Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., salarié de la société Alter 3 (l'employeur), a déclaré avoir été victime, le 31 mars 2004, d'un accident, que la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que la caisse ayant imputé au compte de l'employeur une certaine somme correspondant aux arrêts de travail liés à cet accident, la seconde a sollicité de la première la communication du dossier justifiant la prise en charge de ces prestations ; qu'après rejet de sa demande, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur n'est pas enfermé dans le délai imparti à la caisse pour contester le montant des sommes mises à sa charge ; qu'en l'espèce, en déboutant la société de son recours contre la décision de prise en charge et d'imputabilité des lésions, des arrêts de travail et des soins de l'assuré à la suite de l'accident survenu le 31 mars 2004 au prétexte que la société n'était pas allée consulter le dossier d'instruction préalable à la décision initiale de prise en charge de l'accident du travail et avait négligé d'exercer son droit en temps utile, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ;
2°/ que les parties ne peuvent s'exonérer du respect des principes d'un procès équitable ; qu'elles sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction ordonnées et ne peuvent opposer le secret médical à l'expert judiciaire, lui-même tenu au respect de ce secret, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus ; qu'en l'espèce, en déboutant l'employeur de sa contestation relative à la réelle imputabilité des lésions, des arrêts de travail et des soins de l'assuré pris en charge par la caisse, quand il résultait des propres constatations des juges du fond que celle-ci s'était volontairement abstenue de communiquer à l'expert judiciaire le dossier médical de l'assuré au prétexte que les documents médicaux étaient couverts par le secret médical et que leur communication nécessitait le consentement de l'assuré, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1 et 13, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, les articles 11, 247 et 275 du code de procédure civile, l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et l'article 9 du code civil par fausse application ;
3°/ que l'effectivité du recours de l'employeur suppose qu'il soit mis en mesure de débattre contradictoirement et à armes égales de l'ensemble des documents communiqués à la caisse et qui ont conduit à la décision de prise en charge des arrêts de travail, sans que celle-ci ne puisse opposer le secret médical ni l'autonomie du service du contrôle médical; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter la société de son recours contre la décision de prise en charge et d'imputabilité des lésions, des arrêts de travail et des soins de l'assuré à la suite de l'accident du travail du 31 mars 2004 au prétexte que le médecin missionné par l'employeur avait pu établir une note technique et disposé de divers certificats médicaux, quand elle a elle-même énoncé que l'effectivité du recours de l'employeur supposait la désignation d'un expert s'agissant de documents couverts par le secret médical, ce qui impliquait la communication de l'intégralité du dossier médical, et constaté qu'après avoir acquiescé à la mesure d'expertise ordonnée par le tribunal, la caisse avait mis l'expert judiciaire dans l'impossibilité d'exercer sa mission en refusant de lui transmettre les documents médicaux nécessaires, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1 et 13, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les articles L. 411-1 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
4°/ que la présomption d'imputabilité au travail n'est pas irréfragable ; qu'en l'espèce, en déboutant l'employeur de sa contestation relative à la réelle imputabilité des lésions, des arrêts de travail et des soins de l'assuré pris en charge par la caisse à la suite de l'accident survenu le 31 mars 2004, quand il résultait de ses propres constatations que la société avait apporté la preuve contraire à compter de juin 2004, en produisant une note technique d'un médecin aboutissant à la conclusion qu'à compter de cette date, les lésions, les soins et les arrêts de travail de l'assuré n'étaient pas en rapport avec l'accident du travail lui-même mais avec un état pathologique antérieur, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime ;
Qu'après avoir relevé que l'employeur n'avait apporté aucun élément de nature à contester cette présomption, la cour d'appel a exactement décidé que la décision de la caisse de prise en charge de l'accident de M. X... au titre de la législation professionnelle était opposable à l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt dit que les frais d'expertise doivent être laissés à la charge de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que l'expertise médicale n'était pas une expertise médicale technique au sens des dispositions des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que les frais y afférents ne pouvaient être supportés par lui, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a laissé les frais d'expertise médicale à la charge de l'employeur, l'arrêt rendu le 14 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alter 3 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Alter 3
