Cour d'appel, 12 décembre 2002. 2000/00277
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2000/00277
Date de décision :
12 décembre 2002
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N° RG 1 B 00/00277 MINUTE N° Copie exécutoire aux avocats SCP CAHN & associés Maître WETZEL Le Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme GOYET, président de chambre, Mme VIEILLEDENT, conseiller M. DIÉ, conseiller GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ : Mme ARMSPACH-SENGLE, DÉBATS A l'audience publique du 30 octobre 2002 ARRÊT AVANT-DIRE DROIT DU 12 DÉCEMBRE 2002 Réputé contradictoire. Prononcé à l'audience publique par le président. NATURE DE L'AFFAIRE : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule APPELANTE ET DEMANDERESSE :
BANQUE POPULAIRE DE LA REGION ECONOMIQUE DE STRASBOURG (B.P.R.E.S) ayant son siège social 5/7 rue du 22 Novembre 67000 STRASBOURG représentée par son président du conseil d'administration Représentant : SCP CAHN & associés, avocats à la cour INTIMÉS ET DÉFENDEURS : 1) Monsieur Hervé X... demeurant 2 rue de l'Ancienne Poste 68000 COLMAR 2) Madame Josiane Y... épouse X... demeurant ensemble à la même adresse 3) Monsieur Roland Z... demeurant 14 rue Schlumberger 68000 COLMAR Représentant : Maître Joseph WETZEL, avocat à la cour
.../1 INTIMÉ ET DÉFENDEUR : Monsieur Jean-Dominique A... rue de la Commanderie 68500 GUEBWILLER non représenté, régulièrement assigné à personne le 30 mai 2000.
[* *] [* *] [* *]
Par acte sous seing privé du 27 octobre 1993, la B.P.R.E.S. a consenti à la sàrl EUROCHASSE une ouverture de crédit en compte spécial, d'un montant initial de 400.000 F, réductible
progressivement d'année en année pour être intégralement remboursé le 1er octobre 1998 et utilisable par voie de découvert sur le compte spécial n° 03.216.133.215.
Cette ouverture de crédit a été cautionnée solidairement par Messieurs B..., X... et Z..., chacun à concurrence d'un principal de 134.000 F, intérêts contractuels et intérêts de retard, frais et accessoires en sus, le consentement des conjoints ayant été recueilli.
La sàrl EUROCHASSE avait également un compte courant n° 03.216.133.160.
Par acte du 27 mars 1995, M. et Mme X... ont signé un acte de caution garantissant tous les engagements de la société EUROCHASSE, à concurrence d'un principal de 260.000 F, intérêts et frais en sus.
Par acte du 23 mars 1995, M. Roland Z... s'est engagé en qualité de caution dans les mêmes conditions, et Mme Z... a donné son consentement.
La sàrl EUROCHASSE, n'ayant pas respecté ses engagements, la B.P.R.E.S lui a notifié, par lettre recommandée avec avis de réception du 19 novembre 1996, qu'elle mettait fin aux autorisations de crédit sur le compte courant n° 03.216.133.160 moyennant un préavis de 30 jours, et qu'elle faisait jouer l'article 5 du contrat d'ouverture de crédit en compte spécial, relatif à l'exigibilité anticipée, du fait que ce compte, dont l'encours aurait dû s'élever à 160.000 F lors de la mise en demeure, présentait un solde débiteur de 321.459,03 F.
Par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, elle informait les cautions de la mise en demeure adressée à la sàrl EURO- CHASSE et du fait qu'elle aurait recours à leur garantie, en cas d'absence de règlement dans le délai imparti par la sàrl EUROCHASSE.
La sàrl EUROCHASSE a été mise en liquidation judiciaire et la BANQUE POPULAIRE a déclaré, le 12 janvier 1998, ses créances qui ont été définitivement admises.
Les cautions n'ayant procédé à aucun règlement, la B.P.R.E.S les a assignées devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de COLMAR.
Par jugement avant-dire droit du 18 mars 1999, le tribunal a invité la demanderesse à produire un décompte réactualisé de sa créance en considération du paiement par M. B... de 134.000 F et de l'allégation selon laquelle la demanderesse a fait saisir une partie du stock de la société EUROCHASSE.
