Cour de cassation, 07 juin 1994. 91-41.506
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.506
Date de décision :
7 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant château Faugères à Sainte-Colombe (Gironde), Castillon-la-Bataille, en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Libourne (section agriculture), au profit de Mme Josiane X..., demeurant ... (Gironde), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief au conseil de prud'hommes (Libourne, 13 septembre 1990) de l'avoir condamné à verser des indemnités à son employée, Mme X..., par décision réputée contradictoire, alors, selon le moyen, que les débats s'étant déroulés en son absence et sans que lui-même et son conseil aient été avisés de la date de l'audience, la décision, rendue en dernier ressort, était un jugement par défaut ; que le conseil de prud'hommes a ainsi violé l'article 473 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de la procédure que l'affaire initialement fixée au 29 mars 1990 a été renvoyée contradictoirement au 28 juin 1990 pour plaidoiries ; que le jugement a donc justement été qualifié de réputé contradictoire ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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