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société ALTER 3 de l'ensemble de ses demandes et notamment de celle tendant à voir déclarer inopposable la décision de prise en charge par la Caisse de la totalité des lésions, des arrêts de travail et des soins de Monsieur X... à la suite de l'accident du travail survenu le 31 mars 2004 jusqu'à la date du 31 décembre 2005 retenue par le service médical de la Caisse ; D'AVOIR rejeté la demande d'expertise de la société ALTER 3 formée en cause d'appel ET D'AVOIR laissé les frais d'expertise de première instance à la charge de la société ALTER 3 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail, la SARL ALTER 3 ne conteste pas l'accident du travail survenu le 31 mars 2004 ; qu' elle soutient que la nature des lésions constatées suite à cet accident ne pouvait laisser penser que les suites allaient être aussi longues; que c'est cette durée, inhabituelle eu égard aux lésions présentées par Pascal X..., qui permet de dire que tous les arrêts de travail ne sont pas imputables à l'accident du 31 mars 2004 ; que la SARL ALTER 3 soutient que l'expertise médicale ordonnée en première instance n'a pu être réalisée, en sorte qu'elle est dépourvue des moyens nécessaires à la critique des décisions de prise en charge de la CPAM, ce qui contrevient aux dispositions des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains, aux dispositions de l'article 1315 du code civil ; que cependant, la décision de prise en charge par la CPAM ne constitue pas une décision juridictionnelle, en sorte qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6-1 de la convention européenne ; que de la même façon, l'article 1315 du code civil s'applique aux contrats ou obligations, domaine dans lequel n'entre pas le litige opposant la S.A. AUCHAN à la CPAM du Bas-Rhin ; que par ailleurs, le secret médical entre dans les prévisions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains, est rappelé par les articles R 4127-4 et R 4127-104 du code de la santé publique, et interdit à la CPAM de transmettre à l'employeur les informations contenues dans le dossier médical de son assuré, étant par ailleurs rappelé que la CPAM ne détient pas ce dossier, lequel demeure sous l'autorité des médecins-conseils ; qu' en conséquence, l'inopposabilité des décisions de prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail ne peut être déclarée sur le défaut de communication par la CPAM de données protégées par le secret médical; que s'agissant de l'application de l'article 13 de cette même convention, la décision de la CPAM de prendre en charge les arrêts de travail et soins au titre de l'accident du travail a une incidence sur les droits patrimoniaux de l'employeur, en sorte que celui-ci doit disposer d'un recours effectif relativement aux conditions de la prise en charge ; que l'effectivité de ce recours, s'agissant de savoir si la totalité des arrêts de travail et des soins dont a bénéficié Pascal X... est imputable à l'accident du 31 mars 2004, suppose que l'employeur puisse débattre contradictoirement des documents figurant au dossier médical du salarié ; que s'agissant d'éléments couverts par le secret médical, la désignation d'un expert lui-même tenu au secret médical permet l'instauration d'un tel débat ; que cependant, la S.A. AUCHAN ne conteste pas le caractère professionnel de l'accident survenu le 31 mars 2004 ; que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime ; qu' il appartient dès lors à la SARL ALTER 3 d'apporter les éléments de nature à combattre cette présomption ; que la SARL ALTER 3 fait état d'une note technique établie par le docteur Y..., sur la base de divers certificats médicaux concernant Pascal X... ; que le fait qu'une note technique puisse être établie suppose que, contrairement à ce qu'elle soutient, la SARL ALTER 3 disposait des informations médicales suffisantes pour ce faire ; que l'analyse faite par le docteur Y... des éléments médicaux soumis par la SARL ALTER 3 aboutit à la conclusion qu'au-delà du 2 juin 2004, date de la constatation de "la laxité chronique du genou gauche de Pascal X..., les lésions, soins et arrêts de travail sont en rapport non pas avec l'accident du travail lui-même, qui avait épuisé ses effets, mais avec un état pathologique indépendant de l'accident du travail, antérieur à celui-ci, ou avec d'autres états pathologiques également indépendants, découverts et traités à l'occasion de l'accident du travail"; qu' ainsi, la SARL ALTER 3 soutient que Pascal X... présentait un état antérieur à l'accident du travail ; que cependant, la SARL ALTER 3 n'est pas allée consulter le dossier d'instruction préalable à la décision initiale de prise en charge de l'accident du travail, soit dans une période où le code de la sécurité sociale lui en