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Cour de cassation, 15 octobre 2009. 08-19.858

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-19.858

Date de décision :

15 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le divorce de M. X... et de Mme Y... ayant été prononcé par un jugement du 20 mars 2002, M. X... a été condamné à prendre à sa charge les frais de déménagement, d'installation et de caution nécessaires pour le prochain appartement de Mme Y... dans la région parisienne ; que Mme Y... a saisi le tribunal d'une demande en interprétation de ce jugement ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que les frais liés au déménagement dont M. X... était redevable sur présentation des devis, consignés sur un compte Carpa et libérés au profit du créancier sur remise de factures, seront restitués à défaut de leur utilisation dans un délai de trois mois, alors, selon le moyen : 1° / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions que les parties ont fixées par leurs conclusions ; qu'en l'espèce il ne résulte ni des conclusions de M. X... ni de celles de Mme Y... qu'une possible restitution des fonds au profit du déposant à défaut d'utilisation effective dans un délai de trois mois a été sollicitée ; qu'en instituant une telle possibilité, la cour d'appel a modifié l'objet du litige tel qu'il avait été déterminé par les prétentions des parties, en violation des principes directeurs des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2° / que le juge saisi d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peut, sous couvert d'interprétation, apporter une quelconque modification aux dispositions précises de celle-ci et modifier en conséquence les droits et obligations reconnus par une telle décision ; qu'en l'espèce le jugement du 20 mars 2002 n'avait pas prévu la restitution des fonds au profit de M. X... à défaut d'une utilisation effective dans un délai de trois mois par Mme Y... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, sous couvert d'interprétation, modifié les droits et obligations reconnus à M. X... et Mme Y... par le jugement du 20 mars 2002, en violation des dispositions des articles 461 du code de procédure civile et 1351 du code civil ; Mais attendu que c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée ni modifier les droits et obligations des parties que l'arrêt, qui s'est borné à préciser les modalités d'exécution des obligations mises à la charge de M. X..., a décidé que celui-ci devait avancer les fonds nécessaires au déménagement, à l'installation et aux frais de caution sur présentation de devis et que les fonds devraient être utilisés dans un certain délai ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 461 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ; Attendu que les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus des parties ; Attendu que l'arrêt décide que M. X... aura la faculté de proposer, dans le délai de quinzaine, la substitution du déménageur pressenti par un autre déménageur de son choix, lequel s'engagera définitivement à l'égard de Mme Y..., auquel cas M. X... sera autorisé à n'avancer que le montant du devis de ce dernier déménageur ; Qu'en modifiant ainsi les droits et obligations des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il a dit que M. X... aura la faculté de proposer une substitution du déménageur pressenti par un autre déménageur de son choix, l'arrêt rendu le 11 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que les frais liés au déménagement de Madame Y... dont Monsieur X... était redevable sur présentation des devis, consignés sur un compte CARPA et libérés au profit du créancier de Madame Y... sur remise de factures, seront restitués au déposant à défaut de leur utilisation dans un délai de trois mois ; AUX MOTIFS QUE « En outre, le premier juge a relevé, avec pertinence, que Mme Nina Y... ne disposant pas, au moment du divorce, de ressources suffisantes pour faire l'avance de ses frais de déménagement en région parisienne, il convenait d'interpréter la disposition litigieuse en ce sens que cette avance devait être faite par M. Laurent X..., donc nécessairement sur présentation de devis. Toutefois, la Cour est parfaitement consciente de la totale inadéquation entre les ressources actuelles de Mme Nina Y... et le montant des loyers correspondants aux logements pressentis et doit donc s'assurer de ce que les avances consenties seront bien affectées au règlement des frais en litige, le jugement du 20 mars 2002 n'ayant pas entendu