Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 25/05/2023
N° de MINUTE :23/479
N° RG 22/04708 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQYV
Ordonnance (N° 21/03834) rendue le 20 Septembre 2022 par le Juge de la mise en état de Lille
APPELANTE
Madame [T] [W]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Daniel Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SA Coopérative Banque Populaire du Nord
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe Vynckier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 08 mars 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er mars 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 décembre 2015, la Banque Populaire du Nord a consenti à Mme [T] [W], alors employée au sein de celle-ci, et à M. [N] [S], un prêt immobilier d'un montant initial de 185'000 euros, d'une durée de 228 mois.
Ce crédit était assorti des intérêts au taux préférentiel de 1,53 % applicable aux collaborateurs de la banque en application de la clause suivante du contrat : 'Le présent prêt est accordé à Mme [W] à un taux préférentiel applicable aux collaborateurs de la banque. En cas de départ de BPN pour quelque cause que ce soit avant le remboursement complet du prêt, celui-ci sera revu avec prise d'hypothèque au taux clientèle en vigueur à la date d'édition des offres, soit 2,18 % pour des échance mensuelles de 991,74 euros et correspondant au taux effectif global de 2,54 %'
Le 10 février 2016, Mme [W] a été licenciée par la Banque Populaire du Nord.
Par courrier du 9 mai 2016, cette dernière s'est prévalue de l'application de la clause précitée, et a notifié à Mme [W] et M. [N] [S] une augmentation du taux d'intérêt assortissant leur crédit immobilier à 2,18 %.
Le 14 juin 2016, Mme [W] a saisi le conseil des prud'hommes de Tourcoing aux fins de contester son licenciement, et par jugement en date du 13 novembre 2019, cette juridiction a déclaré le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamné la Banque Populaire du Nord à verser à Mme [W] la somme de 20'280 euros à titre de dommages et intérêts.
Par courrier du 15 juillet 2020, Mme [W] se prévalant du jugement prud'homal a demandé à la banque le rétablissement du taux de son prêt au taux d'origine de 1,53 %.
Par exploit d'huissier délivré le 23 juin 2021, Mme [W] a fait assigner la Banque Populaire du Nord devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de demander la remise en vigueur et le maintien jusqu'à son échéance des conditions du prêt initial du 28 décembre 2015 au taux fixe de 1,53 %.
Par conclusions d'incident devant le juge de la mise en état, la Banque Populaire du Nord, au visa des articles 1174, 2224 du code civil et 122 du code de procédure civile, a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande.
Par ordonnance d'incident en date du 20 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes de Mme [W],
- condamné Mme [W] aux entiers frais et dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour déclarer les demandes de Mme [W] formées le 23 juin 2021 irrecevables comme prescrites, le premier juge a estimé que le point de départ de la prescription se situait au 9 mai 2016, date à laquelle la Banque Populaire du Nord l'avait informée par courrier que suite à son licenciement, le taux préférentiel de 1,53 % assortissant le crédit immobilier allait être relevé à 2,18 %, conformément aux dispositions contractuelles.
Mme [W] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue par le greffe de la cour le 10 octobre 1022 enregistrée sous le numéro RG 22/04708, ainsi que par déclaration reçue par le greffe de la cour le 21 octobre 1022, enregistrée sous le numéro RG 22/4930.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures numéro RG 22/04930 et RG 22/ 04708 sous le numéro RG 22/04708.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, Mme [W] demande à la cour de :
Vu les articles 1174 et/ou 1304-2 du code civil,
vu l'article 31 du code de procédure civile,
recevoir la concluante en son appel,
et statuant à nouveau au visa l'article 2224 du Code civil,
- réformer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevables et prescrites ses demandes,
- renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Lille,
- condamner la Banque Populaire du Nord au paiement d'une indemnité de procédure 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, la Banque Populaire du Nord demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1174 du code civil et/ou 1304-2 du code civil,
vu l'article 2224 du code civil,
vu l'article 122 du code de procédure civile,
- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Lille le 22 septembre 2022 qui a déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes de Mme [W],
- la condamner en application de l'article 700 au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros,
- la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 1er mars 2023, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 8 mars 2023.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Mme [W] expose qu'elle fonde son action sur les dispositions de l'article 1174 devenu 1304-2 du code qui interdit les conditions potestatives, la banque ne pouvant se prévaloir du départ de son collaborateur pour relever le taux d'intérêt assortissant le crédit lorsque ce départ résulte d'un licenciement jugé abusif.