donnait le droit ; qu' elle ne saurait, sous couvert de contester l'imputabilité des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident, rouvrir un droit qu'elle a négligé d'exercer en temps utile ; que dès lors, la demande d'expertise sera également rejetée » (arrêt, p. 5-7) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur X... Pascal a été victime d'un accident du travail en date du 31 mars 2004 pris en charge au titre de la législation professionnelle, et s'est vu prescrire des arrêts de travail ininterrompus du 31 mars 2004 au 31 décembre 2005 ; qu' à réception de ses comptes employeur 2004 et 2005, la Société à Responsabilité Limitée ALTERNANCE a constaté l'imputation d'indemnités temporaires dont les montants s'élèvent respectivement à 11 942 € et 19 536 € ; que la Société à Responsabilité Limitée ALTERNANCE a, en conséquence, contesté l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance maladie au titre de l'accident du travail du 31 mars 2004 ; qu' au préalable, il convient d'indiquer que le droit à un procès équitable résultant des dispositions de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, ne concerne pas les décisions purement administratives des Caisses Primaires d'Assurance Maladie ; que la Société à Responsabilité Limitée ALTERNANCE a sollicité que soit ordonnée une expertise médicale aux fins d'éclairer le Tribunal et les parties sur la réelle imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 31 mars 2004 ; que par jugement du 17 décembre 2008, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin a ordonné une telle expertise médicale, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Colmar déclarant ne pas s'opposer à la demande d'expertise médicale de la Société à Responsabilité limitée ALTERNANCE ; que Monsieur X... Pascal ne s'étant pas rendu aux convocations, et l'expert n'ayant pu obtenir le dossier médical auprès du service médical de la Caisse, le rapport du Docteur Z... Dominique, expert désigné par le jugement du 17 décembre 2008 du Tribunal de céans, n'a pu être déposé ; qu' il convient tout d'abord de préciser que dans le cadre de l'instruction par la Caisse de la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident : l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ; l'article R 441-13 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que le dossier constitué par la Caisse peut être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur ou à leurs mandataires, et que ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ; que la Société à Responsabilité Limitée ALTERNANCE n'a pas souhaité, en son temps, utiliser les possibilités que lui donnent les dispositions des articles R 441-13 et R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale ci-dessus rappelées ; qu' après sa décision sur la prise en charge d'un accident à titre d'accident du travail, la Caisse Primaire n'est plus tenue de communiquer le dossier constitué à l'employeur ; que de plus, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est soumise aux obligations de secret professionnel et médical : quant au contenu du dossier constitué par ses soins en vue de la prise de décision ; quant à la communication ultérieure des pièces médicales en cause, postérieurement à la décision de prise en charge de l'accident du travail du 31 mars 2004 ; qu' il convient également de constater qu'aucune disposition du Code de la Sécurité Sociale n'impose à la Caisse l'obligation de communiquer les éléments médicaux figurant au dossier de l'intéressé, postérieurement à la prise de décision ; que d'autre part, l'article L 141-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime donnent lieu à une procédure d'expertise médicale, sachant que la contestation portant sur l'origine des troubles (accident du travail ou état pathologique préexistant) ne constitue pas une difficulté d'ordre médical relevant de l'expertise technique de l'article L 141-1 ; que l'article L 141-2 du Code de la Sécurité Sociale prévoit la possibilité d'une nouvelle expertise judiciaire lorsque le différend porte sur une décision prise après la mise en oeuvre d'une première expertise médicale ; qu' en conséquence, l'expertise médicale judiciaire ordonnée par le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 17 décembre 2008 l'a été en contravention des dispositions des articles L 141-1 et L 141-2 du Code de la Sécurité Sociale, mais a été décidée sur accord des parties ; qu ' en l'absence de différend d'ordre médical, l'expertise médicale judiciaire ordonnée, mais qui n'a pu aboutir, ne permet pas à la Société à Responsabilité Limitée ALTERNANCE de mettre en défaut la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; que par ailleurs, le litige concernant l'imputation au compte de l'employeur des prestations versées à la victime est du ressort de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, à l'exclusion des juridictions du contentieux général de la Sécurité Sociale ; que le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin du 17 décembre 2008, a dit que les frais d'expertise seront avancés par la Société à Responsabilité Limitée ALTERNANCE ; que l'expertise médicale ayant été ordonnée sur demande de la Société à Responsabilité Limitée ALTERNANCE, il convient de laisser les frais d'expertise à sa charge ; qu' il convient, en conséquence, de statuer tel qu'énoncé dans le dispositif de la présente décision » (jugement, p. 3-4) ;
