Texte intégral
N° RG 24/00045
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOWH
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 54/2024
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
L'EARL LA MOUTEILLERE,
immatriculée au RCS de Laval sous le n° 350 749 339,
dont le siège social est [Adresse 2],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Non comparante, ayant pour avocat constitué, la SELARL LX NORMANDIE, représentée par Maître Jérémie PAJEOT, avocat au Barreau de CAEN, et pour avocat plaidant, Maître Eric CHOUQUER, avocat au Barreau du Mans, représentée à l'audience par Me Jérémie PAJEOT
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :
La société coopérative agricole et agroalimentaire AGRIAL, immatriculée au RCS de Caen sous le n° 428 611 719,
dont le siège social est [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante, représentée par Me David LEGRAIN, avocat au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT
Monsieur S. GANCE
GREFFIERE
Madame J. LEBOULANGER
Copie certifiée conforme délivrée à Me PAJEOT et Me LEGRAIN, le 17/09/2024
Copie exécutoire délivrée à Me LEGRAIN, le 17/09/2024
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 03 septembre 202 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCEDURE
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Caen a :
- débouté l'Earl la MOUTEILLERE de sa demande de répétition de l'indu
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par l'Earl la MOUTEILLERE,
M. [N] [P], M. [U] [P] et M. [H] [L], tirée de l'irrégularité de la demande reconventionnelle formée par la société coopérative AGRIAL au regard des prescriptions de l'article 70 du code de procédure civile
- condamné l'Earl la MOUTEILLERE à payer à la société coopérative AGRIAL la somme de 200 754,36 euros au titre de son compte-courant d'associé, arrêté au 22 février 2023
- débouté la société coopérative AGRIAL de sa demande de condamnation solidaire au paiement du solde de compte courant d'associé de l'Earl la MOUTEILLERE formée à l'encontre de M. [N] [P], M. [U] [P] et M. [H] [L]
- condamné l'Earl la MOUTEILLERE à payer à la société coopérative AGRIAL la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire
- condamné l'Earl la MOUTEILLERE aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Desdoits-Legrain Avocats
- rappelé que le jugement est de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
L'Earl la MOUTEILLERE a formé appel de ce jugement par déclaration du 1er juillet 2024.
Aux termes d'un acte du 11 juillet 2024, l'Earl la MOUTEILLERE a fait assigner la société coopérative AGRIAL devant Mme Le premier président de la cour d'appel de Caen afin de voir :
- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 21 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Caen portant le numéro de répertoire général n° 23 - 01239
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Selon conclusions du 20 août 2024 soutenues oralement à l'audience, la société coopérative AGRIAL conclut au débouté des demandes de l'Earl la MOUTEILLERE à titre principal et sollicite que soit ordonnée la consignation des condamnations assorties de l'exécution provisoire entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Caen désigné en qualité de séquestre à titre subsidiaire. Elle demande en toutes hypothèses la condamnation de l'Earl la MOUTEILLERE à lui payer 2000 euros au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens.
Suivant conclusions notifiées le 30 août 2024 et soutenues oralement à l'audience, l'Earl la MOUTEILLERE réitère ses demandes et conclut au débouté des prétentions de la société coopérative AGRIAL.
Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
Le délibéré a été fixé au 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que:
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il appartient à l'appelant de rapporter la preuve qu'il dispose d'un moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation de la décision et en outre que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Il convient enfin de rappeler que la notion de 'moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation' est une notion distincte de celle du bien-fondé de l'appel.
La présente décision ne préjuge donc pas du sort qui sera réservé à l'appel sur le fond du litige.
En l'espèce, la société coopérative AGRIAL indique que l'Earl la MOUTEILLERE, comparante en première instance, n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire devant le tribunal judiciaire, ce que l'Earl la MOUTEILLERE admet.
Il en résulte que l'Earl la MOUTEILLERE doit justifier que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Or, l'Earl la MOUTEILLERE se contente uniquement de faire valoir qu'elle n'est pas en mesure de régler la créance de 250 754,36 euros se référant à ses pièces comptables se rapportant à l'exercice 2022.
Les conséquences excessives alléguées par la société coopérative AGRIAL étaient connues d'elle avant que la décision de première instance ne soit rendue.
La condition tenant à l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées après le jugement n'est donc pas remplie.
On relèvera que l'Earl la MOUTEILLERE ne précise pas non plus les moyens sérieux d'annulation ou d'infirmation dont elle dispose, se contentant de renvoyer à ses pièces et plus précisément à ses conclusions de fond (pièce n° 3).
L'Earl la MOUTEILLERE ne justifie donc ni de moyens sérieux d'infirmation du jugement, ni de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement.
La sanction prévue par l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile n'est pas un débouté, mais une fin de non-recevoir.
En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera déclarée irrecevable.
Succombant, l'Earl la MOUTEILLERE sera condamnée aux dépens de référé.
Il est équitable de la condamner à payer 1000 euros à la société coopérative AGRIAL au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Par ordonnance rendue contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe;
Déclare irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Condamne l'Earl la MOUTEILLERE aux dépens de l'instance de référé ;
Condamne l'Earl la MOUTEILLERE à payer à la société coopérative AGRIAL la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE
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