Elle expose que la contestation utile de la décision de la banque ne pouvait que résulter de l'issue du procès prud'homal et qu'elle s'est donc trouvée contrainte d'attendre cette décision, le point de départ de la prescription quinquennale se situant au jour du jugement du conseil de prud'hommes du 13 novembre 2019 qui consacrait la faute de la banque. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'intérêt à agir doit être né, actuel et certain, et que son action aurait été prématurée et donc irrecevable s'il elle avait agi plus tôt.
La banque Polulaire du Nord répond que l'action diligentée au visa des article 1174 devenu 1304-2 du code civil est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. S'agissant d'une action en nullité d'une clause, le délai de prescription a commencé à courir à compter du contrat soit le 28 février 2015 ; qu'à tout le moins, la prescription a commencé à courir à compter du 9 mai 2016, date à laquelle Mme [W] s'est vu notifier les modifications du prêt en application de la clause litigieuse. Elle rappelle que quand bien même le conseil de prud'hommes n'avait pas encore statué sur la régularité du licenciement , Mme [W] aurait pu assigner la banque pour faire constater le caractère potestatif allégué de la clause et qu'elle avait un intérêt à agir né actuel et certain à empêcher précisément la prescription de son action.
Il est rappelé que Mme [W] a assigné la banque au visa des articles des articles 1174 du code civil et/ou 1304-2 du code civil, aux fins de demander la remise en vigueur et le maintien jusqu'à son échéance des conditions du prêt initial du 28 décembre 2015 au taux fixe de 1,53 % à raison du caractère potestatif de la clause modificative du taux d'intérêt.
Selon l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 2224 du code civil dispose les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré qu'il convenait d'identifier à partir de quel moment Mme [W] a eu connaissance d'éléments lui permettant de considérer que la clause modificative du taux d'intérêt était mise en oeuvre.
Il résulte des pièces produites que Mme [W] a été licenciée le 10 février 2016, et que par courrier du 9 mai 2016 adressé par la banque, Mme [W] a eu connaissance certaine de la mise en oeuvre de la modification du taux d'intérêt en raison de son licenciement.
C'est donc à la date du 9 mai 2016 que se situe le point de départ du délai de prescription quinquennale.
Il n'était nul besoin pour Mme [W] d'attendre que le conseil de prud'hommes rende son jugement sur le caractère réel et sérieux ou non du licenciement pour agir contre la banque Populaire du Nord en annulation de la clause et contester la modification du taux.
En effet, il est constant qu'est potestative la condition qui fait dépendre l'exécution d'une convention à un événement dépendant de la volonté ou de la décision unilatérale de l'une ou l'autre partie et non pas du bien-fondée de cette décision.
En outre, comme l'a justement relevé le premier juge, quand bien même le conseil des Prud'homme n'avait pas rendu sa décision, Mme [W] aurait parfaitement pu assigner la banque pour faire constater le caractère potestatif de la condition dont était assortie la clause litigieuse en sollicitant, au besoin si elle l'estimait nécessaire, un sursis à statuer dans l'attente de la décision du conseil des prud'hommes, étant par ailleurs observé que Mme [W] n'a pas demandé, ni a fortiori obtenu sa réintégration devant cette juridiction.
Dès qu'elle a eu connaissance de la mise en oeuvre de la clause litigieuse par son ancien employeur, Mme [W] avait bien intérêt à agir né et actuel pour la contester, sans attendre le jugement du conseil de prud'hommes, ne serait ce que, précisément, pour empêcher la prescription de son action.
Il convient en conséquence, confirmant l'ordonnance entreprise, de constater que le point de départ de délai de prescription quinquennale se situe au 9 mai 2016, en sorte que l'action de Mme [W], engagée par exploit introductif d'instance en date du 23 juin 2021 est prescrite, et partant irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la Banque Populaire du Nord, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [T] [W] à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [W] au dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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