d'expertise et avance que la S.A. Renault a commis des fautes avant et après la déclaration de l'état de cessation des paiements et que cette société s'est comportée en gérant de fait de la S.A.
Z....
Il actualise le montant de son préjudice et sollicite l'allocation d'une somme de 1.091.422 € outre celle de 40.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR:
Attendu que la S.A.S. Renault ne conteste plus que les décisions des 23 octobre 1989 qui a ordonné une expertise et du 24 mars 1997 qui a prononcé une condamnation à son encontre ;
Attendu qu'en ce qui concerne le jugement du 23 octobre 1989, il faut relever que le mandataire liquidateur sollicitait la désignation d'un expert ce à quoi s'opposait la S.A.S. Renault ;
Attendu que le tribunal ne pouvait que constater la divergence d'opinion entre les parties au litige et procéder ou non à la désignation d'un technicien ;
Attendu que la juridiction ne pouvait que relever qu'était soumis à son appréciation un problème comptable qui échappait à ses connaissances et designer un expert, ce qu'elle a fait ;
Qu'en conséquence cette demande de nullité doit être écartée ;
Attendu qu'en ce qui concerne le jugement du 24 mars 1997, la S.A.S. Renault soulève la nullité du rapport d'expertise pour non respect du contradictoire ;
Or l'expert interrogé sur cette question a répliqué dans son rapport que les conseils des parties lui ont indiqué que leur adversaire était tenu informé des courriers qui lui étaient adressés ;
Attendu qu'ainsi à supposer que l'expert ait rédigé son rapport sur des documents qui auraient été ignorés de l'une des parties, ce défaut du respect du contradictoire compte tenu des assurances qui lui avaient été données ne peut lui être imputé ;
Que dans ces conditions la nullité de ce rapport ne peut être prononcée ;
Attendu sur les faits qui ont conduit à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la S.A. Garage Z..., il faut relever que la SEREC dans son rapport d'audit du mois d'avril 1987 relève : la présence dans le poste immobilisation de matériels très anciens complètement amortis, l'absence d'inventaire physique annuel des immobilisations permettant des mises au rebut et une minoration de la taxe professionnelle, l'absence de provision pour une somme de 21.000 F, une insuffisance de provision pour les véhicules d'occasion en stock : près de 59.000 F, de même qu'une insuffisance de provision de près de 110.000 F pour le matériel agricole neuf, de près de 180.000 F pour le matériel agricole d'occasion, un stock mort de tracteurs agricoles d'occasion de 815.000 F, la nécessité d'intégrer une dépréciation de 425.000 F pour le stock de pièces détachés Renault, de 45.000 F pour les pièces du matériel agricole et de 74.000 F pour les pneumatiques, la nécessité pour le poste client d'intégrer une provision de près de 900.000 F, la nécessité de provisionner 34.000 F somme ne pouvant être imputer sur l'impôt sur les sociétés ;
Attendu que le cabinet d'audit relève en outre que malgré un compte courant important Madame Z... a fait régler par l'entreprise son impôt sur le revenu et ses factures de fuel ;
Attendu qu'il conclut que l'exercice arrêté au 31 décembre 1986 se solde par un déficit de 2.116.697 F au lieu d'un bénéfice de 245.998 F avec un actif net négatif de 1.647.008 F, les comptes de la S.A. Garage Z... ne donnant pas une image fidèle des résultats de l'exercice 1986, les mêmes remarques pouvant être faites pour les exercices 1984 et 1985 ;
Attendu que par courrier du 15 juin 1987, l'expert comptable de la S.A. Garage Z... a confirmé que des provisions auraient dû être passées à hauteur de 878.900 F mais qu'elles ne l'avaient pas été pour des raisons fiscales et dans l'objectif de résoudre des problèmes de gestion ;
Attendu qu'en ce qui concerne l'espace géographique attribué à la S.A. Garage Z... pour exercer son activité ;
Que la S.A. Renault est tributaire des décisions prises par l'Europe en matière de concession et de ses obligations pour optimiser ses ventes ;
Qu'il ne résulte pas des pièces produites que la S.A. Renault ait poursuivi d'autres objectifs en augmentant puis en réduisant le périmètre de la concession accordée ;
