Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 octobre 2016
Désistement
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 834 FS-D
Pourvoi n° H 14-23.936
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Domino's pizza France, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mars 2014 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Speed Rabbit pizza, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Bregeon, M. Grass, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, M. Sémériva, conseillers, M. Contamine, Mme Tréard, M. Gauthier, conseillers référendaires, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Domino's pizza France, de Me Balat, avocat de la société Speed Rabbit pizza, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 6 juillet 2016, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Domino's pizza France contre une décision rendue par la cour d'appel de Versailles (12e chambre) le 18 mars 2014, au profit de la société Speed Rabbit pizza, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 20 octobre 2015 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Domino's pizza France de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Speed Rabbit pizza et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille seize.
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