Par jugement du 16 décembre 1999, le tribunal de grande instance de COLMAR a débouté, en l'état des pièces produites, la BANQUE POPULAIRE et l'a condamnée aux frais et dépens.
Le tribunal a considéré que la BANQUE POPULAIRE n'avait pas donné suite au jugement avant-dire droit, qu'elle n'a pas avisé en temps utile les cautions de ce que les paliers de l'ouverture de crédit n'avaient pas été respectés, sans expliquer les raisons de sa carence, de sorte que l'engagement souscrit par les cautions a été modifié ;
Le tribunal a encore estimé, en ce qui concernait le cautionnement du 27 mars 1995, qu'un engagement ne contenant aucune précision, ni sur la nature des dettes, ni sur leur montant, n'était pas suffisamment déterminé et n'était pas valable, faute de répondre aux prescriptions de l'article 2015 du Code civil.
Il en a conclu qu'il n'avait pas été mis valablement en mesure de statuer.
Par déclaration reçue au greffe le 17 janvier 2000, la B.P.R.E.S. a interjeté appel dans des conditions dont la régularité ne fait l'objet d'aucune discussion.
Par ultimes conclusions du 20 décembre 2001, la B.P.R.E.S demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- condamner M. X... et M. Z... chacun à payer à
la BANQUE POPULAIRE DE LA REGION ECONOMIQUE
DE STRASBOURG la somme principale de 20.428,17 ä soit
134.000 F, augmentée des intérêts augmentée des intérêts au
taux de 7,676 % par an à compter du 16 janvier 1997 ainsi que
l'indemnité contractuelle de 2.452,35 ä soit 16.086,34 F ;
- condamner M. C... à payer à la banque la somme
principale de 1.407,58 ä soit 9.233,13 F augmentée des intérêts
au taux de 7,676 % par an à compter du 1er décembre 1997
ainsi que de l'indemnité contractuelle de 2.452,35 ä soit
16.086,34 F ;
- donner acte à la banque de ce qu'elle n'exécutera pas les
condamnations précitées au-delà du plein de sa créance fixée à
ce jour à un principal de 31.954,83 ä soit la somme de
209.609,94 F augmentée des intérêts échus et impayés de
3.359,04 ä soit 22.033,89 F, des intérêts à échoir à compter du
8 avril 1999 au taux de 7,676 % par an, ainsi que de l'indemnité
contractuelle de 2.542,35 ä soit 16.086,34 F, cette dernière
portant intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation. - condamner M. X..., Mme X... et
M. Z... solidairement à payer à la banque la somme
principale de 9.994,08 ä soit 65.556,86 F, augmentée des intérêts
au taux de 8,50 % à compter du 16 janvier 1997.
- dire que tous les cautionnements ayant été donnés avec le con-
sentement du conjoint, les condamnations pourront être exécutées
sur des biens communs.
- dire que les intérêts produits par l'ensemble des condamnations
seront capitalisés par périodes annuelles et produiront eux-mêmes
intérêts à leurs taux respectifs.
- condamner les parties adverses solidairement aux entiers dépens
des deux instances ainsi qu'au paiement d'une indemnité de
procédure de 1.524,49 ä soit 10.000 F pour la première instance
et 1.524,49 ä soit 10.000 F pour l'instance d'appel par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle fait valoir :
[* qu'il est inexact de prétendre qu'elle n'a pas produit de décompte actualisé de sa créance puisqu'elle a tenu compte du règlement de 134.000 F effectué par M. B... et n'a rien encaissé depuis ;
*] qu'il appartient aux intimés d'établir que son décompte est inexact;
[* que si elle a effectué une saisie-vente du stock de marchandises de la sàrl, ce stock n'a pas pu donner lieu à une réalisation en raison de la survenance de la procédure du redressement judiciaire qui a empêché toute mesure d'exécution sur l'initiative de la banque, car le seul procès-verbal de saisie-vente n'entraîne pas attribution des biens au profit du créancier et ne lui confère même pas un privilège susceptible de faire l'objet d'une déclaration à la procédure collective ;
*] qu'elle produit la déclaration de créance et l'avis d'admission de cette créance.