accorder à l'épouse un droit à indemnité mais seulement le paiement des frais effectivement exposés. Ainsi, convient-il de dire que si M. Laurent X... avancera les fonds nécessaires au déménagement, à l'installation et aux frais de caution sur présentation de devis, lesdits fonds seront versés sur un compte CARPA, qu'ils ne seront libérés qu'au profit du créancier de Mme Nina Y... sur remise de factures et que, faute d'être effectivement utilisés à l'expiration d'un délai de trois mois, ils seront restitués au déposant. » ALORS QUE D'UNE PART, l'objet du litige est déterminé par les prétentions que les parties ont fixées par leurs conclusions ; qu'en l'espèce il ne résulte ni des conclusions de Monsieur X... ni de celles de Madame Y... qu'une possible restitution des fonds au profit du déposant à défaut d'utilisation effective dans un délai de trois mois a été sollicitée ; qu'en instituant une telle possibilité, la Cour d'appel a modifié l'objet du litige tel qu'il avait été déterminé par les prétentions des parties, en violation des principes directeurs des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ALORS QUE D'AUTRE PART, le juge saisi d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peut, sous couvert d'interprétation, apporter une quelconque modification aux dispositions précises de celle-ci et modifier en conséquence les droits et obligations reconnus par une telle décision ; qu'en l'espèce le jugement du 20 mars 2002 n'avait pas prévu la restitution des fonds au profit de Monsieur X... à défaut d'une utilisation effective dans un délai de trois mois par Madame Y... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a, sous couvert d'interprétation, modifié les droits et obligations reconnus à Monsieur X... et Madame Y... par le jugement du 20 mars 2002, en violation des dispositions des articles 461 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que Monsieur Laurent X... aura la faculté de proposer, dans le délai de quinzaine, la substitution du déménageur pressenti par un autre déménageur de son choix, lequel s'engagera définitivement à l'égard de Madame Y..., auquel cas Monsieur X... sera autorisé à n'avancer que le montant du devis de ce dernier déménageur ; AUX MOTIFS QUE « En outre, le premier juge a relevé, avec pertinence, que Mme Nina Y... ne disposant pas, au moment du divorce, de ressources suffisantes pour faire l'avance de ses frais de déménagement en région parisienne, il convenait d'interpréter la disposition litigieuse en ce sens que cette avance devait être faite par M. Laurent X..., donc nécessairement sur présentation de devis. Toutefois, la Cour est parfaitement consciente de la totale inadéquation entre les ressources actuelles de Mme Nina Y... et le montant des loyers correspondant aux logements pressentis et doit donc s'assurer de ce que les avances consenties seront bien affectées au règlement des frais en litige, le jugement du 20 mars 2002 n'ayant pas entendu accorder à l'épouse un droit à indemnité mais seulement le paiement des frais effectivement exposés. Il est également nécessaire de prévoir que M. Laurent X... aura également la faculté, en cas de doute sur le caractère sérieux du devis de déménagement produit, de proposer, dans le délai de quinzaine, la substitution du déménageur pressenti par un autre déménageur de son choix qui s'engagera de manière définitive à l'égard de Mme Nina Y..., auquel cas il sera autorisé à n'avancer que le montant du devis établi par ce dernier. » ALORS QUE D'UNE PART, en attribuant à Monsieur X... la faculté de substituer au déménageur proposé par Madame Y... un autre déménageur de son choix et de ne faire l'avance que du montant du devis présenté par ce dernier, la Cour d'appel statuant ainsi de son propre chef a violé les principes des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ALORS QUE D'AUTRE PART, le juge saisi d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peut, sous couvert d'interprétation, apporter une quelconque modification aux droits et obligations reconnus par une telle décision ; qu'en l'espèce en permettant à Monsieur X... de substituer un déménageur de son choix au déménageur choisi par son ex épouse, la Cour d'appel est allée au-delà de ce que le jugement interprété avait jugé, modifiant les modalités d'avance des frais de déménagement telles qu'elles avaient été arrêtées par le jugement du 20 mars 2002 ; qu'elle a ainsi violé les articles 461 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil.

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