Attendu que de même il n'est pas rapporté la preuve que la S.A. Renault se soit immiscée dans la gestion de son concessionnaire, qu'elle a parfois constaté que celui-ci avait des difficultés et pour y remédier mais aussi pour éviter de perdre un concessionnaire elle lui a accordé sous divers modes des aides en les conditionnant à l'accomplissement d'un certain nombre d'actes qui relèvent d'une saine gestion de sa propre entreprise et non d'une immixtion de sa part ;
Attendu qu'en août 1986 la S.A. Renault prenait acte que la S.A. Garage Z... s'engageait à réaliser une pénétration du marché de 32 % et ce en échange d'efforts financiers ;
Qu'au 1ooctobre 1986, ce taux de pénétration était porté à 34 % ;
Attendu que le 10 décembre 1986, la S.A. Renault constatait que les engagements pris depuis longue date n'avaient pas été tenus: désengagement de l'activité DMA, structures humaines toujours inadaptées au potentiel de l'entreprise, résultats d'exploitation fin octobre insuffisants, découvert après vente de 2.000.000 F et déprécations des stocks pas effectués ;
Attendu que c'est par courrier du 23 décembre 1986 constatant l'absence de toute mesures de restructuration, que la S.A. Renault décidait la rupture des relations contractuelles au 31 décembre 1987 soit avec un préavis d'un an ;
Attendu que c'est après cette décision que la S.A. Renault par le biais d'un audit apprendra que les documents comptables que lui présentait son cocontractant depuis la fin de l'année 1984 étaient à tout le moins erronés ;
Attendu qu'il n'apparaît pas qu'avant la rupture de la fin de l'année 1986 la SA Renault se soit comporté comme dirigeant de fait de la S.A. Garage Z... ou qu'elle ait commis la moindre faute ;
Attendu qu'il ne peut après le mois de décembre 1986 être fait reproche à la S.A. Renault du comportement des sociétés Diac et Sogera celles-ci étant des personnes morales différentes de l'appelante et rien ne démontrant qu'elles aient obéi en agissant ainsi qu'elles l'ont fait à une injonction de la S.A. Renault, aucune faute ne pouvant d'ailleurs être imputée à ces entreprises dans le cadre d'une procédure où elles ne sont pas présentes ;
Que le préavis accordé avait pour objet de permettre à la S.A. Garage Z... de trouver une autre marque dont elle pourrait assurer la distribution ;
Que l'intimé ne rapporte pas la preuve que des recherches aient été poursuivies en ce sens ;
Qu'au contraire si la S.A. Renault avait pu envisager durant l'année 1987 de revenir sur sa décision, les résultats pour le moins alarmants de l'audit du garage Z... ne pouvaient que la conforter ;
Attendu qu'aucune faute ne peut être reprochée à la S.A. Renault après le mois de décembre 1986 ;
Qu'ainsi la décision déférée du 24 mars 1997 doit être reformée et
maître X... ès qualités doit être débouté de ses demandes ;
Attendu qu'il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et il convient d'accorder à la S.A. Renault la somme de 15.000 €, l'intimé ayant évalué ses frais irrepetibles à la somme de 40.000 € ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR:
Déclare la S.A. Renault pour partie fondée en son appel principal,
Déclare maître X... ès qualités mal fondé en son appel incident,
en conséquence,
Constate que l'appel contre le jugement du 10 juin 1996 n'est pas soutenu,
Confirme le jugement du 23 octobre 1989,
Réforme le jugement du 24 mars 1997 dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déboute maître X... ès qualités de l'ensemble de ses demandes,
Condamne maître X... ès qualités à verser à la S.A. Renault la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Dit que maître X... ès qualités supportera l'ensemble des dépens application étant faite des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Bernard ORS, Conseiller, faisant fonction de Président, désigné en cas d'empêchement de Monsieur Jean-François BOUGON, Président, selon ordonnance du Premier Président en date du 9 octobre 2007, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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