S'agissant de l'ouverture de crédit sur compte spécial, et du reproche du premier juge de ne pas avoir averti en temps utile les cautions, la banque relève que Messieurs Z... et X... étaient associés et dirigeants de la sàrl EUROCHASSE, qu'elle a patienté après le palier impayé du 1er octobre 1995, en raison des discussions
menées avec les parties adverses, et qu'elle a mis la sàrl débiteur principal et les cautions en demeure, par lettres recommandées AR du 19 novembre 1995, donc dès après le deuxième palier non payé ;
Elle ajoute :
* qu'il n'y a pas eu, contrairement à l'opinion des premiers juges, modification de l'engagement des cautions ;
* qu'il appartenait aux cautions de suivre l'évolution des affaires de la société dès lors que les cautions étaient les associés de la sàrl et qu'elles étaient appelées à approuver annuellement les comptes sociaux d'où ressortaient les encours bancaires ;
* qu'elle-même s'est toujours référée aux dispositions contractuelles et qu'il n'y a jamais eu novation d'un concours à durée déterminée en concours à durée indéterminée ;
S'agissant des actes de caution signés les 23 et 27 mars 1995, la banque relève que, selon les termes de ces actes, ils visent toutes les obligations dont le débiteur principal pourrait être tenu vis-à-vis de la banque, et les cautions ne peuvent soutenir, sans mauvaise foi évidente, que la caution n'aurait été donnée qu'en contre-garantie d'une caution donnée par la banque à l'administration fiscale ; que les cautions n'ont pas réagi à la réception de la mise en demeure du 19 novembre 1996 et les montants nominaux ne correspondent pas ;
En ce qui concerne la saisie du stock de la sàrl EUROCHASSE, une lettre de Maître GEISMAR et SCHULLER du 10 mai 2000 confirme qu'à aucun moment, il n'a été procédé à une saisie mobilière à l'encontre de EUROCHASSE et qu'il n'a jamais été procédé à la réalisation d'aucun actif ayant appartenu à cette même société, ni qu'un montant quelconque n'aurait été encaissé.
En ce qui concerne l'information des cautions, la banque souligne que les parties adverses n'ont pas contesté les frais se rapportant à
l'information donnée aux cautions qui figurent sur le décompte du 13 avril 1999 et elle estime qu'il convient de tenir compte du fait que l'article 48 modifié par la loi du 25 juin 1999 n'est pas rétroactif. Elle signale enfin que M. Z... est particulièrement averti du monde des affaires dès lors qu'il est directeur financier du groupe PONPAC, et les cautions sont par ailleurs associées et dirigeantes de l'entreprise, donc particulièrement initiées les uns et les autres.
Par dernières conclusions du 27 mars 2002, M. Roland Z..., M. Hervé X... et Mme Josiane Y... épouse X..., demandent à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement du tribunal de grande
instance de COLMAR en date du 16 décembre 1999.
- débouter la BANQUE POPULAIRE de l'intégralité de ses fins
et conclusions.
- condamner la BANQUE POPULAIRE aux entiers frais et dépens
de la procédure d'appel.
- condamner la BANQUE POPULAIRE à verser à M. et Mme
X... et à M. Z... une somme de 10.000 F au
titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la BANQUE POPULAIRE a engagé sa
responsabilité à l'encontre des intimés.
- constater qu'il existe une disproportion entre l'engagement de
M. Z... et de M. X... et leur état de fortune.
- condamner la BANQUE POPULAIRE à verser à M. Z... et
à M. X... un montant égal aux condamnations qui
pourraient être prononcées à leur encontre au profit de la BANQUE
POPULAIRE.
- ordonner la compensation des créances réciproques.
- constater la déchéance des intérêts pour défaut d'information
annuelle des cautions.
- dire et juger que les montants pouvant rester à la charge des
intimés porteront intérêt au taux légal.
- enjoindre à la BANQUE POPULAIRE de produire un décompte
faisant ressortir les montants payés par le débiteur principal au
titre des concours financiers.
- déduire les montants ainsi payés du capital emprunté, ceci pour
chacun des concours financiers.