1./ ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur n'est pas enfermé dans le délai imparti à la caisse pour contester le montant des sommes mises à sa charge ; qu'en l'espèce, en déboutant l'exposante de son recours contre la décision de prise en charge et d'imputabilité des lésions, des arrêts de travail et des soins de l'assuré à la suite de l'accident survenu le 31 mars 2004 au prétexte que l'exposante n'était pas allée consulter le dossier d'instruction préalable à la décision initiale de prise en charge de l'accident du travail et avait négligé d'exercer son droit en temps utile, la Cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et R. 441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE les parties ne peuvent s'exonérer du respect des principes d'un procès équitable ; elles sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction ordonnées et ne peuvent opposer le secret médical à l'expert judiciaire, lui-même tenu au respect de ce secret, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus ; qu'en l'espèce, en déboutant l'employeur de sa contestation relative à la réelle imputabilité des lésions, des arrêts de travail et des soins de l'assuré pris en charge par la caisse, quand il résulte des propres constatations des juges du fond que celle-ci s'était volontairement abstenue de communiquer à l'expert judiciaire le dossier médical de l'assuré au prétexte que les documents médicaux étaient couverts par le secret médical et que leur communication nécessitait le consentement de l'assuré, la Cour d'appel a violé les articles 6 §1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, les articles 11, 247 et 275 du Code de procédure civile, l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 9 du Code civil par fausse application ;
3./ ALORS, EGALEMENT, QUE l'effectivité du recours de l'employeur suppose qu'il soit mis en mesure de débattre contradictoirement et à armes égales de l'ensemble des documents communiqués à la caisse et qui ont conduit à la décision de prise en charge des arrêts de travail, sans que celle-ci ne puise opposer le secret médical ni l'autonomie du service du contrôle médical ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait débouter l'exposante de son recours contre la décision de prise en charge et d'imputabilité des lésions, des arrêts de travail et des soins de l'assuré à la suite de l'accident du travail du 31 mars 2004 au prétexte que le médecin missionné par l'employeur avait pu établir une note technique et disposé de divers certificats médicaux, quand elle a elle-même énoncé que l'effectivité du recours de l'employeur supposait la désignation d'un expert s'agissant de documents couverts par le secret médical, ce qui impliquait la communication de l'intégralité du dossier médical, et constaté qu'après avoir acquiescé à la mesure d'expertise ordonnée par le tribunal, la Caisse avait mis l'expert judiciaire dans l'impossibilité d'exercer sa mission en refusant de lui transmettre les documents médicaux nécessaires, la Cour d'appel a violé les articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les articles L. 411-1 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ;
4./ ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la présomption d'imputabilité au travail n'est pas irréfragable ; qu'en l'espèce, en déboutant l'employeur de sa contestation relative à la réelle imputabilité des lésions, des arrêts de travail et des soins de l'assuré pris en charge par la caisse à la suite de l'accident survenu le 31 mars 2004, quand il résultait de ses propres constatations que l'exposante avait apporté la preuve contraire à compter de juin 2004, en produisant une note technique d'un médecin aboutissant à la conclusion qu'à compter de cette date, les lésions, les soins et les arrêts de travail de l'assuré n'étaient pas en rapport avec l'accident du travail lui-même mais avec un état pathologique antérieur , la Cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
5./ ALORS, ENFIN, QU'en matière de contentieux général de la sécurité sociale, les frais d'expertise sont à la charge des caisses, sauf s'il s'agit d'une expertise médicale technique visée aux articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'en laissant les frais d'expertise à la charge de l'employeur, sans répondre aux conclusions pertinentes d'appel de l'exposante qui faisait valoir que l'expertise médicale n'était pas une expertise technique au sens des articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale et que les frais y afférents ne pouvaient être supportés par l'employeur (conclusions, p. 6-7, p. 10 et p. 16), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.