Les intimés rétorquent :
* que la BANQUE POPULAIRE ne justifie toujours pas des montants qu'elle a pu percevoir à la suite du procès-verbal de saisie-vente, qu'elle verse aux débats des courriers contradictoires de Maître GEISMAR et qu'elle ne justifie pas avoir donné mainlevée de la saisie ;
* qu'en acceptant que les paliers ne soient pas respectés et en laissant des opérations débitrices continuer à s'imputer sur le solde alors que les paliers n'étaient pas respectés et en n'avertissant pas les cautions de cet état de fait, la BANQUE POPULAIRE a modifié l'engagement souscrit par les cautions qui était à durée déterminée, alors que du fait du non-respect des paliers, cet engagement de caution a été transformé en un contrat à durée indéterminée ; qu'il y a donc eu novation de la dette primitive, ce qui entraîne extinction de la dette et donc du cautionnement ; que Messieurs Z... et X... n'étaient qu'associés de la société, l'interlocuteur de la banque étant M. B... et l'information annuelle des cautions n'a nullement été effectuée par la banque ;
* que l'acte de cautionnement à hauteur de 260.000 F dont se prévaut la BANQUE POPULAIRE ne concerne pas le compte courant, mais le cautionnement bancaire donné par la BANQUE POPULAIRE à
l'administration fiscale en raison du redressement fiscal dont la société EUROCHASSE avait fait l'objet ; que la banque a exigé que M. et Mme X... et M. Z... se portent cautions solidaires pour garantir le cautionnement bancaire ainsi donné à l'administration fiscale, ce qui a été fait en date du 23 mars 1995 en ce qui concerne M. Z... et du 27 mars 1995 en ce qui concerne M. et Mme X... ; [* que la BANQUE POPULAIRE ne saurait se prévaloir du formulaire qu'elle a fait signer aux cautions pour indiquer que cela couvre également le compte courant car il convient de rechercher la commune intention des parties qui était bien de garantir la BANQUE POPULAIRE du cautionnement qu'elle donnait à l'administration fiscale ;
*] que l'administration fiscale ayant donné mainlevée de l'acte de cautionnement souscrit par la BANQUE POPULAIRE pour la somme de 277.687 F, ceci en date du 8 juillet 1997, les cautions ne doivent plus rien au titre de leur engagement de 260.000 F.
Messieurs Z... et X... invoquent par ailleurs la responsabilité de la banque car ils ont été sollicités en leurs qualités de cautions au titre de différents concours financiers accordés, soit par la BANQUE POPULAIRE, soit par sa filiale la SA FRUCTICOMI, pour un montant de 300.000 F en ce qui concerne FRUCTICOMI, et un montant total de 1.441.000 F en ce qui concerne la BANQUE POPULAIRE, alors qu'à l'époque de leur engagement, soit en 1993, les revenus de M. X... étaient de l'ordre de 20.000 F par mois et ceux de M. Z... de l'ordre de 37.000 F par mois, alors que ce dernier devait déjà faire face par ailleurs à de gros engagements financiers privés ; que la banque, qui ne pouvait ignorer la disproportion entre l'engagement de la caution et son état de fortune a manifestement manqué à son obligation de contracter de bonne foi et en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, il convient d'octroyer aux
cautions des dommages et intérêts égaux au montant garanti et pouvant rester à la charge de Messieurs Z... et X... ;
Ils font encore valoir que l'information annuelle des cautions, en application des dispositions de la loi du 1er mars 1984, n'a pas été réalisée par la BANQUE POPULAIRE, de sorte qu'elle doit être déchue de son droit à intérêts contractuels ; que de plus, il convient, selon eux, de faire application des dispositions de l'article 48 alinéa 2 de la loi du 1er mars 1984 et d'affecter les règlements effectués par la sàrl EUROCHASSE au capital pour connaître les montants dûs éventuellement par les cautions ; qu'il appartient donc à la BANQUE POPULAIRE d'indiquer quel est le montant total payé par le débiteur principal et de le déduire du capital prêté.
M. Jean-Dominique B..., ayant été assigné à sa personne, le 30 mai 2000, n'a pas constitué avocat devant la cour .
SUR QUOI, LA COUR,
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments ;
- Sur la procédure :
Attendu que M. B... ayant été assigné à sa personne, l'arrêt sera réputé contradictoire, par application de l'article 473 du nouveau Code de procédure civile.
- Sur l'ouverture de crédit :
Attendu que l'acte d'ouverture de crédit en compte spécial du 27 octobre 1993, stipule que le crédit sera réductible progressivement et que son montant sera de :
- 400.000 F du 1.10.1993 au 1.10.1994
- 320.000 F du 1.10.1994 au 1.10.1995
- 240.000 F du 1.10.1995 au 1.10.1996
- 160.000 F au 1.10.1996 au 1.10.1997
- 80.000 F du 1.10.1997 au 1.10.1998 et intégralement remboursé le 10 octobre 1998, cette ouverture de crédit étant utilisable par voie de découvert sur le compte spécial n° 03.216.133.215.
que le contrat stipule en son article V que la cliente sera échue de plein droit du bénéfice du terme, et la banque pourra exiger le remboursement immédiat de toutes les sommes restant dues au titre de ce crédit, après notification qui lui aura été faite par lettre recommandée avec avis de réception mentionnant la volonté de la banque de se prévaloir de la clause résolutoire, notamment si le concours ne se réduisait pas selon les paliers ci-dessus ;
Attendu qu'en date du 19 novembre 1996, la BANQUE POPULAIRE notifiait à la sàrl EUROCHASSE, "à l'attention de Messieurs Z... et X...", qu'en raison du non-respect par cette société de ses engagements de régulariser les situations irrégulières sur les comptes n° 03.216.133.160 et 03.216.133.215 dans ses livres, d'abord pour le 30 septembre 1996, et puis pour le 23 octobre 1996, elle n'était plus à même de maintenir les crédits à durée indéterminée auxquels elle mettait fin dans un délai de 30 jours, ni l'ouverture de crédit à échéance au 1er octobre 1998 dont l'encours au jour de la mise en demeure devrait s'élever à 160.000 F, alors qu'il était enregistré sur ce compte une utilisation de 321.459,03 F ; que la banque ajoutait que, conformément à l'article 5 "Exigibilité anticipée du contrat", elle mettait en demeure la société de lui régler dans le délai de 30 jours la somme due ;
Attendu que ce faisant, la banque n'a fait qu'appliquer le contrat du 27 octobre 1993 en prononçant la déchéance du terme, et l'on recherche vainement en quoi il y aurait eu novation du contrat ;
que même si la société EUROCHASSE n'a pas respecté les premiers paliers prévus par le contrat de sorte qu'elle restait redevable au 1er octobre 1996 d'un montant supérieur à celui qui devait subsister
au 1er octobre 1995, la banque pouvait si elle le désirait, ne pas résilier le contrat en vertu même de l'article 5 du contrat qui stipule que la banque "pourra exiger le remboursement immédiat" des sommes restant dues en vertu du contrat ;
qu'en omettant de prononcer l'exigibilité anticipée dès la première infraction aux termes du contrat, la banque n'a fait qu'user de sa faculté d'accorder au débiteur un délai pour régulariser sa situation, comme elle l'y avait invitée dans les lettres du 8 janvier 1996, 24 mai 1996, 2 août 1996, et 14 octobre 1996 (toutes adressées à la sàrl EUROCHASSE, "à l'attention de Messieurs Z... et X..."), et prétendre qu'en procédant de la sorte, la banque aurait modifié ce contrat à l'égard des cautions et l'aurait nové, ne repose sur aucun fondement sérieux ;
Attendu que les intimés prétendent par ailleurs que la banque aurait omis d'avertir les cautions du non-respect par la sàrl EUROCHASSE des délais de remboursement ;
qu'à supposer ce fait exact alors que manifestement, Messieurs Z... et X... suivaient de près les affaires de la société (Mme Y... épouse de M. X... ayant d'ailleurs été nommée gérante de la société aux lieu et place et M. B..., dès le 8 décembre 1994, au cours de l'assemblée générale tenue à cette date), la seule sanction qui pourrait être prononcée contre la banque est celle prévue par l'article L 313-22 du Code monétaire et financier ;
Attendu que les cautions seront donc condamnées au paiement de la somme due au titre de l'ouverture de crédit à hauteur de leur engagement limité à 134.000 F chacun.
- Sur le compte courant n° 03.216.133.160 :
Attendu que M. et Mme X... ainsi que M. Z... ont signé respectivement les 27 mars 1995 et 23 mars 1995 un engagement de caution portant sur toutes les sommes dues ou qui pourraient être
dues à la banque à quelque titre que ce soit par le cautionné, à concurrence de 260.000 F ;
qu'ils prétendent que, malgré les termes généraux de cet engagement, ils n'ont entendu cautionner la BANQUE POPULAIRE que pour la caution qu'elle-même a consenti à l'administration fiscale à hauteur de 277.682 F dans le cadre du redressement fiscal dont la société EUROCHASSE a fait l'objet ;
Mais attendu que si l'article 1156 du Code civil dispose qu'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, encore faut-il qu'il existe des éléments permettant de déterminer sans ambigu'té, la commune intention des parties ;
que la cour estime, en l'occurrence, qu'il n'est pas établi que les cautions n'ont entendu s'engager qu'en qualité de sous-cautions de la banque, car d'une part, s'il est d'usage courant que les banques, qui acceptent de cautionner un débiteur principal, exigent d'être elles-mêmes garanties par des personnes physiques, en général les dirigeants du débiteur principal, ce fait est alors précisé dans l'acte de sous-cautionnement et d'autre part, si les dates des actes et le montant des cautionnements sont proches, ils ne sont pas identiques ;
qu'enfin, il faut relever que dès le 19 novembre 1996, les cautions ont été mises en demeure de respecter leur engagement général à hauteur de 260.000 F et que le 24 janvier 1997, la banque les a mises en demeure de payer la somme de 66.892,98 F au titre du solde débiteur du compte courant, sans que les cautions ne fassent valoir, alors, le caractère limité de leur cautionnement alors que le montant réclamé était totalement étranger au cautionnement bancaire portant sur 277.687 F ;
que les cautions qui suivaient toutes de près l'évolution de la
société, Mme X... étant gérante de droit et Messieurs Z... et X..., négociant avec la banque selon les courriers précités, n'ont pas fait valoir davantage auprès de la banque qu'elles seraient déchargées de leur engagement après le courrier du 8 juillet 1997 qui a informé la sàrl EUROCHASSE de ce que la direction générale des impôts donnait mainlevée du cautionnement souscrit par la BANQUE POPULAIRE en sa faveur pour un montant de 277.687 F ;
Attendu que la cour estime, en conséquence, que les engagements des 23 et 27 mars 1995 portent bien sur tous les engagements de la sàrl EUROCHASSE, étant précisé qu'un tel cautionnement est valable au vu des termes de l'article 2016 du Code civil, et ce d'autant que le cautionnement est plafonné à un montant maximum ;
Attendu que les intimés seront, dans ces conditions, également tenus au paiement du solde débiteur du compte courant.
- Sur le moyen relatif à lampte courant.
- Sur le moyen relatif à la saisie-vente pratiquée par la BANQUE POPULAIRE sur le stock de la sàrl EUROCHASSE :
Attendu que la BANQUE POPULAIRE justifie par la production du courrier du 18 janvier 2001 de l'étude d'huissiers GEISMAR et SCHULLER, que si une telle saisie a bien été pratiquée par leurs soins le 2 septembre 1997, celle-ci n'a pas été menée à son terme et aucun des objets saisis n'a fait l'objet d'une vente, ni même d'un enlèvement ;
que le courrier du 2 février 1998 de Maître HARQUET, liquidateur de la sàrl EUROCHASSE, confirme que Maître HARQUET a bien notifié à la BANQUE POPULAIRE qu'elle ne pouvait plus poursuivre la procédure de saisie en raison de la liquidation judiciaire et lui a précisé que les biens saisis seront vendus dans le cadre de la liquidation judiciaire ;
que le 9 septembre 1999, le liquidateur a confirmé à la banque
l'irrecouvrabilité de sa créance ;
Attendu qu'au vu de ces documents, il est irréfutable que la BANQUE POPULAIRE n'a rien perçu à la suite de la saisie-vente, et ce n'est pas parce que l'huissier s'est, dans un premier temps, trompé de procédure de recouvrement dans son courrier du 10 mai 2000, qu'il subsiste un moindre doute à ce sujet ;
Attendu que ce moyen n'est pas sérieux et sera rejeté.
- Sur l'application de l'article L 313-22 du Code monétaire et financier :
Attendu que la BANQUE POPULAIRE se contente d'affirmer que l'information des cautions a été effectuée, car son coût a fait l'objet de déduction sur le compte courant, sans protestation de la sarl EUROCHASSE;
qu'un tel moyen de preuve est très insuffisant car la banque ne justifie pas de l'envoi de lettres d'information personnalisées, encore moins du contenu de l'information ;
qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la déchéance de la banque de ses droits aux intérêts contractuels ;
que la banque ne justifiant de l'envoi d'aucune lettre d'information, la déchéance prendra effet en vertu du texte précité à compter de la date à laquelle la première information aurait due être donnée, soit à compter du 1er avril 1994 en ce qui concerne l'ouverture de crédit en compte spécial, puisque l'ensemble des engagements de caution invoqués par la banque ont été consentis au cours de l'année 1993, et à partir du 1er avril 1995 en ce qui concerne le compte courant ;
Attendu que les intimés se prévalent de l'alinéa 2 de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 devenu l'article L 313-22 du Code monétaire et financier qui, dans sa rédaction issue de la loi du 25 juin 1999, dispose que "les paiements effectués par le débiteur principal seront réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement,
affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.".
que la banque rétorque que ce texte n'est pas interprétatif et qu'il ne peut donc avoir d'effet rétroactif ;
Mais attendu que cette disposition législative est de nature interprétative dès lors que l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, dans sa rédaction antérieure à la loi de 1999, précisait seulement que le défaut d'accomplissement de la formalité d'information des cautions, imposée par le premier alinéa, emportait déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, sans préciser si cette déchéance s'appliquait ou non aux intérêts déjà payés par le débiteur principal ;
que dans son interprétation de ce texte, la jurisprudence dominante a considéré que la déchéance ne s'appliquait qu'aux intérêts restant dus par le débiteur principal ; or la précision donnée par la loi du 25 juin 1999 impose d'appliquer également la déchéance aux intérêts déjà payés puisque le montant de ces règlements doit s'imputer sur le principal de la dette ; que ce faisant, la loi ne fait qu'imposer une interprétation différente du texte de celle de la jurisprudence et qu'elle a dès lors un caractère rétroactif ;
qu'on ne saurait dire que la loi de 1999 a entendu déroger au droit de l'imputation des paiements puisque le problème posé ne concerne pas le sort des paiements effectués par le débiteur, mais l'application d'une sanction visant un établissement de crédit pour non-respect de l'obligation d'information, sanction qui s'étend aux intérêts payés par le débiteur principal durant la période, définie par l'article 48 de la loi de 1984, pendant laquelle la déchéance des intérêts est encourue, alors que la jurisprudence dominante avait jugé qu'elle ne s'appliquait qu'aux intérêts impayés durant la même période, en l'absence de précision du texte ;
Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de dire que la déchéance prévue par l'article L 313-22 du Code monétaire et financier s'applique immédiatement, quel que soit la date des paiements effectués par le débiteur ;
Attendu qu'en ce qui concerne le cas d'espèce, il faut relever que l'ouverture de crédit sur un compte spécial fonctionnait de la même manière que le compte courant (jusqu'à preuve du contraire), puisqu'il est indiqué dans le contrat que cette ouverture de crédit est utilisable par voie de découvert sur le compte spécial n° 03.216.133..215, ce découvert devant être résorbé au seuil fixé chaque année au 1er octobre jusqu'au 1er octobre 1998, ou ne pas dépasser celui-ci ;
Attendu que la lettre de l'article L 313-22 précité ne peut donc s'appliquer aux deux comptes litigieux puisqu'il n'existe ni termes de remboursement périodiques (mais uniquement réduction périodique du découvert), ni intérêts impayés ; que les sommes dues par les cautions ne peuvent dès lors résulter que du solde débiteur des deux comptes diminués des intérêts débités au fur et à mesure des comptes à partir du 1er avril 1994, en ce qui concerne le compte spécial, et du 1er avril 1995 en ce qui concerne le compte courant, et les soldes ainsi obtenus ne pourront être assortis que de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ;
qu'il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter la B.P.R.E.S. à produire les historiques des deux comptes, respectivement à partir du 1er avril 1994, et du 1er avril 1995 jusqu'à leur clôture et de calculer le montant des intérêts débités sur ces comptes respectivement depuis le 1er avril 1994 et depuis le 1er avril 1995 jusqu'à leur clôture;
Attendu que l'indemnité conventionnelle prévue par l'article VI du contrat du 27 octobre 1993 sera proportionnelle au montant restant dû
par les cautions ;
Attendu par ailleurs que M. B... n'ayant pas constitué avocat devant la cour, la cour n'est saisie de sa part d'aucune contestation relative à l'application de l'article L 313-22 du Code monétaire et financier, de sorte qu'il y a lieu de faire entièrement droit à la demande de la banque à son encontre ;
- Sur la demande reconventionnelle de Messieurs Z... et X... : Attendu qu'il convient de relever dès l'abord qu'on ne saurait tenir compte, dans l'appréciation du caractère gravement disproportionné entre le montant de l'engagement des cautions et leurs revenus ainsi que leur patrimoine, des engagements contractés par M. Z... et M. X... envers la SA FRUCTICOMI qui est une personne morale distincte de la B.P.R.E.S ; que ceci est d'autant plus vrai qu'il résulte des pièces versées aux débats que la B.P.R.E.S. s'est portée caution des engagements de la sàrl EUROCHASSE envers la SA FRUCTICOMI ;
Attendu par ailleurs que M. Z... a perçu en 1993 un revenu annuel de 455.717 F, soit un revenu mensuel de 37.976 F et que M. X... a perçu durant la même année, un revenu de 244.310 F et son conjoint un revenu de 116.241 F, ce qui représente pour le couple un revenu mensuel de 30.045 F ;
qu'il résulte par ailleurs des deux avis d'imposition versés aux débats que l'un et l'autre ont perçu des revenus de capitaux mobiliers ;
qu'aucune précision n'est donnée par eux sur leur patrimoine immobilier et qu'ils se gardent de produire une quelconque notification concernant les impôts fonciers payés par eux, alors que M. Z... a déduit une somme de 7.627 F au titre des revenus fonciers nets, qu'il a déclaré des intérêts d'emprunt et des frais de
ravalement pour 77.380 F et que M. X... et son conjoint ont fait état d'un investissement locatif de 300.000 F.
Attendu enfin que dans la présente espèce, les engagements de caution n'ont pas excédé en principal 260.000 F + 134.000 F pour les deux cautions et que, même en admettant que la totalité de leur engagement se soit élevée à 1.441.000 FR, il n'apparaît pas, au vu des revenus dont disposait en 1993 M. Z... et le couple X... que ces engagements aient atteint un montant manifestement disproportionné, étant rappelé que les deux cautions disposaient à cette date d'un patrimoine immobilier dont l'importance et la valeur restent cachés à la cour ;
Attendu que la demande reconventionnelle sera en conséquence rejetée. Attendu qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur les dépens et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, DÉBOUTE Messieurs Z... et X... de leur demande reconventionnelle présentée pour la première fois en appel. INFIRME le jugement entrepris. Statuant à nouveau, DIT que Messieurs Roland Z... et Hervé X... ainsi que Mme Josiane X..., restent tenus envers la BANQUE POPULAIRE, en vertu des engagements de caution souscrits par eux ; SURSEOIT à statuer sur les montants dus par eux ; INVITE la B.P.R.E.S à recalculer le montant du solde débiteur du compte spécial n° 03.216.133.215 et du compte courant n° 03.216.133.160 après avoir déduit les intérêts au taux conventionnel débités sur les deux comptes à compter du 1er avril 1994 en ce qui concerne le compte spécial, et à compter du 1er avril 1995 en ce qui concerne le compte courant ; INVITE la BANQUE POPULAIRE à produire les historiques des
deux comptes pour la période partant respectivement du 1er avril 1994, et du 1er avril 1995 jusqu'à leur clôture ; RENVOIE l'affaire à cet effet, à l'audience de cabinet du : vendredi 14 février 2003 à 8 heures 45 - salle 31 Statuant sur la demande de la BANQUE POPULAIRE à l'encontre de M. B... : CONDAMNE M. B... à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme principale de 1.407,58 ä (mille quatre cent sept euros cinquante huit centimes) augmentée des intérêts au taux de 7,676 % par an à compter du 1er décembre 1997 ainsi que l'indemnité contractuelle de 2.452,35 ä (deux mille quatre cent cinquante deux euros trente cinq centimes) ; SURSEOIT à statuer sur les dépens et les indemnités de procédure demandées. Et le présent arrêt a été signé par Madame GOYET, président de chambre, et par Madame ARMSPACH-SENGLE, greffier présent au prononcé.
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